La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°05/24702

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 octobre 2007, 05/24702


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 24702

Claude X...

C /

SA ASSURANCES DU SUD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARLES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Alain Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 02 octobre 2007 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 octobre 2005, qui a cassé et annulé l'arrêt du 18 / 05

/ 2004 rendu par la Cour d'appel de NIMES

Appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS le 29 / 11 / 2001

APP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 24702

Claude X...

C /

SA ASSURANCES DU SUD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARLES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Alain Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 02 octobre 2007 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 octobre 2005, qui a cassé et annulé l'arrêt du 18 / 05 / 2004 rendu par la Cour d'appel de NIMES

Appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS le 29 / 11 / 2001

APPELANT

Monsieur Claude X...
demeurant Chez Mme Valérie Z...,...
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

SA ASSURANCES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,471 Avenue Victor Hugo, Immeuble Cime-26000 VALENCE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARLES,
assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Centre 035 BP 197-13637 ARLES CEDEX
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE,
assignée,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,7 rue François 1er-84000 AVIGNON
défaillante

Monsieur Alain Y...
demeurant ...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Monsieur DUBOULOZ, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Claude X... a été victime, le 10 septembre 1998 à VELLERON (Vaucluse) d'un accident de la circulation, en tant que motocycliste, dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Alain Y..., assuré auprès de la S.A. ASSURANCES DU SUD.

Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :

-Débouté M. Claude X... de toutes ses demandes.

-Condamné M. Claude X... à restituer à la S.A. ASSURANCES DU SUD la somme de 5. 000 F. (762,25 €) perçue à titre de provision.

-Condamné M. Claude X... à payer à M. Alain Y... et à la S.A. ASSURANCES DU SUD la somme de 8. 000 F. (1. 219,59 €) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

-Déclaré sa décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) d'Arles.

-Condamné M. Claude X... aux dépens.

M. Claude X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2001 (enrôlé le 19 décembre 2001).

Par arrêt réputé contradictoire du 18 mai 2004 la Cour d'Appel de NÎMES a confirmé le jugement déféré, a débouté M. Claude X... de ses demandes en paiement et l'a condamné à payer à M. Alain Y... et à la S.A. ASSURANCES DU SUD la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Sur le pourvoi de M. Claude X..., la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 20 octobre 2005, a cassé et annulé cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

La cassation est intervenue au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 au motif que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, qu'il apparaissait que c'était la vitesse excessive de la motocyclette qui était la cause exclusive de l'accident alors que la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident.

Vu la saisine par M. Claude X... le 27 décembre 2005 de la Cour de céans.

Vu les conclusions de M. Claude X... en date du 26 avril 2006.

Vu l'assignation de la C.P.A.M. d'Arles notifiée à personne habilitée le 19 juin 2006 à la requête de M. Claude X....

Vu l'assignation de la C.P.A.M. du Vaucluse notifiée à personne habilitée le 20 juin 2006 à la requête de M. Claude X....

Vu les conclusions de M. Alain Y... et de la S.A. ASSURANCES DU SUD en date du 22 août 2006.

Vu le renvoi de l'affaire à la 10ème Chambre A de la Cour de céans en vertu des dispositions de l'article R 212-5 du Code de l'organisation judiciaire.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2007.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu dès lors qu'en cas de faute du conducteur victime, le juge n'a pas à rechercher si cette faute a été la cause exclusive ou non de l'accident.

Attendu en conséquence que c'est à tort que le premier juge a dit que la vitesse excessive de la motocyclette conduite par M. Claude X... avait été la cause " exclusive " de l'accident de la circulation du 10 septembre 1998.

Attendu que le jugement déféré devra donc être infirmé et qu'il sera à nouveau statué sur les demandes de M. Claude X....

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de la procédure établie par la Brigade de Gendarmerie de PERNES-LES-FONTAINES, que l'accident s'est produit de jour, par temps normal, hors agglomération, sur la partie rectiligne et en bon état d'une route départementale à deux voies de circulation où la vitesse est limitée à 90 km / h.

Attendu qu'au cours de l'enquête M. Claude X... a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'accident, qu'indépendamment de la déposition de M. Alain Y..., tous les témoins de l'accident entendus par les gendarmes (M. David C..., M. Jean-Pierre E... et Mme F... épouse G...) s'accordent pour dire que M. Claude X... circulait sur sa motocyclette à une très grande vitesse et était en train de dépasser plusieurs véhicules à la suite lorsqu'il est entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Alain Y... qui s'apprêtait à tourner pour emprunter une route sur sa gauche.

Attendu que si une estimation précise de la vitesse d'un motocycliste, au kilomètre-heure près, ne peut bien évidemment pas être exigée d'un témoin, il n'en ressort pas moins de ces témoignages, tous concordants entre eux, que la vitesse de M. Claude X... au moment du choc était en tout état de cause largement supérieure au maximum autorisé sur cette route puisqu'ils font état d'une vitesse par eux évaluée entre 150 et 180 km / h ; qu'il convient en particulier de relever que M. Jean-Pierre E... précise qu'il est un professionnel de la route (chauffeur routier), ce qui lui permet d'estimer la vitesse de M. Claude X... au moment du choc à 160 km / h au moins.

Attendu que la grande vitesse de la motocyclette montée par M. Claude X... est encore confirmée par le fait que, sous la violence du choc, le véhicule automobile conduit par M. Alain Y... a pivoté sur lui-même.

Attendu qu'en circulant à une telle vitesse sur une simple route départementale M. Claude X... ne maîtrisait plus sa motocyclette et n'était plus en mesure de faire face aux circonstances normales de la circulation sur route, notamment, comme en l'espèce, en freinant à temps face à un obstacle toujours prévisible.

Attendu que de ce fait M. Claude X... a commis une faute de conduite au sens de l'article 4 de la loi précitée du 5 juillet 1985, que cette faute a contribué à la réalisation de l'accident et que, par sa gravité et sa nature, elle exclut l'indemnisation des dommages qu'il a subis du fait de cet accident.

Attendu en conséquence que M. Claude X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. d'Arles et à la C.P.A.M. du Vaucluse.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Alain Y... et à la S.A. ASSURANCES DU SUD la somme globale de 3. 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Claude X..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière ordinaire, sur renvoi de cassation.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que M. Claude X... a commis une faute excluant l'indemnisation des dommages qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation du 10 septembre 1998.

Déboute en conséquence M. Claude X... de l'ensemble de ses demandes.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE d'Arles et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Vaucluse.

Condamne M. Claude X... à payer à M. Alain Y... et à la S.A. ASSURANCES DU SUD la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne M. Claude X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/24702
Date de la décision : 02/10/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Faute du conducteur - / JDF

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. Dès lors en cas de faute du conducteur victime, le juge n'a pas à rechercher si cette faute a été la cause exclusive ou non de l'accident. En conséquence c'est à tort que le premier juge a dit que la vitesse excessive de la motocyclette conduite par la victime avait été la cause exclusive de l'accident de la circulation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-02;05.24702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award