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02/10/2007 | FRANCE | N°05/22529

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 octobre 2007, 05/22529


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 22529

Jacqueline Y... veuve Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

C /

Etienne B...

Marc Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5927.

APPELANTES

Madame Jacqueline Y... veuve Z..., décédée le 06. 03. 2

007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 6065 du 10 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 22529

Jacqueline Y... veuve Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

C /

Etienne B...

Marc Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5927.

APPELANTES

Madame Jacqueline Y... veuve Z..., décédée le 06. 03. 2007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 6065 du 10 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 30 Avril 1939 à STRASBOURG (67000),...
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Rue Emile Ollivier-La Rode-BP 328-83082 TOULON CEDEX
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Etienne B...
né le 04 Août 1952 à PARIS 16EME, ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur Marc Z..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère Jacqueline, Elisabeth Y... veuve Z... décédée le 06. 03. 2007
né le 14 Mai 1959 à STRASBOURG (67000), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 27 Octobre 2005 par le tribunal de grande instance de TOULON,

Vu les appels formalisés d'une part par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et d'autre part par Mme Jacqueline Y... veuve Z... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var le 26 mars 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Marc Z... intervenant volontaire suite au décès de sa mère Mme Y... Veuve Z... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Etienne B... le 16 juin 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 juin 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Toulon
-a déclaré M. Etienne B... tenu à réparer le préjudice subi par Jacqueline Y... à concurrence de 30 % des préjudice subis
-a fixé les préjudices comme suit :
frais médicaux : 37. 179,60 €
ITT et ITP : 2. 000,00 €
IPP : 56. 000,00 €
pretium doloris : 6. 000,00 €
préjudice esthétique : 2. 500,00 €
préjudice d'agrément : 10. 000,00 €
-a condamné Etienne B... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 11. 153,88 € au titre de ses débours et 760 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale ;
-a condamné Etienne B... à payer à Jacqueline Y... la somme de 22. 950 euros en principal et 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var demande à la Cour
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Docteur B... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 11153,88 euros au titre de ses débours ;
-de dire que le partage de responsabilité (30 %) doit être évalué sur l'ensemble du préjudice de Mme Z... et non sur sa créance de débours,
-de condamner M.B... à lui payer la somme de 28. 553,58 euros après partage de responsabilité et la somme de 760 euros en application des dispositions de l'ordonnance
no 96-51 du 24 janvier 1996 complétant l'article 3761 du code de sécurité sociale modifié et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M.Z... en sa qualité d'héritier de sa mère décédée le 6 mars 2007 demande à la Cour
* de confirmer le jugement sur l'existence d'une faute à la charge du Docteur B... consistant en la violation de son obligation d'information,
*de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 30 % de l'ensemble des préjudices indemnisables la perte de chance imputable au Docteur B... du chef de son manquement à son obligation d'information,
* de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à entendre à dire et juger M.B... responsable du chef de son manquement à l'obligation de sécurité résultant du défaut de prescription d'examen fonctionnel respiratoire pré-opératoire ;
à titre subsidiaire :
* de juger M.B... responsable des conséquences dommageables de son acte chirurgical en vertu de l'obligation de sécurité à charge du chirurgien et de condamner M.B... à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme Y...,
* de réformer le jugement sur le quantum des préjudices subis par Mme Y... ;

* de condamner M.B... à payer à M.Z... à titre de dommages intérêts
-120. 000 € en réparation des troubles respiratoires
-10. 000 € en réparation du pretium doloris
-3. 000 € en réparation du préjudice esthétique
-18. 000 € en réparation du préjudice d'agrément
-23. 682,32 € au titre de la tierce personne
-1. 705 € au titre de l'ITT
-2. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M.B... demande à la Cour de débouter les appelants de leurs demandes et de lui allouer 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il estime qu'il n'a commis aucune faute dans la survenue de la complication présentée par Mme Y... et dans l'exercice de son son obligation d'information ;

Attendu qu'il est constant que Mme Y... a subi le 26 novembre 2001 une thyroïdectomie totale effectuée par le docteur B... chirurgien à la Clinique Saint Roch ; que Mme Y... a présenté au réveil des complications :
absence de ventilation spontanée à l'extubation ayant engendré une nouvelle intubation et un transfert à l'hôpital d'instruction des armées Saint Anne,
une paralysie bilatérale des cordes vocales ayant nécessité une trachéotomie ;
qu'elle a été hospitalisée au HIA Sainte Anne du 3 au 29 janvier 2002 date à laquelle elle a été autorisée à sortir avec une aide ménagère ; qu'il lui a été prescrit 12 séances d'orthophonie et 20 séances de respiration vocale avec relaxation ; qu'au 7 mai 2002 et 4 juin 2002 le Professeur F... médecin chef ORL a établit un certificat attestant d'une paralysie récurrentielle bilatérale diminuant de l'ordre de 75 % la filière respiratoire rendant tout acte ménager impossible et nécessitant une aide ménagère ; que le dernier bilan du professeur F... indique au 05. 12. 2002 que " les constatations sont identiques à la dernière consultation avec une remobilisation partielle de l'aryténoïde droit insuffisante pour obtenir une filière respiratoire d'un diamètre suffisant pour une respiration normale au repos avec dyspnée à l'effort... paralysie récurrentielle gauche avec corde vocale en adduction... une fibroscopie met en évidence l'aspect qui n'a pas évolué... l ‘ EFR est normale. La filière respiratoire laryngée est extrêmement étroite et entraîne une dyspnée laryngée importante interdisant tout effort "

Attendu que le Professeur G... expert commis judiciairement et dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, qui a examiné Mme Y... le 25. 03. 2003 constate une dysphonie résiduelle et des troubles respiratoires et affirme " que la paralysie en adduction (fermeture) des deux cordes vocales est en relation directe et certaine avec l'acte de thyroïdectomie totale qu'a subi Mme Y... le 26 novembre 2002 comme l'atteste l'impossibilité d'extuber cette patiente correctement sur la table d'opération.

Attendu que M.Z... suivant les conclusions de l'expert G... n'invoque aucune faute technique dans l'accomplissement du geste chirurgicale par le Docteur B... ; que le jugement ayant retenu, sur les bases du rapport de l'expert G..., que la paralysie bilatérale des cordes vocales dont Mme Y... a été victime constitue un aléa thérapeutique inhérent à l'acte chirurgical dont la réparation des conséquences n'entre pas dans le champ des obligations dont le chirurgien est tenu à l'égard de son patient n'est l'objet d'aucune critique ;

Attendu que par conséquent, il ne peut être retenu aucun manquement de nature à engager la responsabilité contractuelle du docteur B... en raison de la réalisation du dommage dont a été victime Mme Y... qui constitue un aléa thérapeutique inhérent à l'acte chirurgical même si ce dommage est sans rapport avec l'état antérieure du patient ou avec l'évolution possible de cet état ;

Sur le défaut d'examen fonctionnel respiratoire avant l'opération soulevé par l'appelant :

Attendu qu'il est constant que Mme Y... Jacqueline a subi une lobectomie thyroïdienne partielle droite en 1972 ; que si l'expert remarque durant son accédit qu'aucun examen fonctionnel respiratoire n'a été réalisé avant l'intervention alors que cet examen aurait du être ordonné compte tenu des antécédents de chirurgie thyroïdienne de Mme Y... force est de constater que l'expert n'en tire aucune conséquence sur la réalisation du dommage qui s'est réalisé ; que faute de lien de causalité entre cette omission et la réalisation du préjudice subi qui résulte de la réalisation d'un aléa thérapeutique inhérent à l'acte chirurgical, le défaut d'examen fonctionnel respiratoire pré-opératoire ne constitue pas un manquement susceptible d'engager la responsabilité du Docteur B... ;

Sur le défaut d'information du Docteur B... :

Attendu que hormis les cas d'urgence d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; qu'il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ".

Attendu qu'en l'espèce même si le risque qui s'est réalisé est un risque exceptionnel selon les statistiques mentionnées par l'expert G..., il appartenait au Docteur B... d'informer Mme Y... de ce risque grave inhérent à l'acte chirurgical afin que celle-ci consente librement et avec une information complète, claire et précise à l'intervention envisagée ;

Attendu que force est de constater que Mme Y... conteste avoir reçu cette information sur le risque qui s'est réalisé ; que ni la précédente opération thyroïdienne dont a été l'objet Mme Y... en 1972 ni l'indication opératoire faite préalablement par le Docteur DE J... ne dispensaient le chirurgien de son obligation d'information sur le risque encouru ; que l'information orale donnée par le docteur B... à l'occasion d'une consultation en date du 23 octobre 2001 date à laquelle une gastroplastie était envisagée ne pouvait concerner la thyroïdectomie qui n'a été envisagée que sur la base du diagnostic établi par le Docteur DE J... endocrinologue le 19 novembre 2001 ; qu'enfin le bref délai entre la consultation du docteur B... ayant confirmé l'indication opératoire de thyroïdectomie et la réalisation de l'intervention (2 jours) ne permet pas de présumer une information susceptible de réflexion ;

Attendu que compte tenu de ces éléments force est d'admettre que Mme Y... contestant avoir reçu une information orale complète et claire sur les risques de l'intervention envisagée par le Docteur B..., celui-ci, qui ne produit aucune synthèse de l'entretien qu'il aurait eu avec sa patiente ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de Mme Y... ; que le jugement est donc confirmé ;

Sur le préjudice résultant du défaut d'information :

Attendu que ce préjudice ne peut être constitué que par la perte de chance subi par Mme Y... d'avoir renoncé à l'intervention et d'avoir évité les complications dont elle est victime ;

Attendu qu'il est constant que l'intervention du 26 novembre 2001 a été décidé afin d'éliminer un risque de cancer suite à un diagnostic établi par le docteur DE J... endocrinologue et aux clichés échographiques et examen de scintigraphie thyroïdienne faisant état " d'un volumineux nodule hypofixant sur le lobe droit et d'un nodule polaire inférieur hypofixant sur le lobe gauche " ; et non comme un préalable à une perte de poids à laquelle devait remédier la gastroplastie que le docteur B... décidait de différer compte tenu du diagnostic du docteur DE J... ; que quelque soit les conclusions de l'anatomopathologiste qui intervient a posteriori et qui ne relève pas " de caractère suspect du prélèvement ce qui permet de conclure à une absence de cancer, " cette conclusion a posteriori ne peut remettre en cause l'intervention envisagée compte tenu du risque de cancer que seul l'intervention a exclu ; que rien ne permet de retenir avec certitude que Mme Y... aurait refusé l'opération, alors que le risque de paralysie bilatérale des cordes vocales était exceptionnel, que sa précédente lobectomie thyroïdienne s'était déroulée sans complication, et compte tenu de l'indication opératoire " patiente présentant un volumineux goitre multi hétéro nodulaire froid en scintigraphie avec antécédent de thyroïdectomie partielle : thyroïdectomie totale, examen extemporané " ;

Attendu que par conséquent c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont évalué la chance perdue sans admettre qu'elle pouvait être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte chirurgical et ont fixé la perte de chance indemnisable à 30 % de l'ensemble des préjudices indemnisables ;

Sur la liquidation des préjudices de Mme Y... Veuve Z... :

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise contradictoire que Mme Y... a subi une paralysie récurrentielle bilatérale post thyroïdienne et se plaint au jour de l'expertise d'une dyspnée inspiratoire qui l'oblige à se déplacer avec une assistance respiratoire et une dysphonie résiduelle :
-ITT durant 22 jours (durée de l'hospitalisation
-ITP à 50 % pendant 52 jours (du 17. 12. 2001 au 20. 01. 2002)
-consolidation des blessures le 25 mars 2003
-préjudice esthétique 2 / 7 (cicatrice de trachéotomie)
-pretium doloris 3 / 7 pour l'hospitalisation, la réanimation et la trachéotomie,
-préjudice d'agrément du fait de l'obligation pour Mme Y... de se déplacer avec une assistance opératoire,
-IPP 8 % pour la dysphonie résiduelle
10 % pour les troubles respiratoires supérieurs
-inaptitude au plan physique à reprendre les activités exercées antérieurement ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... née le 30 avril 1939 et âgée de 63 ans au jour de la consolidation au vu de ce rapport et des pièces produites et critiques formalisées et conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs étant précisé que Mme Y... est décédée le 6 mai 2007 à l'âge de 67 ans ;
frais médicaux et assimilés pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var selon le décompte produit non contesté 37. 179,60 €.

IPP 18 % qui tient compte des séquelles en dysphonie (8 %) et troubles respiratoires supérieurs (10 %) empêchant toute activité ménagère et déplacements en voiture sur longue distance ; que l'évaluation à 56. 000 euros par les premiers juges tient compte d'une augmentation du point et répond aux critiques de M.Z... sur l'insuffisance du taux de 18 % au regard des séquelles de Mme Y... entraînant notamment des difficultés pour se déplacer
(18 % x 3111,11) ;

tierce personne : force est de constater que l'expert judiciaire ne mentionne nullement qu'après la date de consolidation Mme Y... a besoin d'une tierce personne ; que faute de mention de cette nécessité, il convient de rejeter la demande à ce titre ;

ITT et ITP : il n'est justifié d'aucune perte de revenus pendant les durées susvisées retenues par les premiers juges sur les bases des conclusions expertales ; cependant au titre du déficit fonctionnel temporaire il y a lieu de fixer le préjudice résultant pour Mme Y... de la gène rencontrée pour se livrer à ses occupations habituelles à la somme de 1705 euros sollicitée ;
-pretium doloris 3 / 7 : 6000 euros
-préjudice esthétique 2 / 7 : 2500 euros
-préjudice d'agrément : 10. 000 euros
ces trois postes tenant compte pour le premier des souffrances endurées (intubation, hospitalisations essoufflement) le second de la cicatrice et le troisième de la diminution des plaisirs de la vie liée à la limitation des déplacements et de l'accomplissement des actes normaux de la vie courante ;

Attendu que l'évaluation des dommages intérêts revenant à M.Z... doivent être calculés sur les base du montant de la perte de chance de Mme Y... indemnisable tombée dans sa succession comme suit :

poste de préjudice Évaluation Perte de M.Z... CPAM DU VAR
Chance
Indemnisable
30 %
frais médicaux et
assimilés 37. 179,60 € 1. 153,98 € Néant11. 153,88 €
déficit fonctionnel
temporaire (ITT et
ITP) : 1. 705,00 € 511,50 € 511,50 €
IPP 18 % 56. 000,00 € 16. 800,00 € 16. 800,00 x 4 (*)
17,5 (**) =
3. 840,00 €
* (4 ans entre le jour de
la consolidation et
et le décès)
* (espérance de vie)
3. 840,00 €
pretium doloris : 6. 000,00 € 1. 800,00 € 1. 800,00 €
préjudice
esthétique : 2. 500,00 € 750,00 € 750,00 €
préjudice
d'agrément : 10. 000,00 € 3. 000,00 € 3. 000,00 €
22. 861,50 € 9. 901,50 € 11. 153,00 €

Attendu que le jugement est confirmé sur la condamnation de M.B... au paiement à la CPAM du VAR de la somme de 11. 153,88 euros au titre de ses débours ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie succombant dans son appel n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit ;

Attendu que le jugement est infirmé sur l'évaluation de la perte de chance indemnisable de Mme Y... s'élevant à 22. 861,50 euros ; que cette dernière étant décédée à l'âge de 67 ans M.Z... est fondé à réclamer à M.B... la perte de chance indemnisable tombée dans sa succession ouverte le 6 mars 2007 soit la somme de 9. 901,50 euros ;
que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de M.Z... en qualité d'hériter de Mme Elisabeth Y... veuve Z... appelante décédée le 6 mars 2007 ;

Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a :
1o) retenu à l'égard du Docteur B... Etienne un manquement à son obligation d'information et a écarté tout autre manquement,
2o) évalué le préjudice subi par Mme Y... à une perte de chance d'éviter le dommage et fixé cette perte de chance à 30 % des préjudices indemnisables,
3o) condamné M. Etienne B... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 11. 153,88 euros au titre de ses débours et 760 euros au titre de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Infirme le jugement sur l'évaluation de la perte de chance indemnisable de Mme Y... et statuant à nouveau,

Fixe la perte de chance indemnisable de Mme Y... à la somme de 22. 861,50 euros ;

Y ajoutant,

Vu le décès de Mme Y... veuve Z... survenu le 6 mars 2007.

Vu l'intervention de M.Z... en sa qualité d'héritier

Condamne M. Etienne B... à payer à M.Z... en qualité d'héritier de Mme Elisabeth Y... veuve Z... la somme de 9. 901,50 euros et la somme de
1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. Etienne B... aux dépens dont distraction au profit de la SCP PRIMOUT FAIVRE et de Maître MAGNAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/22529
Date de la décision : 02/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 27 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-02;05.22529 ?
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