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02/10/2007 | FRANCE | N°05/18135

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 octobre 2007, 05/18135


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 05/18135

Michel X...Pierrette Y... épouse X...Marianne X... épouse Z...Jérôme X...

C/

ASSOCIATION SPORTIVE POSTE ET TELECOMMUNICATIONS DE MARSEILLE "ASPTT"

Grosse délivrée le :à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/8001.

APPELANTS

Monsieur Michel X...né le 11 Juin 1958 à SALON DE PRO

VENCE (13300), demeurant ...représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007/

Rôle No 05/18135

Michel X...Pierrette Y... épouse X...Marianne X... épouse Z...Jérôme X...

C/

ASSOCIATION SPORTIVE POSTE ET TELECOMMUNICATIONS DE MARSEILLE "ASPTT"

Grosse délivrée le :à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/8001.

APPELANTS

Monsieur Michel X...né le 11 Juin 1958 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON

Madame Pierrette Y... épouse X...née le 05 Août 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON

Madame Marianne X... épouse Z...née le 04 Mai 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON

Monsieur Jérôme X...né le 04 Mai 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

ASSOCIATION SPORTIVE POSTE ET TELECOMMUNICATIONS DE MARSEILLE "ASPTT"prise en la personne de son Président en exercice, domicilié, Maison de la Mer - Entrée 1 - Port de la Pointe Rouge - 13008 MARSEILLEreprésentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Reprochant à l'association sportive poste et télécommunication de Marseille un manquement à son obligation de sécurité suite au décès de Mathieu X... le 10 septembre 1997 lors d'une activité de plongée en apnée et de classe sous marine les ayants droit de Mathieu X... ont recherché la responsabilité de l'ASPTT;
Par jugement rendu le 28 juin 2005 le tribunal de grande instance de Marseille a jugé que l'action des ayants droit de M. X... est fondée sur la même cause que leur plainte avec constitution de partie civile; que l'autorité de la chose jugée par la Chambre de l'Instruction qui a confirmé l'ordonnance de non lieu du Juge d'instruction rend irrecevable les demandes des Consorts X... - MICHALLET;
Vu le jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille;
Vu l'appel formalisé le 16 septembre 2005 par les Consorts X... Z...;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 9 janvier 2006;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'ASPTT le 15 juin 2006;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2007.

Les Consorts X... demandent à la Cour de:- réformer le jugement et de dire que la responsabilité de l'ASPTT est engagée pour manquement à l'obligation de prudence et de sécurité de moyen caractérisant la perte de chance d'avoir pu éviter le malaise dont a été victime Mathieu X... ou d'en limiter les conséquences;- de dire que l'ASPTT est entièrement responsable - de désigner un expert s'agissant du préjudice subi par M. X... Michel,- d' allouer en réparation du préjudice moral de chacun des 3 autres ayants droit la somme de 25.000 euros et 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Les Consorts X... invoquent l'absence d'autorité de la chose jugée de l' arrêt de non lieu; au fond ils relèvent les manquements à l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'association sportive: - mauvaise appréciation de la capacité des participants- défaut de surveillance des participants- insuffisance du matériel mis en oeuvre- retard ou insuffisance des secours

L' ASPTT demande à la Cour au principal de déclarer irrecevables les demandes des Consorts X...,subsidiairement de constater l'absence de faute et de les débouter de leurs demandes , de lui allouer 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Chambre de l'Instruction:

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des ayants droit de M. X... tendant à rechercher la responsabilité civile de l' ASPTT dans le décès de M. Mathieu X... résultant d'un accident de plongée survenu le 6 septembre 1997 les premiers juges se sont fondés sur l'article 1351 du Code civil et sur l'autorité de la chose jugée qu'ils ont attribuée à l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 13 juin 2002 confirmant une ordonnance de non lieu du juge d'instruction prise à l'issue d'une information ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile des Consorts X... ouverte contre X du chef d' homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui;

Mais attendu que la décision de non lieu qui clôture une information, n'a qu'un caractère provisoire et est révocable en cas de survenance de charges nouvelles; que la décision de la chambre de l'instruction susvisée ne pouvait donc constituer un obstacle à l'action en responsabilité civile engagée par les Consorts X... contre l' ASPTT; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la présente action des Consorts X...;

Sur le fondement de l'action civile engagée à l'encontre de l' ASPTT:

Attendu que les Consorts X... recherchent la responsabilité civile de l'ASPTT en sa qualité d'organisatrice de l'activité de plongée à laquelle M. Mathieu X... participait sous la surveillance d'un moniteur de l'ASPTT et au cours de laquelle il a été victime d'un accident mortel;

Attendu que les Consorts X... invoquent un manquement de l'ASPTT à son obligation de prudence et de sécurité ayant entraîné la perte de chance pour Mathieu d'éviter le malaise dont il est décédé ou d'en limiter les conséquences;
Attendu que si l' ASPTT a en sa qualité d'association sportive des devoirs à l'égard des participants aux activités qu'elle organise et qu'il lui incombe d'éviter que les participants subissent un dommage corporel; il reste que M. X... Mathieu n'était pas déchargé d'assurer sa propre sécurité et que seule la preuve de l'existence d'une faute à l'encontre de l'ASPTT est de nature à engager sa responsabilité;

Sur les fautes allégués par les Consorts X...:

Attendu que s'agissant du premier manquement allégué par les Consorts X... relatif au défaut de contrôle par l' ASPTT de l'aptitude physique de Mathieu à participer à l'activité de plongée en apnée le 6 septembre 1997 en raison d'un malaise au cours d'une précédente plongée survenu en Août 1997 trois semaines avant l'accident en présence de M. B... moniteur de plongée, force est de constater que les deux experts commis judiciairement au cours de l'information pénale n'ont pas ignoré ce malaise dont les symptômes - perte de connaissance ou " absence " sont mentionnés par les deux experts dans les antécédents de M. X... mais n'ont établit aucune relation entre celui-ci et celui dont M. X... est décédé;
Attendu qu'au contraire les experts admettent que l'état pathologique antérieur de M. X... était parfaitement connu et évalué et qu'il n'existait aucune raison d'interdire à M. X... la chasse sous-marine et l'apnée de sorte que la Cour ne peut que retenir que le malaise dont a été victime M. X... en août 1997 n'était pas un indicateur d'un état physique interdisant la plongée en apnée et la chasse sous marine;
Attendu que par conséquent même si le certificat médical produit par l'ASPTT date du 25 juin 1997 ( il ne fait état d'aucune contre indication à la pratique du sport) avant le malaise d'août 1997, il ne peut être reproché à l' ASPTT au vu des conclusions médicales, de ne pas avoir exigé avant la plongée le 6 septembre 1997 une nouvelle visite médicale; que rien au surplus ne permet de retenir que cette visite médicale pouvait révéler chez ce plongeur confirmé une contre-indication à la plongée en apnée;
Attendu qu'il ne peut être reproché au moniteur de plongée M. B... d'avoir " banalisé" cet incident;
Attendu que par conséquent la preuve d'une faute ou d'un manquement dans le contrôle préalable à la plongée le 6 septembre 1997, de l'aptitude de M. X..., n'est pas rapportée;
Attendu que s'agissant du défaut de moyens matériels pendant l'activité de plongée permettant l'appel des secours; il est constant qu'aucun texte juridique ne réglemente l'activité de plongée en apnée et de chasse sous marine, que la liste des recommandations édictée par la FFESSM ne précise pas les moyens d'alerte; qu'il n'est pas obligatoire d'emporter un VHF, un téléphone portable et tout moyen d'oxygénothérapie même dans le cadre d'un club;
Attendu que l'enquête et l'information révèlent qu'en tout état de cause les secours ont été immédiatement appelés par le patron du Revatua sur l'annexe duquel M. X... avait été hissé, M. Patrice C..., qui donnait l'alerte au CROSSMED par VHF, transmettant toutes les informations sur l'état de la victime et insistant sur l'urgence de l'évacuation ; que le crossmed ne disposant pas d'hélicoptère avant 30 mn, M. Patrice C... décidait en accord avec le crossmed d'amener grâce à l'annexe le blessé à terre au port des Goudes ; qu'il s'écoulait un délai de 28 mn entre l'appel VHF du Revatua et la prise en charge du blessé de sorte que l'enquête ne relève aucun retard ou faute dans la solution préconisée; que le directeur du CROSSMED confirmait que la solution préconisée d'envoyer le blessé sur une embarcation pneumatique annexe du Revatua en direction du Port des Goudes avec accueil médicalisé par moyen terrestre VSAB des marins pompiers n'a pas occasionné de perte de temps compte tenu de l'indisponibilité pendant 30 mn de l'hélicoptère;
Attendu que s'agissant du défaut de surveillance imputé à M. B... , moniteur de plongée et de son manque de professionnalisme , il est constant selon le procès-verbal d'enquête que le malaise est survenu alors que M. B... avait intimé l'ordre à M. X... de regagner le bateau et qu'ils se trouvaient tous les deux en surface à environ 5 mètres l'un de l'autre; que M. B... a constaté le malaise 15 à 20 secondes après avoir donné son ordre; que rien ne permet donc d'imputer à M. B... un défaut de surveillance de M. X... ou un mauvais positionnement;
Attendu qu'à partir de ce malaise il ne peut être reproché à M. B... qui a crié , fait les gestes de détresse réglementaires et hissé M. X... sur l'annexe du Revatua, s'étant porté à son secours, un manque de diligences;
Attendu que l'enquête et les experts retiennent qu'une réanimation de premier secours a été réalisée sur le Revatua qui a permis une reprise des fonctions cardiaques et respiratoires; que M. D... a pu être réanimé malgré un délai de quelques minutes;
Attendu que par conséquent l'ensemble de ces éléments sont révélateurs de ce que la réanimation a été correctement mise en oeuvre par les gens présents sur les lieux de l'accident et de ce que la responsabilité de M. B... et des personnes ayant participé au secours ne peut être recherchée;
Attendu que s'agissant de la continuité de la prise en charge du blessé force est de relever les conclusions de l'expert E... qui indique:que le malaise initial n'était pas fatal par définitionqu'une réanimation de premier secours a été réalisée sur le Revatua , seuls des soins plus lourds de type hospitalisation auraient été nécessaires pour que l'issue à terme ne soit pas fatale,qu'il n'est pas certain d'un secours plus rapide aurait pu sauver Mathieu X... car les gestes élémentaires nécessaires à sa réanimation ont été immédiatement mis en oeuvreque les secours mis en oeuvre d'abord sur le Revatua puis lors du transport vers le port des goudes , la prise en charge dans le service du Professeur F... sont qualitativement excellents, l'ensemble des méthodes et techniques actuellement comme les plus efficaces ayant été appliquées;

Attendu par conséquent que rien ne permet d'imputer à l'ASPTT ou à son moniteur un manquement que ce soit dans le choix décisionnel de l'organisation des secours, et dans le rapatriement de la victime n'ayant pas permis la continuité des secours ;
Attendu que l'action en responsabilité engagée par les Consorts X... n'est donc pas fondée; qu'ils sont déboutés de leurs demandes;
Attendu que l'équité ne commandes pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l' ASPTT; que les dépens sont mis à la charge des Consorts X... qui succombent dans leur appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel des Consorts X...;
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des Consorts X...;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par les Consorts X... à l'encontre de l' ASPTT de Marseille ,
Y ajoutant,
La déclare non fondée;
Déboute les Consorts X... de toutes leurs demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne les Consorts X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU , avoués en la cause

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/18135
Date de la décision : 02/10/2007

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - / JDF

La décision de non lieu qui clôture une information n'a qu'un caractère provisoire et est révocable en cas de survenance de charges nouvelles ; la décision de la chambre de l'instruction confirmant une ordonnance de non lieu ne peut donc constituer un obstacle à l'action en responsabilité civile engagée par les héritiers de la victime ; le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la dite action sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-02;05.18135 ?
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