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02/10/2007 | FRANCE | N°05/17227

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 octobre 2007, 05/17227


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 17227

Sofia X...

C /

Salima Y... COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART " A.G.F. IART " CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1551.

APPELANTE

Mademoiselle Sofia X... née le 23 Avril 1984 à

, demeurant ...représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Roland ROIG, avocat au barreau de MA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 17227

Sofia X...

C /

Salima Y... COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART " A.G.F. IART " CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1551.

APPELANTE

Mademoiselle Sofia X... née le 23 Avril 1984 à, demeurant ...représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Roland ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Salima Y... demeurant ...représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART " A.G.F. IART " prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,87 rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

Mlle Sofia X..., alors âgée de 17 ans, s'est blessée le 7 avril 2001 au domicile de Mme Salima Y... à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) en glissant sur le sol mouillé du couloir de l'appartement de celle-ci.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2005, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle n'a versé aucune prestation et a débouté Mlle Sofia X... de ses demandes.
Mlle Sofia X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 août 2005.
Vu les conclusions de Mme Salima Y... et de la S.A.A.G.F. IART en date du 6 mars 2006.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 13 mars 2006 à la requête de Mme Salima Y... et de la S.A.A.G.F. IART.
Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Sofia X... en date du 4 avril 2006.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 20 octobre 2006 à la requête de Mlle Sofia X....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que les circonstances de l'accident ne sont pas discutées par les parties et ressortent d'ailleurs de l'attestation établie le 20 avril 2001 par Mme Salima Y... elle-même.

Attendu que le 7 avril 2001 vers 21 h. Mlle Sofia X... se trouvait au domicile de Mme Salima Y... alors que celle-ci avait entrepris de laver le sol du couloir de son appartement ; que Mlle Sofia X..., qui était en train de courir, a alors glissé sur le sol et a fait une chute.
Attendu que la responsabilité civile de Mme Salima Y... est engagée par Mlle Sofia X... sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde.
Attendu qu'il est constant que le sol du couloir est une chose inerte, laquelle ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
Attendu qu'il apparaît que Mlle Sofia X... se trouvait déjà dans l'appartement de Mme Salima Y... lorsque celle-ci a entrepris dans la soirée de laver le sol de son couloir, qu'alors âgée de 17 ans, elle était parfaitement à même de se rendre compte qu'un sol humide est, de ce fait, plus glissant qu'un sol sec.
Attendu que l'entretien régulier d'un appartement implique notamment d'en laver le sol et, qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le fait pour une personne chez elle de laver le sol de son couloir en soirée et de laisser le sol mouillé jusqu'à ce qu'il sèche n'est pas une situation anormale en elle-même.

Attendu qu'il n'est ni justifié, ni même sérieusement allégué, que Mme Salima Y... aurait exagérément mouillé le sol de son couloir ni qu'elle aurait utilisé des produits rendant ce sol excessivement glissant.

Attendu dès lors qu'aucune constatation objective n'établit que le sol était rendu anormalement glissant par la présence d'humidité, que de ce fait le sol n'a pas été l'instrument du dommage subi par Mlle Sofia X... et que la responsabilité de Mme Salima Y... ne se trouve pas engagée en qualité de gardienne de ce sol.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Salima Y... et à la S.A.A.G.F. IART la somme globale de 1. 000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône.
Condamne Mlle Sofia X... à payer à Mme Salima Y... et à la S.A.A.G.F. IART la somme globale de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne Mlle Sofia X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/17227
Date de la décision : 02/10/2007

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - /JDF

Le sol du couloir sur lequel la victime a glissé est une chose inerte, laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1384, 1er alinéa du Code civil, ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. L'entretien régulier d'un appartement implique notamment d'en laver le sol et le fait pour une personne chez elle de laver le sol de son couloir en soirée et de laisser le sol mouillé jusqu'à ce qu'il sèche n'est pas une situation anormale en elle-même. Il n'est par ailleurs ni justifié, ni même sérieusement allégué, que le sol aurait été exagérément mouillé ni qu'il aurait été utilisé des produits rendant ce sol excessivement glissant. Dès lors aucune constatation objective n'établit que le sol était rendu anormalement glissant par la présence d'humidité, de ce fait le sol n'a pas été l'instrument du dommage subi par la victime et la responsabilité de la gardienne de ce sol n'est pas engagée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-10-02;05.17227 ?
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