COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2007
No 2007 / 385
Rôle No 05 / 18238
Dorothée X... épouse Y...
C /
Sa SOGEFINANCEMENT
SA SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 18 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 1104004290.
APPELANTE
Madame Dorothée X... épouse Y...
demeurant ...
représentée par Me Philippe BLANC, avoué à la Cour, Ayant Me Pierre André GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Sa SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son Président Directeur, demeurant 59 rue du Chatou-92583 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, Ayant la SCP KARCENTY- LODS- VEZZANI, avocats au barreau de NICE
Sa SOCIETE GENERAL prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 29 Boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour, Ayant la SCP VIVIANI- LASTELLE, avocats au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame HUILLEMOT- FERRANDO Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT- FERRANDO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Colette DARMON.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) en audience publique le 18 Septembre 2007 par Madame HUILLEMOT- FERRANDO Conseiller
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE le 18 juillet 2005, qui :
* a condamné Mme Dorothée Y... à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme principale de 13. 101, 01 euros outre les intérêts contractuels au taux nominal de 6, 35 % sur la somme de 12. 144, 83 euros à compter du 9 décembre 2002 jusqu'au parfait paiement, sauf à déduire les versements effectués par la débitrice et s'élevant à la somme de 1. 649, 59 euros au 17 novembre 2004,
* l'a condamnée à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC)
* a débouté Mme Y... de toutes prétentions plus amples ou contraires
* a ordonné l'exécution provisoire
* a condamné Mme Y... à payer à la SNC SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme Y... en date du 20 septembre 2005,
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 24 octobre 2005,
Elle demande de réformer le jugement entrepris, de lui rembourser le trop perçu après le remboursement des 10. 000 FRS réellement empruntés et subsidiairement de dire la Banque déchue du droits aux intérêts, de dire que les intérêts perçus seront productifs d'intérêts au taux légal et restitués par le prêteur ou imputés sur le capital restant dû, enfin de condamner SOGEFINANCEMENT à payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC, ANSELLEM- MIMRAN, CHERFILS, Avoués, aux offres de droit.
Elle soutient qu'à la lecture des documents produits par SOGEFINANCEMENT il n'est pas possible de déterminer la date du premier impayé, antérieurement au prétendu plan de réaménagement qu'elle dit ne pas avoir signé de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la forclusion biennale n'est pas encourue par le prêteur, que la SOCIETE GENERALE ne verse pas le bordereau de retrait qui permettrait de savoir qui a retiré la somme de 90. 000 FRS de son compte et enfin que l'offre préalable est irrégulière pour ne pas être assortie d'une proposition d'assurance.
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2006 par la Société SOGEFINANCEMENT tendant à la confirmation de la décision entreprise et sollicitant la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN, WATTECAPS, Avoués.
Elle fait valoir que l'avenant de réaménagement a été signé par Mme Y... le 18 décembre 2001 et exécuté pendant plusieurs mois et que les contestations concernant la régularité de l'offre préalable sont forcloses et en toute hypothèse infondées.
Vu les conclusions déposées par la SA SOCIETE GENERALE, le 20 décembre 2005 tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP PRIMOUT, FAIVRE, Avoués.
Elle indique qu'elle ne peut connaître la destination de la somme de 90. 000 FRS retirée en espèces au guichet le 21 octobre 1998 et précise que ce retrait ne peut correspondre à un chèque ou un virement émis au profit de SOGEFINANCEMENT car dans ce cas le libellé de l'opération en donnerait la précision.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties ne discutent pas de la régularité de l'appel et que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à soulever d'office son irrecevabilité ; que l'appel sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il est constant que l'offre préalable de prêt a été acceptée par Mme Y... le 21 septembre 1998, que la somme de 126. 645, 96 euros a été mise à sa disposition sur son compte ouvert à la Société Générale et que les échéances mensuelles de remboursement du prêt s'élevaient à 229, 85 euros et ont été régulièrement honorées pendant plusieurs mois ;
Attendu que Mme Y... s'oppose à la demande de remboursement du prêteur en soutenant d'une part que la dite demande pourrait être forclose aux motifs que l'historique du compte ne permet pas de déterminer la date du premier impayé antérieurement au plan de réaménagement et que la signature figurant sur le dit accord de réaménagement du 18 décembre 2001 n'est pas la sienne et d'autre part que du montant du prêt à rembourser devrait être déduite la somme de 90. 000 FRS retirée de son compte bancaire le 21 octobre 1998 ;
Attendu, sur la forclusion antérieurement au plan de réaménagement, qu'il résulte du dit document qu'il était dû le 30 décembre 2001 la somme en capital, intérêts et indemnités, de 12. 148, 86 euros soit 79. 691, 30 FRS, ce qui permet, par comparaison avec le tableau d'amortissement du prêt, de situer le premier impayé non régularisé à l'échéance de juin 2000 ; que la forclusion biennale n'était donc pas acquise le 18 décembre 2001, date du réaménagement ;
Attendu, sur l'avenant de réaménagement, qu'il résulte des divers documents versés au débat que la signature de Mme Y... est très fluctuante ; que cependant la signature apposée au bas du dit document en date du 18 décembre 2001 présente des similitudes suffisantes avec celle figurant sur la " demande d'adhésion CERTPEA " souscrite par Mme Y... le 20 avril 2004, laquelle n'est pas contestée ;
Attendu en outre que l'appelante peut d'autant moins contester avoir signé le dit avenant de réaménagement qu'elle en a honoré les échéances mensuelles passées, de 229, 85 euros à 164, 09 euros, jusqu'au 30 mai 2002 ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que la différence de montant avait pu échapper à son attention ;
Attendu que le premier impayé non régularisé postérieurement au réaménagement est en date du 30 mai 2002 ; que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 14 mai 2004 est donc intervenue dans le délai biennal ; que le moyen tiré de la forclusion sera rejeté ;
Attendu, sur le retrait de 90. 000 FRS effectué sur le compte ouvert à la Société Générale le 21 octobre 1998, que le premier juge a retenu, à juste titre, que les différents courriers adressés par Mme Y... au prêteur n'auraient eu aucun objet si la débitrice avait pensé ne pas devoir cette somme et que par ailleurs dans leurs rapports entre elles, les Banques procèdent par virement de sorte que l'utilisation par la débitrice des fonds prêtés par la société SOGEFINANCEMENT n'est pas contestable ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a retenu, par des motifs que la Cour, adopte que la contestation de Mme Y... relativement à la régularité de l'offre préalable, est forclose sur le fondement de l'article L311-37 du code de la consommation, s'agissant d'un contrat conclu avant la loi du 11 décembre 2001.
Attendu que l'équité justifie que la somme de 900 euros soit allouée à chacune des intimées au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne l'appelante à verser la somme de 900 euros à chacune des deux intimées au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
La condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP JOURDAN, WATTECAMPS et par la SCP PRIMOUT, FAIVRE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT