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13/09/2007 | FRANCE | N°07/03540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2007, 07/03540


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre


ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 13 SEPTEMBRE 2007


No2007 / 361












Rôle No 07 / 03540






S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT




C /


S. A. GENERALI ASSURANCES IARD


Pascal X...



Société SITTAM S. P. A.


Société MONACO LOGISTIQUE




























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Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
TOUBOUL
MAYNARD
GIACOMETTI
COHEN








Décision déférée à la Cour :


Arrêt no 2007 / 82 de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9641 pron...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 13 SEPTEMBRE 2007

No2007 / 361

Rôle No 07 / 03540

S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT

C /

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD

Pascal X...

Société SITTAM S. P. A.

Société MONACO LOGISTIQUE

Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
TOUBOUL
MAYNARD
GIACOMETTI
COHEN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt no 2007 / 82 de la 2ème chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 9641 prononcé sur appel du jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 1er mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 2002F00086

DEMANDERESSE

S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT, intimée
dont le siège est sis Hietzinger Kai 101 / 105 A-1130 WIEN-AUTRICHE
représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour

DEFENDEURS

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES anciennement dénommée LA CONCORDE, appelante
dont le siège est sis 7 boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Monsieur Pascal X..., intimé
né le 4 mai 1960 à NICE (06)
demeurant ...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

Société SITTAM S. P. A., intimée
dont le siège social est sis Via Monzoro 100. 1-20010 MILAN-ITALIE
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour

Société MONACO LOGISTIQUE, intimée
dont le siège est sis 32 boulevard du Jardin Exotique-98000 MONACO PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain TRAXELLE substitué par Me Bénédicte MAS, avocats au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN et Monsieur André JACQUOT, Conseillers Rapporteurs,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2007

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S E D U L I T I G E :

La société autrichienne DRAUTRANS, assurée par la S. A. autrichienne ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT et qui a été chargée de transporter du matériel informatique en février 2001 d'AUTRICHE en FRANCE, s'est substituée pour la seconde partie du trajet entre MILAN (Italie) et CARROS / MENTON la société SITTAM S. P. A. Cette dernière s'est faite substituer par la société MONACO LOGISTIQUE, laquelle s'est à son tour faite substituer par Monsieur Pascal X... ayant pour assureur la compagnie LA FRANCE devenue la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE. Lors d'un arrêt nocturne du tracteur avec semi-remorque de Monsieur X... la marchandise a été volée.

Dans un arrêt du 15 février 2007 la Cour a indiqué que le Tribunal de Commerce de GRASSE, par jugement du 1er mars 2004, avait :
* dit et jugé l'action de la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT recevable ;
* prononcé la mise hors de cause de la société SITTAM S. P. A. et de la société MONACO LOGISTIQUE ;
* débouté Monsieur Pascal X... et la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE de toutes leurs demandes ;
* condamné conjointement et solidairement Monsieur X... et la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE à payer à la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT la somme de 60 900, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte totale des marchandises transportées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2002 ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné conjointement et solidairement Monsieur X... et la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE à payer à la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT la somme de 10 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* débouté la société SITTAM S. P. A. et la société MONACO LOGISTIQUE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a :
" infirmé le jugement du 1er mars 2004 pour avoir prononcé la mise hors de cause de la société MONACO LOGISTIQUE ;
" infirmé le jugement pour avoir condamné la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE devenue la S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, et condamné la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT :
. à restituer à la S. A. GENERALI ASSURANCES IARD les sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire dudit jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
. à payer à la S. A. GENERALI ASSURANCES IARD une indemnité de
2 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; " confirmé tout le surplus du jugement ;
" rejeté toutes autres demandes ;
" condamné Monsieur Pascal X... aux dépens d'appel, avec droit pour les Avoués autres que la S. C. P. MAYNARD et SIMONI de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Par requête en omission de statuer déposée le 1er mars 2007 la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT expose qu'en appel elle avait demandé la condamnation de ses adversaires dont la société MONACO LOGISTIQUE et que la Cour, en infirmant le jugement ayant prononcé la mise hors de cause de cette société, n'en a pas tiré les conséquences.

La S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT demande la condamnation de la société MONACO LOGISTIQUE in solidum avec Monsieur Pascal X... au paiement de :
- la somme de 60 900, 00 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2002 ;
- la somme de 10 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Concluant le 30 avril 2007 la société MONACO LOGISTIQUE demande à la Cour de :
- à titre principal rejeter la requête en omission de statuer, puisque contrairement à ce qui est soutenu la Cour a tiré toutes les conséquences de l'infirmation du jugement la mettant hors de cause en confirmant tout le surplus du jugement et en rejetant toutes autres demandes y compris celles formulées par la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT à l'encontre d'elle-même ;
- à titre infiniment subsidiaire condamner Monsieur Pascal X... à la relever et garantir de toutes condamnations, puisque c'est par le fait de ce transporteur que le dommage a été causé ;
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Concluant le 19 juin 2007 Monsieur Pascal X... demande à la Cour de
-lui donner acte de ce qu'il s'associe à la demande de la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT ;
- rectifier l'arrêt du 15 février 2007 pour avoir indiqué que la condamnation prononcée par le jugement en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est de 10 000, 00 euros alors qu'en réalité elle est de 1 000, 00 euros ;
- dire que la société MONACO LOGISTIQUE ne peut valablement solliciter sa condamnation à la relever et garantir pour toutes les condamnations, car il avait conclu devant la Cour à la carence des commissionnaires et notamment de cette société qui avaient parfaite connaissance de la valeur des marchandises et auraient dû prendre un certain nombre de précautions et notamment imposer le stockage ;
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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M O T I F S D E L'A R R E T :

Il est exact que le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 1er mars 2004 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile contre Monsieur Pascal X... et la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE et en faveur de la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT s'élève à la somme de 1 000, 00 euros et non à celle de 10 000, 00 euros mentionnée dans l'exposé du litige de l'arrêt du 15 février 2007. La requête en rectification sur ce point est donc fondée, et il y sera fait droit.

En appel et par conclusions du 24 avril 2006 la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT avait effectivement demandé la condam-nation conjointe et solidaire de quatre parties dont la société MONACO LOGISTIQUE et Monsieur X... à lui payer les sommes de :
. 60 900, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte totale des marchandises transportées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 janvier 2002, lesdits intérêts étant capitalisés par année entière à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;
. 10 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le fait que l'arrêt du 15 février 2007 ait infirmé le jugement du 1er mars 2004 ayant prononcé la mise hors de cause de la société MONACO LOGISTIQUE implique néces-sairement que cette dernière soit condamnée au profit de la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT comme celle-ci le demandait, ce qui justifie la requête en omission de statuer. En outre cette condamnation sera prononcée in solidum avec Monsieur X..., dans la mesure où la société MONACO LOGISTIQUE avait émise elle-même la lettre de voiture internationale du 26 février 2001 sur laquelle elle figurait en qualité de transporteur.

Par ailleurs la société MONACO LOGISTIQUE, parce qu'elle s'est faite substituer par Monsieur X... et que la marchandise a été volée alors qu'elle se trouvait entre les mains de celui-ci, est fondée à réclamer la condamnation de l'intéressé à la relever et garantir.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Rectifie l'arrêt rendu le 15 février 2007 en ce sens que dans l'exposé du litige le montant de la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur Pascal X... et de la S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE prononcée au profit de la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT par le jugement du 1er mars 2004 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est non pas de 10 000, 00 euros mais de 1 000, 00 euros.

Ajoute au dispositif de cet arrêt, après le deuxième paragraphe, le paragraphe suivant : " Dit que les condamnations prononcées par le jugement en faveur de la S. A. ALLIANZ ELEMENTAR VERSICHERUNGSAKTIENGESLLSCHAFT pour les sommes de 60 900, 00 euros en principal et de 1 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le sont in solidum à l'encontre de Monsieur Pascal X... et de la société MONACO LOGISTIQUE ".

Dit que le dernier paragraphe du dispositif est ainsi rédigé : " Condamne in solidum Monsieur Pascal X... et la société MONACO LOGISTIQUE aux dépens d'appel, avec droit pour les Avoués autres que la S. C. P. MAYNARD et SIMONI et la S. C. P. COHEN, COHEN et GUEDJ de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Ajoute au dispositif le nouveau dernier paragraphe suivant : " Condamne Monsieur Pascal X... à relever et garantir en totalité la société MONACO LOGISTIQUE ".

Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt.

Dit qu'elle sera notifiée comme lui.

Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/03540
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;07.03540 ?
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