COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 11 SEPTEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 05 / 01445
FGAO-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C /
Alice X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
Jean Claude Rolland X... Gabrielle, Arlette X... épouse Y... Mireille, Brigitte X... Marcelle, Anne-marie X... divorcée Z... Martine, Raymonde X... épouse A...
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 5417.
APPELANTE
FGAO-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L 421-1 du Code des Assurances) venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis...-94300 VINCENES, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,...-13006 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame Alice X..., décédée née le 18 Mai 1926 à LAAS (64390), demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis assignée,...-83082 TOULON CEDEX défaillante
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis assignée,...-83000 TOULON défaillante
Monsieur Jean Claude Rolland X..., pris en sa qualité d'héritier de feue Madame Alice X..., sa mère décédée né le 17 Octobre 1948 à AVIGNON (84000), demeurant...-83200 TOULON représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Christian DURBAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Gabrielle, Arlette X... épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de feue Madame Alice X..., sa mère décédée née le 09 Octobre 1954, demeurant... 06500 MENTON représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DURBAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Mireille, Brigitte X..., prise en sa qualité d'héritière de feue Madame Alice X..., sa mère décédée née le 12 Février 1958 à OLLIOULES (83190), demeurant Chez M. Jean Claude X...-...-83200 TOULON représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DURBAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Marcelle, Anne-marie X... divorcée Z... prise en sa qualité d'héritière de feue Madame Alice X... sa mère décédée née le 11 Décembre 1948 à OLLIOULES (83190), demeurant...-83000 TOULON représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
Madame Martine Raymonde X... épouse A... prise en sa qualité d'héritière de feue Madame Alice X... sa mère décédée née le 30 Janvier 1956 à OLLIOULES (83190), demeurant...-83200 TOULON représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 26 octobre 2004
Vu l'appel du FGAO en date du 20 décembre 2004
Vu les conclusions de cet appelant en date du 20 avril 2007
Vu les conclusions de M. Jean-Claude X... et de Mmes Arlette et Mireille X... en date du 29 mars 2007
Vu les conclusions de Mmes Marcel et Martine X... en date du 7 avril 2007
Vu l'assignation de la CPAM du Var en date du 25 mars 2005 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 27 décembre 2004
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2007
*****
Le jugement déféré statut sur le préjudice corporel d'Alice X..., piéton victime le 25 octobre 1995 d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un cyclomotoriste non identifié en écartant la demande de nouvelle expertise du Fonds de garantie.
Après avoir considéré que l'état de santé d'Alice X..., caractérisé par une perte d'autonomie existentielle est imputable à l'accident du 25 octobre 1995, il condamne le Fonds de garantie à lui verser 361 500 € outre une rente viagère mensuelle révisable de 13 500 € au titre de la tierce personne.
Le Fonds de garantie soutient que les rapports d'expertise du docteur F... et de son sapiteur le docteur G... ne permettent pas de rattacher la dégradation de l'état de santé de Mme Alice X... à l'accident bénin dont elle a été victime le 25 octobre 1995, qu'en effet celle-ci était atteinte de troubles psychiatriques majeurs depuis plus de 20 ans ayant nécessité plusieurs hospitalisations, le professeur H..., sapiteur du Dr I... ayant relevé chez l'intéressé l'existence de lésions dégénératives étendues sans rapport avec le traumatisme et de lésions d'atrophie cérébrale, que les rapports des docteurs F... et G... vont bien dans le sens de cette non imputabilité en indiquant que le contexte clinique est plus en faveur d'une démence d'étiologie vasculaire que traumatique
Le Fonds appelant propose en conséquence d'indemniser la victime sur la base des conclusions du rapport du Dr J... établi de neuf mois après l'accident et ne retenant aucune incapacité permanente partielle.
Les intimés et intervenants volontaires à la procédure en qualité d'héritiers de Mme X... décédée le 16 mai 2005 s'opposent à ces prétentions et sollicitent l'indemnisation du préjudice de leur parente né dans son patrimoine ainsi que celle de leurs préjudices moraux, matériels et consécutifs aux troubles de leurs conditions d'existence pendant le placement de Mme X... en maison de retraite.
*****
La nature des blessures occasionnées lors de l'accident du 25 octobre 1995 telles qu'énumérées par le certificat médical initial du Dr K... en date du 30 octobre 1995 est la suivante :
-traumatisme crânien sans perte de connaissance et sans lésion osseuse radiologiquement visible
-traumatisme cervical avec ecchymose latérale droite
-contusion du membre inférieur gauche avec volumineuse ecchymose face interne de la cuisse et de la jambe
Le Professeur H..., radiologue et expert judiciaire, sollicité pour avis par le Dr I..., après examen des scanners crâniens du jour de l'accident et du 5 mai 1997 ainsi que d'une I. R. M. du 23 mai 1997, indique dans son avis sapiteur du 27 septembre 1997 que l'accident du 25 octobre 1995 a été responsable d'une fracture pariéto-occipitale droite sans fracture du rocher identifiable, d'une contusion cérébrale fronto-temporale antérieure gauche, d'une pneumocéphalie antérieur gauche par lésion probable du sinus sphenoïdal ou de la lame criblée, d'une contusion cérébrale pariéto-occipitale droite.
Il indique enfin qu'à côté de ces lésions traumatiques, il existe des lésions dégénératives de type ischémique étendues du siège préventriculaire sans rapport avec le traumatisme, les lésions d'atrophie cérébrale restant modérées.
L'examen du rapport dressé par le Dr F... fait ressortir la survenue d'éléments confusionnels révélés par le docteur K... dans un certificat médical adressé le 8 novembre 1995 au mèdecin du centre de convalescence l'Oratoire où Mme X... a séjourné jusqu'au 18 janvier 1996 pour être à nouveau hospitalisée dans le service du Dr K... à l'hôpital en vue d'un bilan pour la survenue d'éléments confusionnels et avant d'être admise en clinique psychiatrique de façon quasi continue jusqu'au 24 février 1997. Enfin, un bref retour à domicile s'étant avéré impossible en raison de la désorientation et de l'hallucination, Mme X... a été placée en maison de retraite le 20 juin 1997.
Le Dr F... relève dans son rapport (page six) que la trajectoire existentielle de Mme X... a été modifiée en 1965 par l'apparition de troubles psychiatriques évocateurs d'une psychose hallucinatoire chronique qui lui a cependant permis d'avoir une vie autonome et de conserver une insertion professionnelle.
L'état d'autonomie antérieure à l'accident du 25 octobre 1995 est confirmé par les pièces communiquées (certificats médicaux des docteurs B... et C..., attestations D..., E..., L..., M...)
En conséquence, même si le docteur F... indique dans ses conclusions que pour pouvoir affirmer l'étiologie traumatique en relation avec l'accident, il aurait été nécessaire d'avoir en possession le scanner du 5 mai 1997 et l'I. R. M. du 23 mai 1997, les éléments ci-dessus rapportés apparaissent suffisants pour juger que les traumatismes consécutifs à l'accident du 25 octobre 1995 ont eu un rôle déclenchant dans l'apparition du syndrome démentiel invalidant ayant fait perdre toute possibilité d'autonomie existentielle à Mme Alice X....
A partir des conclusions expertales du docteur F... sur les chefs de préjudice, la Cour estime devoir fixer les postes du préjudice de Mme X... Alice, âgée de 75 ans à la date de consolidation (20 juillet 2001) ainsi qu'il suit :
-ITT-gêne jusqu'au 20 juillet 2001 : 34 500 € (confirmation)
-IPP 80 % : 170 000 €
-pretium doloris : non qualifié par l'expert, la Cour prend en compte les traumatismes initiaux, les hospitalisations et la souffrance morale : 15 000 €
-frais d'hébergement en maison de retraite : 80 407 €
L'indemnisation des frais d'hébergement en maison de retraite exclut l'indemnisation d'une tierce personne séparée, alors qu'il n'est pas prouvé que les héritiers de Mme Alice X... ont pris en charge cette dernière à quelque période que ce soit à partir de son placement en maison de retraite.
Le préjudice moral des enfants de feue Alice X... du fait de l'entrée rapide de leur mère dans un état de dépendance totale ayant par ailleurs conduit ceux-ci à une assistance accrue auprès d'elle doit être fixé à la somme de 10 000 € pour chacun d'eux, ladite somme incluant en conséquence le poste qualifié par eux de « troubles dans les conditions d'existence ».
Aucune pièce ne permettant de vérifier le préjudice matériel allégué, il n'y a pas lieu à indemnisation à ce titre.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la perte d'autonomie de Mme Alice X... est imputable à l'accident du 25 octobre 1995
Le réforme sur le montant des condamnations
Et statuant à nouveau :
Condamne le FGAO à payer à Marcelle X..., à Martine X..., à Jean-Claude X..., à Arlette X... et à Mireille X..., en leur qualité d'héritiers de Mme Alice X... :
-la somme de 219 500 € au titre du préjudice corporel subi par Alice X...
-la somme de 80 407 € au titre des frais d'hébergement en maison de retraite
-la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral incluant les troubles dans leurs conditions d'existence
Rejette les autres demande indemnitaires
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne le FGAO aux dépens de première instance d'appel y compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE