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11/09/2007 | FRANCE | N°06/21160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2007, 06/21160


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2007

N° 2007 / 543

Rôle N° 06 / 21160

Francine X... épouse Y...

C /
Léone X... épouse Z...


Grosse délivrée
à : SCP BLANC
SCP MAYNARD

Arrêt en date du 11 Septembre 2007 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 mai 2005, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 197 rendu le 14 mars 2002 par la Cour d'Appel d'Aix- en- Provence (1re Chambre B).

Ap

pelante d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 13 mai 1997 enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2007

N° 2007 / 543

Rôle N° 06 / 21160

Francine X... épouse Y...

C /
Léone X... épouse Z...

Grosse délivrée
à : SCP BLANC
SCP MAYNARD

Arrêt en date du 11 Septembre 2007 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 mai 2005, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 197 rendu le 14 mars 2002 par la Cour d'Appel d'Aix- en- Provence (1re Chambre B).

Appelante d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 13 mai 1997 enregistré au répertoire général sous le n° 91 / 4501
et
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame Francine X... épouse Y...

née le 22 Janvier 1932 à SAINT DOMINEUC (35), demeurant ... 3200 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Denis AMBROSINI, avocat au barreau de PARIS

Intimée
et
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame Léone X... épouse Z...

née le 29 Avril 1934 à SAINT DAMINET (ILLE ET VILAINE), demeurant ... 61120 VIMOUTIER

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2007

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Madame Radegonde DAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance de NICE entre Léone Z... née X... et Francine Y... née X... ;

Vu l'appel interjeté le 24 juillet 1997 par Francine X... épouse Y... ;

Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2002 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1re chambre B) ;

Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2005 par la Cour de Cassation sur pourvoi de Léone X... épouse Z... ;

Vu la déclaration de saisine enrôlée le 29 novembre 2005 par Léone Z... née X... ;

Vu le réenrôlement après radiation prononcée le 30 octobre 2006 pour défaut de diligences ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 juin 2007 par Léone Z... née X... ;

Vu les conclusions déposées le 16 mars 2007 par Francine X... épouse Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2007 ;

SUR CE :

1. Attendu que le litige porte sur divers recels successoraux découverts à l'occasion de la liquidation des successions des époux X..., qui ont favorisé leur fille Francine Y... par divers dons manuels d'une valeur totale qui a été limitée à la somme de 25. 531, 12 € ;

2. Attendu que la cassation de l'arrêt du 31 mai 2005 porte seulement en ce que l'arrêt a refusé au visa de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile d'inclure dans le recel successoral commis par Francine Y... la valeur des parts de la SCI officiellement cédées par les époux X... à leur fille ;

3. Attendu que les époux X... et leur fille Francine Y... constituaient la " SCI DE LA THILLAYE " créée en vue de l'acquisition d'une exploitation agricole ;

Attendu que Baptistine X... cédait, le 12 octobre 1970, 70 parts sociales pour un montant de 30 000 F, soit 4 573, 47 € ;

Attendu que le 31 août 1974, le de cujus vendait à sa fille Francine 65 parts de la SCI au prix de 42 250 F ; que le 12 septembre 1974, il vendait ses 5 parts restantes au prix de 3 550 F, rendant ainsi les époux Y... entièrement propriétaires de la SCI, et notamment de l'exploitation agricole ;

Attendu que l'expert B... a actualisé en 1992 la valeur des parts à 147 777 F et 11. 684 F, et celle du domaine agricole à 457 858 F ;

Attendu qu'aucun document bancaire n'a pu être produit par l'intimée sur les transactions effectuées et que l'expert B... et le premier juge en ont conclu que l'ensemble des opérations (achat BONNEVILLE LALOUVET et automobile : 1 013 565 F et achat terres de la THILLAYE et fonds social SCI) a abouti à un transfert de propriété au profit de Francine Y..., laquelle n'a pas été en mesure de justifier l'origine des fonds représentant son apport ;

Attendu que les diverses présomptions énumérées par le premier juge sont confirmées en appel par l'arrêt dont les dispositions sont définitives quant au recel successoral sur l'achat des 65 parts de Monsieur X... par Francine Y... et estimé en valeur à 42 250 F (soit 6 440, 97 €), avec intérêt au taux légal à compter du 31 août 1974 ;

Attendu que seul subsiste en réalité le sort des 70 parts et des 5 parts cédées à l'époux de Francine Y... pour 30 000 F, soit 4 573, 47 €, et pour 3 550 F, soit 541, 19 € ;

Attendu que le régime matrimonial des époux Y... étant celui de la communauté légale de biens meubles et acquêts, les parts de SCI sont un bien commun dont Francine Y... a personnellement et directement disposé, de sorte que le rapport et le recel seront étendus à ces sommes résiduelles calculées en valeur nominale et non comme le réclame Léone Z..., valeur 1992 ;

Attendu que si Francine Y... pouvait être tenue à récompense vis- à- vis de son mari, elle est entièrement tenue par cette dette en vertu des articles 1498 à 1501 du Code Civil ;

4. Attendu que le donner acte implicitement demandé par Francine X... quant à une éventuelle " créance de salaire différé " n'est pas une demande en justice susceptible de saisir valablement la Cour ;

5. Attendu que succombant sur l'essentiel, Francine X... épouse Y... supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort,

- Vu l'arrêt du 14 mars 2002,

- Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2005,

- Dit que Francine X... épouse Y... a commis un recel successoral sur les sommes de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE SEPT CENTS (4 573, 47 €) et CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS DIX NEUF CENTS (541, 19 €) ;

- En conséquence la déclare privée de tout droit sur ces sommes de QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE SEPT CENTS (4 573, 47 €) et CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS DIX NEUF CENTS (541, 19 €) et la condamne à rapporter celles- ci à la masse successorale outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1970 pour QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE SEPT CENTS (4 573, 47 €) et du 12 septembre 1974 pour CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS DIX NEUF CENTS (541, 19 €) ;

- La condamne en outre au paiement de la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- La condamne aux dépens ;

- Autorise la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoué, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de ses avances.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/21160
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;06.21160 ?
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