10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2007
Thierry X...
Christiane Y... épouse X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
FGAO- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4975.
APPELANTS
Monsieur Thierry X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 4144 du 22 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 04 Décembre 1966 à MARTIGUES (13500), demeurant La...
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CRES avocat au barreau de TOULON
Madame Christiane Y... épouse X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 4112 du 22 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 07 Avril 1942 à CASABLANCA (MAROC) (99), demeurant La...
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CRES avocat au barreau de TOULON
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, Rue Emile Ollivier- La Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante
FGAO- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(Article L 421-1 du Code des Assurances) venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,, 39 Boulevard Vincent Delpuech- Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue par le tribunal de grande instance de Toulon le 13 octobre 2005.
Vu l'appel de M. Thierry X... et de Mme Christiane X... née Y... en date du 29 novembre 2005.
Vu les conclusions de ces appelants en date du 14 décembre 2006
Vu les conclusions du FGAO en date du 9 octobre 2000
Vu l'assignation de la caisse primaire d'assurance- maladie du Var en date du 12 septembre 2006
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2007
****
Le jugement déféré déboute M. Thierry X... et sa mère Christiane X... de leur demande tendant à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise ou d'une contre- expertise afin d'examiner à nouveau la motocyclette à bord de laquelle M. Thierry X... a subi en qualité de conducteur un grave accident de la circulation.
Les appelants mettent en doute, au travers de ses propos, l'impartialité de l'expert M. C... judiciairement désigné, lequel a conclu différemment d'autres techniciens sur l'existence d'un choc arrière sur la moto en provenance d'un véhicule non identifié.
Le Fonds de garantie a conclu à la confirmation du jugement et a sollicité 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
****
La présente procédure dirigée contre le Fonds de garantie tend seulement à l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise technique.
Le seul motif invoqué à l'appui de cette demande est constitué par une récusation de l'expert judiciaire M. C....
A l'appui de celle- ci, sont versés trois attestations, deux émanant d'une amie de Mme X..., Mme D... et la troisième de Mme X... elle- même, partie à la présente procédure et donc ne pouvant être retenue par la Cour.
Mme D..., présente le jour de l'expertise, rapporte un échange de propos tenus par l'expert et par le conseil de Mme X... dans les termes suivants :
« Me GUILLERMOU a demandé à M. C... de questionner le cabinet SANITAS ce dernier a répondu « si je veux »
Vu son attitude, Me GUILLERMOU lui dit : « pourquoi vous approchez- vous de moi en criant, de manière énervée, alors que vous pouvez vous éloigner et vous adresser devant tout le monde »
La moto que je vois aujourd'hui n'est pas celle accidentée, du fait qu'elle a été vendue, et a subi des réparations, a déclaré M. C... »
L'impartialité de l'expert ne peut être critiquée sur la base d'un échange verbal dans lequel est impliqué le conseil de M. et Mme X..., échange traduisant seulement une tension perceptible n'apparaissant pas uniquement imputable à l'expert et en tout cas pas de nature à affecter les constatations techniques sous- tendant les conclusions expertales
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Il est équitable de fixer à 500 € la somme devant être alloué au Fonds de garantie au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
Condamne M. Thierry X... et Mme Christiane Y... épouse X... à payer au FGAO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE