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06/09/2007 | FRANCE | N°06/16756

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 06 septembre 2007, 06/16756


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2007 FG No 2007 /

Rôle No 06 / 16756
S. A. COMPAGNIE AVIVA VIE
C /
Joséphine, Lucienne X... veuve Y...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2000 enregistré au répertoire général sous le no 97 / 2718.
APPELANTE
LA SA AVIVA VIE anciennement ABEILLE VIE, elle-même venant aux droits de la SA EPARGNE DE FRANCE, dont le siège est...-92273 BOIS-COLOMBES

reprÃ

©sentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B

ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2007 FG No 2007 /

Rôle No 06 / 16756
S. A. COMPAGNIE AVIVA VIE
C /
Joséphine, Lucienne X... veuve Y...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Juin 2000 enregistré au répertoire général sous le no 97 / 2718.
APPELANTE
LA SA AVIVA VIE anciennement ABEILLE VIE, elle-même venant aux droits de la SA EPARGNE DE FRANCE, dont le siège est...-92273 BOIS-COLOMBES

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE
Madame Joséphine, Lucienne X... veuve Y... née le 27 Avril 1930 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean PIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS,
Le 11 août 1995 Mme Joséphine X... veuve Y... a remis à M. René Z... une somme de 100. 000 F, croyant souscrire par son intermédiaire un placement financier de la société l'Epargne de France.
Il s ‘ est avéré que M. René Z... ne travaillait plus pour la société l'Epargne de France et avait escroqué Mme Y.... et qu'après avoir reçu 9. 750 F de Z..., Mme Y... ne revit plus son argent.
Invoquant un mandat apparent de M. Z... au nom de la société l'Epargne de France, Mme Y... assigna le 9 mai 1997 M. René Z... et la société l'Epargne de France devant le tribunal de grande instance de Toulon pour les voir condamner à lui payer la somme de 100. 000 F et les intérêts prévus dans le cadre du placement de 3. 950 F par trimestre du jour de la souscription au jour du remboursement.
Par jugement en date du 22 juin 2000, le tribunal de grande instance de Toulon a :-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,-condamné la compagnie d'assurances Abeille Vie venant aux droits de la société Epargne de France à payer à Mme Y... la somme de 100. 000 F en principal augmentés des intérêts contractuellement fixés soit 3. 950 F par trimestre du jour de la souscription au jour du remboursement à intervenir, sous déduction de la somme de 9. 750 F,-ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,-condamné M. René Z... à relever et garantir la compagnie d'assurances Abeille Vie venant aux droits de la société Epargne de France de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme Joséphine Y...,-condamné M. René Z... à payer à Mme Y... la somme de 7. 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-débouté la compagnie d'assurances Abeille Vie et M. René Z... de leur demande au titre des frais irrépétibles,-condamné M. René Z... aux entiers dépens, distraits au profit de MoPIN, avocat, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

La compagnie d'assurances Abeille Vie venant aux droits de la société Epargne de France a relevé appel de ce jugement par déclaration de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoués ;
Cette compagnie d'assurances, devenue Aviva Vie, se désista de son appel contre M. René Z....
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 août 2005, la compagnie Aviva Vie demande à la cour de :-réformer le jugement,-débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,-condamner Mme Y... à payer à Aviva Vie la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avoués. La compagnie Aviva Vie estime que la preuve d'un mandat apparent n'est pas apportée. Elle considère qu'elle ne peut être condamnée alors qu'elle est complètement étrangère à l'apparence alléguée.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 mai 2005, Mme Joséphine X... veuve Y... demande à la cour de :-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,-condamner la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 1. 823, 29 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamner la compagnie d'assurances aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués. Mme Y... fait valoir sa légitime croyance en l'existence d'un mandat.

L'instruction a été déclarée close le 10 mai 2007.
MOTIFS,
Attendu que si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;
Attendu que le 11 août 1995, Mme Joséphine X... veuve Y..., née le 18 août 1930, a remis à M. René Z..., qu'elle pensait agir au nom de la société l'Epargne de France, et dans le cadre de ce qu'elle considérait être un placement financier par l'intermédiaire de cette société, une somme de 100. 000 F ;
Attendu que ses deux enfants majeurs, M. Christian Y... et M. Claude Y... ont attesté que M. René Z... était un ami de leurs parents depuis de nombreuses années et que ceux-ci savaient que M. René Z... était employé de l'Epargne de France ;
Attendu que si M. René Z... avait été employé de cette société ; qu'il ne l'était plus depuis 1994 ; que Mme veuve Y... a pu légitiment croire que M. Z... était toujours employé de cette société ; qu'en effet le jugement pénal permet de constater que ce dernier commettait à cette époque de nombreuses escroqueries en se faisant passer pour un mandataire de la société l'Epargne de France ;
Attendu que le document présenté par M. Z... à Mme veuve Y... comme étant le bulletin de souscription d'un produit financier de l'Epargne de France est une simple photocopie ; que cette photocopie blanche d'un document à en-tête de l'Epargne de France est remplie à la main par M. Z... et signée non pas " le mandataire " mais " le responsable " ; qu'il n'y est joint aucun contrat, aucun autre document de la société l'Epargne de France de nature à caractériser objectivement l'apparence d'adhésion à un contrat ;

Attendu que le chèque de 100. 000 F est établi non pas à l'ordre de l'Epargne de France, mais du compte no0463680 0002 ;
Attendu que cette souscription sur photocopie, sans contrat, ce chèque sans nom de bénéficiaire, sont des éléments objectifs qui sont de nature à rendre suspecte cette apparence de mandat ;
Attendu que la société l'Epargne de France ne peut être tenue vis à vis d'un tiers en dehors de tout mandat par les agissements d'un escroc qui se fait passer pour son mandataire, alors que les circonstances objectives de la remise de fonds par ce tiers à ce dernier devaient attirer son attention et ne permettent pas de dire que ce tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;
Attendu que, dans un souci d'équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu le 22 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Toulon,
Déboute Mme Joséphine X... veuve Y... de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/16756
Date de la décision : 06/09/2007

Analyses

MANDAT - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Définition - / JDF

Si, en principe, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat. La remise d'une somme par l'intimé, semblant agir au nom d'une société, à un tiers, croyant alors souscrire un placement financier, constitutive d'une escroquerie, ne peut entraîner la condamnation de la société à payer cette somme. En effet, les circonstances objectives de la remise de fonds par ce tiers ne permettaient pas de croire légitimement que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 22 juin 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-09-06;06.16756 ?
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