La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°07/220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007, 07/220


No220/07







COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



ORDONNANCE





Le 25 juin 2007 à 12h00.



Nous, Philippe HURON, Conseiller à la Cour D'Appel d'Aix en Provence, délégué par Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 14 décembre 2006.



Assisté de Nadège LAVIGNASSE, Greffier



Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);



Vu l'ordonnance rendue le 23/06/07 à 12h05, par le Juge des Libertés et

de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant le maintien de :



X... Mekki

Né le 06/03/1974 à Tabarka (Tunisie)

De nationalité tunisie...

No220/07

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE

Le 25 juin 2007 à 12h00.

Nous, Philippe HURON, Conseiller à la Cour D'Appel d'Aix en Provence, délégué par Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 14 décembre 2006.

Assisté de Nadège LAVIGNASSE, Greffier

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu l'ordonnance rendue le 23/06/07 à 12h05, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant le maintien de :

X... Mekki

Né le 06/03/1974 à Tabarka (Tunisie)

De nationalité tunisienne

dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08/07/07 à 14h30 au plus tard.

Vu l'appel interjeté le 24/06/07 à 9h18 par le conseil de l'intéressé.

X... Mekki étant présent à l'audience et assisté par Maître PERROT, avocat au barreau de MARSEILLE.

Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé.

Monsieur le Préfet régulièrement avisé.

PROCÉDURE

L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE s'est assuré que X... Mekki, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière No0784176 en date du 21/06/07, notifié le même jour à 14h30, ne pouvait quitter le territoire national avant le 08/07/07 à 14h30, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ;

X... Mekki a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure est régulière en la forme.

Aux termes de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité judiciaire peut ordonner "à titre exceptionnel lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution".

En l'espèce Mekki X... a été régulièrement interpellé pour avoir fait usage d'une fausse carte de séjour, ce qu'il a reconnu. Mekki X... a été placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16h10 où on lui a énuméré tous ses droits dont celui de s'entretenir avec un avocat. Il a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n'avait pas d'avocat particulier.

Dans le procès verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu'il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20h05 à 20h40. Aucun incident particulier n'a été soulevé par cet avocat lors de son entretien. Le délai de réaction de l'avocat ne peut être reproché aux policiers. Il convient donc de rejeter la nullité soulevée.

L'entier dossier n'a pas été adressé en télécopie par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE. L'avocat a eu connaissance de l'entier dossier en original au début de l'audience.

Il convient de rejeter la nullité soulevée. Par ailleurs, Mekki X... possède un passeport en cours de validité expirant en Août 2010. Il ne justifie pas d'un domicile réel en France. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de prolongation de rétention administrative du 23 juin 2007.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.

En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par X... Mekki.

Au fond, rejetons les exceptions de nullités, disons l'appel mal fondé et confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 23/06/07 à 12h05.

L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation.

Le Greffier,Le Président,

X... Mekki

a reçu notification

et copie le 25 juin 2007

L'Avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/220
Date de la décision : 25/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-25;07.220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award