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14/06/2007 | FRANCE | N°05/24259

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007, 05/24259


15e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALE DE FRANCE " AGF "

C /

Gérard Jean Claude X...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 7711.

APPELANTE

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " AGF ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 87 rue de Richelieu, 75002 PARIS >
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au ...

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALE DE FRANCE " AGF "

C /

Gérard Jean Claude X...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 7711.

APPELANTE

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE " AGF ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 87 rue de Richelieu, 75002 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Gérard Jean Claude X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 06 / 5243 du 12 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de'AIX EN PROVENCE)

né le 26 Mai 1947 à PARIS (75014), demeurant...

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
assisté par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Monsieur X..., titulaire d'une police multirisque habitation, souscrite auprès de la société Assurances Générales de France (société A. G. F.), pour un bien immobilier situé ... à Saint Maximin (VAR), a été victime de deux sinistres :

. un dégât des eaux survenu le 24 juin 2002,
. des actes de vandalisme commis en juin 2002.

Contestant la décision de l'assureur qui :
- au titre du dégât des eaux proposait de verser 1 345 euros,
- au titre du sinistre résultant d'un vol et de vandalisme, refusait toute indemnisation, Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 27 octobre 2005, a :

. déclaré satisfactoire l'indemnité de 1 345 euros versée par la Compagnie A. G. F. au titre du dégât des eaux et débouté Monsieur X... du surplus de sa demande sur ce sinistre,
. condamné la Compagnie A. G. F. à payer à Monsieur X... une indemnité de 27. 210, 35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2002 au titre de la garantie " actes de vandalisme ",

. débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la garantie " vol ".

La société A. G. F. a relevé appel de cette décision et soutient que la garantie vol ne peut s'appliquer puisque non seulement celui- ci n'a pas été déclaré aux services de gendarmerie, mais aussi l'existence des exigences contractuelles n'est pas rapportée.

Au titre de la garantie actes de vandalisme, l'assureur soutient que les conditions de la police ne sont pas remplies à défaut d'une plainte nominative sur l'auteur des faits.

Elle conclut donc à la réformation du jugement qui l'a condamné à payer une indemnité au titre de la garantie actes de vandalisme et sollicite 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... rétorque que le coût des travaux imputables au sinistre dégât des eaux doit comprendre le montant des réparations pour 4 887, 41 euros.

Il conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société A. G. F. au paiement d'une indemnité au titre de la garantie vandalisme.

Par contre, il sollicite la réformation de cette décision qui l'a débouté de sa demande au titre du dommage résultant du vol et réclame 30. 861, 47 euros.

Il demande en outre le paiement d'une somme de 1 524, 49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Sur la garantie dégât des eaux :

A la suite du dégât des eaux du 24 juin 2002, la compagnie A. G. F. a missionné un expert qui a relevé que les dommages sur le carrelage n'étaient pas consécutifs en totalité à la fuite survenue à cette date, puisque des dommages identiques avaient été déclarés lors d'un précédent sinistre survenu en février 2002 et avaient été mentionnés dans la déclaration adressée à l'assureur.

L'expert a fixé la valeur de remplacement à neuf à 1 345 euros.

Monsieur X... ne démontre pas que les travaux qu'il a fait réaliser au titre de la réfection du carrelage pour 4. 421 euros et pour le changement du cumulus seraient imputables au sinistre du 24 juin 2002.

En conséquence, le jugement qui a déclaré satisfactoire l'offre de la société A. G. F. doit être confirmé à ce titre.

Sur la garantie vol :

Selon les dispositions contractuelles portées à la connaissance de Monsieur X... (article 12 des conditions générales) :

1. Le vol est défini comme la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis à l'intérieur de l'habitation ou des dépendances les renfermant, et survenu dans l'une des circonstances suivantes, dont l'assuré doit apporter la preuve :

- pénétration à l'intérieur de l'habitation ou des dépendances :
. par effraction ou escalade des bâtiments ou usage de fausses clefs,
. sans effraction, si le voleur s'est introduit ou maintenu dans les locaux assurés clandestinement,

- vol précédé ou suivi de meurtre ou de tentative de meurtre, de violences sur l'assuré, un membre de sa famille ou l'un de ses préposés,

- vol commis par les préposés de l'assuré ou par toute personne habitant chez lui, à condition que le ou les coupables fassent l'objet d'un dépôt de plainte nominatif non retiré.

L'assuré, dans sa plainte aux autorités de police, n'a nullement fait état d'un vol, indiquant dans sa déclaration de sinistre du 26 juillet 2002 adressée à la société A. G. F. qu'il soupçonnait son ex- épouse d'avoir dérobé des biens mobiliers.

Il ne rapporte donc pas la preuve que les conditions de la police précitées seraient remplies, et en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé l'indemnisation à ce titre.

Sur la garantie vandalisme

L'article 12-3 des conditions générales définit les actes de vandalisme comme des détériorations, dépréciations ou dégradations de mobiliers causées à l'intérieur de l'habitation ou des dépendances assurées, à la suite d'un acte de vandalisme... et commis dans les mêmes conditions que celles prévus à l'alinéa 1 ci- avant qui précise que le vandalisme commis par toute personne habitant chez l'assuré est garanti à condition que le ou les coupables fassent l'objet d'un dépôt de plainte nominatif non retiré.

Monsieur X..., qui prétend que les actes de vandalisme auraient été commis par son ex- épouse, produit aux débats un récépissé de dépôt de plainte du 19 juillet 2002 dans lequel il est indiqué qu'une plainte a été déposée contre un auteur connu, sans toutefois que celui- ci soit expressément désigné comme l'exige la police.

Comme il a été indiqué précédemment, les actes de vandalisme n'ont pas été commis par effraction ou escalade (article 12-1).

Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'une plainte nominative visant son ex- épouse aurait été déposée, condition exigée, à défaut d'effraction ou d'escalade, pour obtenir la garantie.

Dès lors, le jugement ayant condamné la société A. G. F. à indemniser Monsieur X... au titre de ce sinistre, à hauteur de 27. 210, 35 euros, doit être réformé.

Monsieur X..., débouté de sa réclamation présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est condamné, sur ce fondement, à payer 300 euros à la société A. G. F.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné la société A. G. F. à payer à Monsieur X... la somme de 27. 210, 33 euros au titre de la garantie " actes de vandalisme ",

L'infirmant de ce chef, et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X... de sa demande visant à obtenir la garantie " actes de vandalisme ",

Rejette la réclamation formulée par Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... à payer à la société A. G. F. 300 euros pour les frais irrépétibles exposés,

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/24259
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-14;05.24259 ?
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