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14/06/2007 | FRANCE | N°05/18929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007, 05/18929


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007


No 2007 /












Rôle No 05 / 18929






Jean Marie X...





C /


IPECA PREVOYANCE
SARL FAC INTERNATIONAL




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARS

EILLE en date du 23 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 10. 16.




APPELANT


Monsieur Jean Marie X...

né le 08 Mai 1937 à STRASBOURG (67000), demeurant ...



représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Marie- Noëlle BLANC- GILLMANN, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 18929

Jean Marie X...

C /

IPECA PREVOYANCE
SARL FAC INTERNATIONAL

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 10. 16.

APPELANT

Monsieur Jean Marie X...

né le 08 Mai 1937 à STRASBOURG (67000), demeurant ...

représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Marie- Noëlle BLANC- GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

IPECA PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, dont le siège social est 5 rue Paul Barruel-75740 PARIS

représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Gérald BACHASSON substitué par Thierry PERRIMOND, avocat au barreau de TOULON

SARL FAC INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, dont le siège social est 19 cours Mirabeau-13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Jacques AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Le 4 décembre 2000, la Chambre départementale des huissiers de justice des BOUCHES DU RHONE a adhéré au règlement général de prévoyance de l'Institution de prévoyance IPECA PREVOYANCE en vue de garantir les risques décès, invalidité absolue et définitive, arrêt de travail, et ce par l'intermédiaire de la société FAC INTERNATIONAL. N'ayant pu obtenir la prise en charge d'arrêts de travail du 17 septembre 2002 au 7 octobre 2002 et du 12 janvier 2003 au 31 mai 2003 au motif qu'il était âgé de plus de 65 ans, M. Jean- Marie X..., huissier de justice, a saisi le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de condamnation D'IPECA PREVOYANCE, au principal, à lui payer la somme de 22 826, 58 € outre intérêts au titre des indemnités journalières et, à titre subsidiaire, de condamnation de la société FAC INTERNATIONAL au même titre.

Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes de M. X... à l'encontre de la société FAC INTERNATIONAL,

- débouté M. X... de toutes ses demandes,

- condamné M. X... aux dépens et à verser 1000 € à la société FAC INTERNATIONAL au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 22 septembre 2006, il prie la Cour de réformer ladite décision et de condamner IPECA à lui payer la somme de 22 856, 58 €, sauf à parfaire, au titre des indemnités journalières dues pour 161 jours d'arrêt de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2003, outre 6000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, en l'absence de condamnation d'IPECA, il sollicite la condamnation de la société FAC INTERNATIONAL au paiement des mêmes sommes.

IPECA FRANCE a conclu le 28 février 2006, au visa de l'article 13 du chapitre 2 de son règlement particulier de prévoyance à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société FAC INTERNATIONAL, pour sa part, a aussi conclu le 24 mai 2006 à la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi de 2000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que l'appelant prétend que l'avenant déroge, s'agissant du versement des indemnités aux huissiers de justice adhérents ayant dépassé un certain âge, au Règlement général de prévoyance qui lui est antérieur et dont il ne conteste pas l'opposabilité, étant observé que le texte du Règlement " général " de prévoyance est identique à celui du Règlement " particulier " en ce qui concerne l'article 13 " indemnité quotidienne " figurant au chapitre II " garanties en cas d'arrêt de travail " ;

Attendu que l'avenant d'adhésion concernant les " huissiers de justice en activité " comme " catégorie de personnel garanti " renvoie expressément, en ce qui concerne les garanties choisies, aux articles du Règlement général de prévoyance et spécialement à l'article 13 " indemnité quotidienne " ;

Attendu qu'IPECA fait exactement remarquer que, pour chaque stipulation dérogeant au Règlement particulier, l'avenant comporte la mention " par dérogation aux dispositions de l'article... du règlement particulier de prévoyance " ; que, s'agissant de l'indemnité quotidienne, l'avenant prévoit à compter du 31è jour d'arrêt de travail continu ou à compter du 1er jour en cas d'accident ou d'hospitalisation, le versement d'une indemnité quotidienne égale à 100 % du salaire de base ; que cette stipulation correspond à l'application pure et simple de l'article 13, § 3 du Règlement qui prévoit que l'indemnité quotidienne est versée à partir du jour indiqué à l'avenant d'adhésion ; qu'aucune dérogation n'est prévue dans l'avenant en ce qui concerne l'âge permettant de prétendre aux indemnités quotidiennes en cas d'incapacité temporaire de travail ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que, en l'absence de dérogation, et au contraire conformément au renvoi exprès contenu dans l'avenant, c'est à bon droit qu'IPECA soutient que l'indemnité quotidienne ne peut être accordée qu'à un " participant âgé de moins de soixante cinq ans " ainsi que le stipule précisément et clairement l'article 13 précité, § 1er, sans que puisse exister le moindre doute sur ce point ;

Attendu que M. X..., qui était âgé de plus de 65 ans au jour de son arrêt de travail du 17 septembre 2002 comme étant né le 8 mai 1937, ne remplissait donc pas la condition lui permettant de bénéficier de l'indemnité quotidienne prévue au contrat ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre D'IPECA PREVOYANCE ;

Attendu que ce jugement doit aussi être approuvé en ce qu'il a, par des motifs que la COUR fait siens, justement retenu que M. X... avait qualité pour agir à l'encontre de la société FAC INTERNATIONAL ;

Attendu que M. X... reproche à cette société le choix de son contrat qui ne l'aurait pas été " aux meilleures conditions ", sans cependant produire aux débats le moindre élément qui établirait, notamment, qu'un contrat plus avantageux quant aux garanties aurait pu être souscrit au même tarif auprès d'une autre compagnie d'assurance ; que, sur ce point, la société FAC INTERNATIONAL fait valoir, sans être contredite, que tous les contrats antérieurs, depuis 1996, et même le nouveau contrat souscrit sans son intervention pour 2004, limitent à 65 ans la garantie au titre de l'incapacité temporaire de travail, de sorte qu'il s'agit là d'une disposition habituelle pour la profession concernée ;

Attendu qu'il résulte des lettres des 21 novembre 2002, 29 novembre 2002 et 26 février 2003 adressées par la société FAC INTERNATIONAL à IPECA, citées par l'appelant, que ladite société a constamment soutenu la réclamation de M. X... auprès de l'institution de
prévoyance, peu important en l'espèce que cette assistance ait été donnée à titre commercial ou non ; que M. X... ne reproche d'ailleurs pas précisément une quelconque défaillance sur ce point au courtier ;

Attendu en conséquence que le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société FAC INTERNATIONAL ;

Attendu que cette société n'indique pas en quoi la procédure engagée et poursuivie par M. X... présenterait un caractère abusif ; que sa demande de dommages- intérêts doit être rejetée ;

Attendu en revanche qu'il est équitable d'indemniser les intimées pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

- à IPECA PREVOYANCE, la somme de 3000 €,

- à la société FAC INTERNATIONAL, la somme de 1000 €,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne M. X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/18929
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-14;05.18929 ?
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