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14/06/2007 | FRANCE | N°03/17984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007, 03/17984


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007


No 2007 /












Rôle No 03 / 17984






C. N. P.




C /


Mélouk X...

Malika Y... épouse X...

C. R. C. A. M. PROVENCE COTE D'AZUR




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du

Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 251.




APPELANTE


C. N. P., dont le siège social est 4 place raoul dautry- BP 7163-75716 PARIS CEDEX 15


représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2007

No 2007 /

Rôle No 03 / 17984

C. N. P.

C /

Mélouk X...

Malika Y... épouse X...

C. R. C. A. M. PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 251.

APPELANTE

C. N. P., dont le siège social est 4 place raoul dautry- BP 7163-75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour
assistée par Me Claude GIANNESINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur Mélouk X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 13357 du 19 / 01 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 19 Décembre 1952 à ALGERIE (99), demeurant ...

représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté par Me Elisabeth LACROIX DE GUBERNATIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Malika Y... épouse X...

née le 22 Janvier 1961 à ALGERIE (99), demeurant ...

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée par Me Elisabeth LACROIX DE GUBERNATIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

C. R. C. A. M. PROVENCE COTE D'AZUR
VENANT AUX DROITS DE LA CRCAM DES ALPES- MARITIMES, en suite de la fusion absorption intervenue entre les CAISSES DES ALPES MARITIMES du VAR et des ALPES DE PROVENCE,
dont le siège social est 111, Avenue Emile Dechame BP 250-06708 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par arrêt du 3 novembre 2005, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure, une expertise médicale de M. X... a été ordonnée.

La compagnie d'assurances, en se fondant sur les conclusions du rapport médical, soutient que M. X... ne répond pas aux exigences contractuelles et ne peut donc prétendre à garantie.

L'appelante demande donc l'infirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1. 000 € pour les frais irrépétibles exposés.

M. X... soutient que les documents médicaux qu'il produit aux débats démontrent qu'il souffre d'une lésion d'arthrose et non d'un simple " mal de dos ".

. Il estime que son état répond à la définition contractuelle de l'invalidité, il sollicite la confirmation du jugement et par conséquent, la prise en charge par la CNP des mensualités du crédit contracté depuis le 1 novembre 2000.

Il demande que la CNP soit condamnée à lui payer la somme de 11. 457, 72 €, arrêtée à novembre 2003, outre les mensualités postérieures.

Il conclut à la condamnation de la CNP à lui verser une indemnité de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles exposés.

Se fondant sur l'article L 312-9 du code de la consommation M. et Mme X... soutiennent que l'organisme prêteur n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil et que la clause excluant de la garantie " le mal de dos " sera annulée et déclarée inopposable à l'assuré.

Subsidiairement, M. SAYOUD conclut à l'instauration d'une nouvelle expertise médicale.

L'organisme de crédit s'en rapporte sur l'appel interjeté par la CNP et sollicite 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Sur les demandes présentées envers la société d'assurances :

Selon les dispositions contractuelles auxquelles M. X... a librement adhéré après en avoir pris connaissance, " ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes ou définitives et / ou absolues) qui résultent de lombalgies, sciatalgies, dorsalgies, cervicalgies ou autres " mal de dos ".

Le rapport extrêmement circonstancié dressé par Dr B..., met en évidence que M. X... présente une pathologie dégénérative discale lombaire qui est à l'origine de l'arrêt de travail et de son invalidité, et que dès lors, il ne peut prétendre à garantie. L'expert précise que le taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle est de 20 %.

Pour infirmer les termes de ce rapport dont il apparaît que l'assuré ne peut bénéficier des dispositions contractuelles, M. X... produit aux débats un certificat médical du Dr C... daté du 13 mars 2007 selon lequel " lors de son entrée dans l'assurance, le 6 mai 1995, il n'est en aucun cas prouvé que M. X... ait présenté une atteinte au rachis lombaire ".

Ce document démontre donc que l'assuré présente une atteinte au rachis lombaire et qu'il ne peut être prise en charge dans le cadre de la garantie étant précisé qu'il est indifférent que cette pathologie ait existé lors de son adhésion à la police d'assurance groupe.

Compte tenu des conclusions dûment motivées et péremptoires du Dr B..., et faute d'éléments probants remis par l'appelant, il n'y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

M. X... ne rapportant pas la preuve, comme il en a la charge, qu'il répondrait aux exigences contractuelles, ne peut bénéficier de la garantie revendiquée et il convient donc de réformer le jugement attaqué, étant observé que l'intéressé n'invoque pas les dispositions de l'article L 113-1, al. 1er, du Code des assurances ;

M. et Mme X... sont donc déboutés de l'ensemble des réclamations présentées envers la CNP.

L'assureur, qui ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de plaider indemnisée par la somme de 300 €, est déboutée de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société de crédit :

M. SAYOUD, en signant l'acte notarié du prêt, a reconnu avoir pris connaissance " du résumé des principales dispositions du contrat d'assurance, des conditions générales et des conditions particulières qui sont ci après rapportées et qui demeureront annexées aux présentes ".

Le 6 mai 1995 il a en outre signé le contrat d'assurance comportant la clause d'exclusion en caractère gras et apparents.

La banque s'est donc parfaitement acquittée de son obligation d'information en remettant à l'adhérent les conditions générales et les conditions particulières du contrat définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance, et M. X... ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 312-9 du code de la consommation.

Il convient de préciser que M. et Mme X..., bien qu'invoquant un comportement fautif de la société de crédit, n'ont pas formulé de demande à son encontre.

Il n'y a lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la CRCAM.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme X... de leurs demandes,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la CNP,

Condamne M. et Mme X... à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme de 300 € (TROIS CENT EUROS), à la CNP,

Déboute la CRCAM de ses demandes,

Condamne M. et Mme X.... aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 03/17984
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-14;03.17984 ?
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