La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2007 | FRANCE | N°56/2J2007

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0105, 12 juin 2007, 56/2J2007


ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2007 ARRET No / J / 2007
19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT

X... Sofien

Grosse délivrée
le
à Maître

Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 12 JUIN 2007, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Aix en Provence du 21 MARS 2007,

APPELANT :

X... Sofien
né le 08 Avril 1986 à MARSEILLE (13)
de Abdel et de Jamila Y...
de nationalité française,

demeura

nt : ...
13003 MARSEILLE 03

sans avocat

libre

Appelant,

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant,

ARRET No / J / 2007

LES A...

ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2007 ARRET No / J / 2007
19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT

X... Sofien

Grosse délivrée
le
à Maître

Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 12 JUIN 2007, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Aix en Provence du 21 MARS 2007,

APPELANT :

X... Sofien
né le 08 Avril 1986 à MARSEILLE (13)
de Abdel et de Jamila Y...
de nationalité française,

demeurant : ...
13003 MARSEILLE 03

sans avocat

libre

Appelant,

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant,

ARRET No / J / 2007

LES APPELS :

Appel a été interjeté par M. le Procureur de la République, le 30 Mars 2007 contre Monsieur X... Sofien

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du MARDI 29 MAI 2007,
Le Président BARROIS a présenté le rapport de l'affaire,
Madame LEVY, Avocat Général, a été entendue en ses réquisitions,
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le MARDI 12 JUIN 2007,

DÉCISION :

Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement du 21 mars 2007 le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré sans objet la demande présentée par Sofien X... tendant à l'aménagement de sa peine prononcée le 6 janvier 2005 par le Tribunal pour Enfants de Marseille de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué par la condamnation à un mois d'emprisonnement du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 8 décembre 2005 (faits commis le 21 juin 2005) ;

L'appel contre ce jugement régulièrement formé par le Parquet dans le délai légal est recevable ;

FAITS ET PROCEDURE

Sofien X... a fait l'objet de deux condamnations dont le Juge de l'Application des Peines de Marseille a été saisi en application de l'article 723-15 du Code de Procédure Pénale ;

-un jugement contradictoire du Tribunal pour Enfants de Marseille en date du 6 janvier 2005 le condamnant à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit par la décision suivante ;

-un jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 8 décembre 2005 le condamnant à la peine de 1 mois d'emprisonnement (faits commis le 21 juin 2005) ;

Le Juge de l'Application des Peines convertissait cette seconde condamnation en 30 jours-amende à 4 euros par jugement en date du 21 mars 2007.

Par jugement distinct rendu à la même date, le Juge de l'Application des Peines constatait que l'aménagement de la première peine était devenu sans objet au motif que " la conversion en jours-amende de la décision du 8 décembre 2005 entraîne la non-révocation de la décision prononcée le 6 janvier 2005 par le Tribunal pour Enfants de Marseille " ;

ARRET No / J / 2007

SUR CE :

La révocation du sursis des deux mois d'emprisonnement est attachée de plein droit au prononcé de la nouvelle condamnation à un mois d'emprisonnement par le Tribunal Correctionnel de Marseille ; seule la juridiction de jugement est autorisée par l'article 735 du Code de Procédure Pénale à statuer sur la dispense de révocation du sursis ;

La décision prise par le Juge de l'Application des Peines de Marseille de dire que le condamné effectuera une peine de jours-amende en application de l'article 132-57 du code pénal, revient à surseoir à l'exécution de la peine d'emprisonnement, qui sera considérée comme exécutée si l'amende est payée sans supprimer les effets de plein droit produit par la condamnation du Tribunal Correctionnel de Marseille, comme la révocation du sursis antérieur prévue par l'article 132-36 du code pénal ;

Le jugement du 21 mars 2007 rendu par le Juge de l'Application des Peines de Marseille qui a excédé ses pouvoirs sera en conséquence annulé ;

AU FOND :

La Cour constate que la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis révoqué ne peut faire l'objet de la conversion prévue par l'article 132-57 ; pas davantage, il n'y a lieu à prévoir l'aménagement de son exécution dans la mesure où la demande n'est étayée valablement par aucune pièce versée aux débats auxquels le condamné n'a d'ailleurs pas jugé utile de participer devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant dûment avisé n'était pas représenté,

EN LA FORME, reçoit l'appel du Ministère Public,

AU FOND,

Le déclare bien fondé,

ANNULE le jugement du Juge de l'Application des Peines de Marseille en date du 21 mars 2007,

EVOQUANT

DEBOUTE Sophien X... de sa demande d'aménagement de peine.

LE TOUT conformément aux articles 712-11 à 712-15 et D 49-39 à D 49-44-1 du Code de Procédure Pénale.

ARRET No / J / 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Monsieur François BARROIS

ASSESSEURS : Monsieur Patrick LIFSCHUTZ et Madame Claude GATE, Conseillers

MINISTÈRE PUBLIC : Madame Catherine LEVY, Substitut Général

GREFFIER : Madame Sonia SAVANT-AIRA faisant fonction,

Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré,

L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION D'ARRET de la CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Aix-en-Provence, le

Le Greffier,

à
X... Sofien

Vous êtes avisé que votre avocat et vous-même disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation à compter de la présente notification.

Vous-même ou votre avocat pouvez former le pourvoi pendant ce délai au greffe du Centre Pénitentiaire ou au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Reçu notification et pris connaissance
le
L'intéressé,

Après signature de l'intéressé, retourner la présente notification au greffe de la Chambre de l'Application des Peines-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0105
Numéro d'arrêt : 56/2J2007
Date de la décision : 12/06/2007

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Pouvoirs des juges - // JDF

A excédé ses pouvoirs le juge de l'application des peines qui a converti la peine d'emprisonnement de la nouvelle condamnation en une peine de jours-amende, ce qui revient à surseoir à l'exécution de la peine d'emprisonnement, sachant toutefois que le paiement de cette dernière ne supprime pas les effets de plein droit produit par la seconde condamnation, à savoir la révocation du sursis antérieur


Références :

Article 735 du code de procédure pénal et articles 132-36 et 132-57 du code pénal

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-06-12;56.2j2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award