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12/06/2007 | FRANCE | N°55/0J2007

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0105, 12 juin 2007, 55/0J2007


ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2007 ARRET No /J/2007

19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT

X... Paul

Grosse délivrée

le

à Maître

Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 12 JUIN 2007, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Grasse du 04 AVRIL 2007,

APPELANT :

X... Paul

né le 18 Avril 1953 à AUBENAS (07)

de Louis et de BLANC Marguerite

de nationalité française,

de

meurant : ...

06800 CAGNES SUR MER

Comparant,

assisté de Maître REES Evelyne, avocat au barreau de GRASSE

LIBRE

Intimé,

LE MINISTERE P...

ARRÊT DU MARDI 12 JUIN 2007 ARRET No /J/2007

19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT

X... Paul

Grosse délivrée

le

à Maître

Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 12 JUIN 2007, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Grasse du 04 AVRIL 2007,

APPELANT :

X... Paul

né le 18 Avril 1953 à AUBENAS (07)

de Louis et de BLANC Marguerite

de nationalité française,

demeurant : ...

06800 CAGNES SUR MER

Comparant,

assisté de Maître REES Evelyne, avocat au barreau de GRASSE

LIBRE

Intimé,

LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

ARRET No /J/2007

LES APPELS :

Appel a été interjeté par M. le Procureur de la République, le 06 Avril 2007

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du MARDI 29 MAI 2007,

Madame GATE a présenté le rapport de l'affaire,

Le prévenu a été entendu,

Madame LEVY , Avocat Général, a été entendue en ses réquisitions,

Maître REES a été entendue en ses plaidoirie et a déposée des conclusions,

Le prévenu a eu la parole en dernier,

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le MARDI 12 JUIN 2007,

DÉCISION :

Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

X... Paul a été condamné par jugement définitif du 18/5/2004 par le Tribunal correctionnel de GRASSE à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes, pour des faits d'escroquerie et abus de confiance commis en 2000.

Au plan civil X... Paul a été condamné à payer 42000 euros à titre de dommages intérêts à cinq parties civiles et 2300 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et ce avec execution provisoire.

Le 13 juin 2005 le sursis avec mise à l'épreuve a été révoqué partiellement à hauteur de 10 mois pour non paiement des parties civiles.

Le 25 janvier 2007 le Juge de l'application des peines a révoqué la totalité du sursis avec mise à l'épreuve avec incarcération immédiate, la fin de peine étant fixée au 31/7/2007.

X... Paul il a présenté le 13/3/2007 une requête aux fins de libération conditionnelle.

Par jugement en date du 4/4/2007 notifié le même jour le Juge de l' Application des Peines de GRASSE a reçu sa requête et y a fait droit à compter du 6 avril 2007 jusqu'au 31/7/2008.

Le Ministère Public en a interjeté appel le 6/4/2007

L'appel, régulier, est recevable

A l'audience de la Cour :

Le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement en soutenant que les conditions d'admission à la libération conditionnelle n'étaient pas remplies dans la mesure où le condamné n'avait pas accompli la moitié de sa peine.

X... Paul régulièrement avisé de la date d'audience a comparu assisté de son conseil et a sollicité la confirmation du jugement déféré.

ARRET No /J/2007

SUR QUOI, LA COUR :

1/ SUR LA RECEVABILITE

Pour bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle le condamné doit avoir éxecuté au moins la moitié de la peine restant à subir.

En l'espèce X... Paul a été condamné le 18 mai 2004 à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve.

Le 13 juin 2005, ce sursis mise à l'épreuve a été révoqué partiellement à hauteur de 10 mois.

Le 25 janvier 2007 la révocation totale du sursis mise à l'épreuve a été ordonnée avec incarcération immédiate.

Le Ministère Public soutient en premier lieu à l'appui de son appel, que dans la mesure où la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel était assortie de la mise à l'épreuve, il n'y avait à ce moment là pas de décision condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement et que ce n'était que par les deux décisions du juge de l'application des peines que X... Paul avait été condamné à deux peines d'emprisonnement de 10 mois d'abord, puis de 8 mois.

L'article 132-40 du code pénal dispose que la juridiction qui prononce un emprisonnement peut ordonner qu'il sera sursis à son exécution, en plaçant la personne condamnée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Il s'en déduit que le sursis avec mise à l'épreuve est une modalité d' éxecution de la peine d'emprisonnement prononcée.

L'article 712-1 du code de procédure pénale qui définit les attributions du juge de l'application des peines, énonce qu'il est chargé de fixer les principales modalités d'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

Il en résulte que ses décisions ne peuvent s'analyser en décision de condamnation comme le soutient le Ministère Public.

Le Ministère Public fait valoir ensuite qu'il n'existe aucune continuité dans l'execution des sanctions que constituent les révocations par suite de deux jugements indépendants l'un de l'autre.

L 'article 729 du code de procédure pénale n'exige pas pour recevoir application qu'il existe une continuité dans l'exécution des périodes de détention relatives à la même condamnation.

Ainsi doit être pris en considération pour l'octroi d'une libération conditionnelle, une période de détention provisoire, que cette détention ait été suivie immédiatement d'une condamnation à de l'emprisonnement, ou qu'une mesure de libération soit intervenue dans l'intervalle avant le jugement au fond.

En l'espèce les décisions de révocation prises par le juge de l'application des peines ne remettent pas en cause l'unicité de la condamnation initiale, de sorte que la durée de détention accomplie doit être examinée globalement, réductions de peines et grâces éventuelles accordées comprises.

C'est donc à juste titre que le juge de l'application des peines de GRASSE a déclaré la demande de libération conditionnelle présentée par X... Paul recevable dès lors que le seuil de la mi peine pour 18 mois d' emprisonnement devait être fixé à 6 mois et 24 jours et qu 'il avait déjà subi une détention de plus de 11 mois.

ARRET No /J/2007

2/ AU FOND

Pour accorder le bénéfice de la libération conditionnelle au condamné le premier juge a relevé que, depuis son incarcération, il avait commencé sérieusement à indemniser la principale victime par un règlement de 10000 euros.

X... Paul justifie d'un emploi qui devrait lui permettre de continuer les indemnisations, et pour assurer le suivi de ces engagements la durée de la mesure de libération conditionnelle a été prolongée d'un an.

Dans ces conditions, la décision de libération conditionnelle sera confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant et son avocat entendus,

EN LA FORME, reçoit l'appel du Ministère Public

AU FOND, confirme le jugement déféré

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Monsieur BARROIS

ASSESSEURS : Monsieur LIFSCHUTZ et Madame GATE, Conseillers

MINISTÈRE PUBLIC : Madame LEVY, Substitut Général

GREFFIER : Madame SAVANT-AIRA, faisant fonction

Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré,

L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

ARRET No /J/2007

NOTIFICATION D'ARRET de la CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Aix-en-Provence, le

Le Greffier,

à

X... Paul

Vous êtes avisé que votre avocat et vous-même disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation à compter de la présente notification.

Vous-même ou votre avocat pouvez former le pourvoi pendant ce délai au greffe du Centre Pénitentiaire ou au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Reçu notification et pris connaissance

le

L'intéressé,

Après signature de l'intéressé, retourner la présente notification au greffe de la Chambre de l'Application des Peines -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0105
Numéro d'arrêt : 55/0J2007
Date de la décision : 12/06/2007

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Décision du juge de l'application des peines - / JDF

L'article 132-40 du code pénal dispose que la juridiction qui prononce un emprisonnement peut ordonner qu'il sera sursis à son exécution, en plaçant la personne condamnée sous le régime de la mise à l'épreuve. Il s'en déduit que le sursis avec mise à l'épreuve est une modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée. L'article 712-1 du code de procédure pénale qui définit les attributions du juge de l'application des peines énonce qu'il est chargé de fixer les principales modalités d'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Il en résulte que ses décisions ne peuvent s'analyser en des décisions de condamnation


Références :

Article 132-40 du code pénal et 712-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-06-12;55.0j2007 ?
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