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08/06/2007 | FRANCE | N°197

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0390, 08 juin 2007, 197


No197 / 07

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE

Le 8 juin 2007 à 14 H.

Nous, Jacqueline FARJON, Conseiller à la Cour D'Appel d'Aix en Provence, délégué par Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 14 décembre 2006.

Assistée de Nadège LAVIGNASSE, Greffier lors des débats et Roselyne DUDON lors du prononcé

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 / 06 / 07 à 11h37, par le Juge des Libertés et de la Déten

tion du Tribunal de Grande Instance de Marseille, décidant le maintien de :

Y... Nazih
Né le 20 / 12 / ...

No197 / 07

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE

Le 8 juin 2007 à 14 H.

Nous, Jacqueline FARJON, Conseiller à la Cour D'Appel d'Aix en Provence, délégué par Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 14 décembre 2006.

Assistée de Nadège LAVIGNASSE, Greffier lors des débats et Roselyne DUDON lors du prononcé

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 / 06 / 07 à 11h37, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille, décidant le maintien de :

Y... Nazih
Né le 20 / 12 / 1974 à Taza (Maroc)
De nationalité marocaine

dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 / 06 / 07 à 12h au plus tard.

Vu l'appel interjeté le 07 / 06 / 07 à 10h 59 par l'intéressé.

Y... Nazih étant présent à l'audience et assisté par Maître BARTOLOMEI, avocat au barreau de Marseille, ainsi que par Madame SALHI, interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé.

Monsieur le Préfet régulièrement avisé.

PROCÉDURE

L'examen de la procédure suivie établit qu'elle est régulière en la forme ; que tous délais de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est assuré que Y... Nazih, objet d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière No0784150 en date du 04 / 06 / 07, notifié le même jour à 12h, ne pouvait quitter le territoire national avant le 21 / 06 / 07 à 12h, délai nécessaire à la délivrance d'un titre de circulation trans-frontière ;

Y... Nazih a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Devant la Cour, l'avocat de Y... Nazih soulève les mêmes moyens de forme qu'en première instance, à savoir la nullité de la procédure au motif que l'interpellation de son client est irrégulière, ayant eu lieu dans un domicile privé et en l'absence de toute flagrance ; que ce dernier est en outre resté dans les locaux de la gendarmerie d'APT après la fin de sa garde à vue et son placement en rétention, soit de 12H à 13H30, sans création d'un local provisoire de rétention.

Ces moyens de nullité ont été examinés par le juge des libertés et de la détention qui y a répondu, en les écartant, par des motifs pertinents, précis et complets que la Cour reprend entièrement pour siens, tant en ce qui concerne la régularité de l'interpellation de M. Y... dans le cadre d'une enquête de flagrance, les énonciations du PV de synthèse rappelant expressément qu'" un second individu (en l'occurrence Y... Nazih) est également cité comme personne soupçonnée " dans la procédure de CBV objet de l'intervention, qu'en ce qui concerne la durée-qui est loin d'être excessive-entre le placement en rétention de M. Y..., à lui notifié à 12H dans les locaux de la Gendarmerie d'APT, et son arrivée au CRA du CANET à 14H45.

La procédure étant donc régulière en la forme, et Y... Nazih ne pouvant par ailleurs bénéficier, sur le fond, d'une assignation à résidence dans la mesure où il ne remplit pas les conditions exigées par l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), puisqu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité (ledit passeport étant périmé depuis le 10 février 2007), il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.

En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par Y... Nazih.

Au fond, le disons mal fondé et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 06 / 06 / 07 à 11h37.

L'intéressé est avisé qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation.

Le Greffier, Le Président,

Y... Nazih
a reçu notification
et copie le 8 juin 2007

L'AvocatL'Interprète


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0390
Numéro d'arrêt : 197
Date de la décision : 08/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-06-08;197 ?
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