La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°267

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 05 juin 2007, 267


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 20657
Philippe X...
C /
Jean Y...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2726.
APPELANT
Monsieur Philippe X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GARAGE X... ET FILS né le 14 Mai 1941 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant...-83260 LA CRAU représenté par la SCP BL

ANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIME
Mo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 20657
Philippe X...
C /
Jean Y...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2726.
APPELANT
Monsieur Philippe X... pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL GARAGE X... ET FILS né le 14 Mai 1941 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant...-83260 LA CRAU représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIME
Monsieur Jean Y... demeurant ... 83110 SANARY SUR MER représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'une instance commerciale, la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS a obtenu, par ordonnance de référé du 17 décembre 1997, la désignation de M. Jean Y..., expert judiciaire, pour procéder à une mesure d'expertise ; son rapport ayant été déclaré inopposable à la partie adverse par arrêt de la Cour de céans en date du 10 mai 2002, M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, a assigné M. Jean Y... en responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a débouté M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, de l'ensemble de ses demandes et M. Jean Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné M. Philippe X... à payer à M. Jean Y... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2005.
Vu les conclusions de M. Jean Y... en date du 14 septembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, en date du 13 octobre 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2007.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la mission d'expertise de M. Jean Y... consistait en l'évaluation d'un véhicule qui avait été volé au garage X... ET FILS ; qu'il avait évalué ce véhicule à la somme de 135. 000 F. (20. 580, 62 €) H. T., soit 162. 810 F. (24. 820, 22 €) T. T. C.
Attendu que par un arrêt du 10 mai 2002, la Cour de céans a déclaré ce rapport d'expertise inopposable à la partie adverse pour non respect du contradictoire et a évalué le véhicule litigieux à la somme de 15. 300 € en se fondant sur les autres éléments du dossier.
Attendu que M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, estime qu'en ne respectant pas le principe du contradictoire dans ses opérations d'expertise, M. Jean Y... a commis une faute qui a entraîné l'inopposabilité en justice de son rapport à la partie adverse et une diminution de l'indemnisation accordée à la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, la Cour n'ayant alors pu fonder sa décision que sur les autres pièces produites par les parties.
Attendu que le jugement déféré a débouté M. Philippe X... de ses demandes au motif que le manquement de M. Jean Y... est totalement indépendant de l'appréciation du dommage supporté par la victime et n'a aucune influence sur celle-ci et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute commise par M. Jean Y... et la diminution des sommes initialement allouées à la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS.
Attendu que l'appelant principal, M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
Attendu que pour sa part M. Jean Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, de ses demandes à son encontre et interjette appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, ne faisant que reprendre devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, partie perdante tant en sa demande qu'en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Philippe X..., ès-qualités de liquidateur amiable de la S. A. R. L. GARAGE X... ET FILS, aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 267
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 26 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-06-05;267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award