1 Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2007
GL / MAF
No 2007 / 339
Rôle No 06 / 16182
Raymond X...
C /
S. A. CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
à : SCP TOUBOUL
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Novembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 1671.
APPELANT
Monsieur Raymond X...
né le 27 Octobre 1961 à CANNES (06400), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel MONTAGARD, substitué par Me Lionel BUDIEU, avocats au barreau de GRASSE
INTIMEE
S. A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis 18 Boulevard de la République BP 2351, 69215 LYON CEDEX 02 et le siège central 19 Boulevard des Italiens 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de sa direction,
JURIDICREDIT BP 1812-2 Rue Vacon-13221 MARSEILLE CEDEX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain TRAXELLE, substitué par Me Bénédicte MAS, avocats au barreau de GRASSE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2007,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2001par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre le CRÉDIT LYONNAIS et Raymond X...,
Vu l'appel interjeté le 03 janvier 2002 par Raymond X...,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 07 octobre 2003,
Vu le rapport d'expertise en écriture déposé le 03 mai 2005 par Monsieur C...,
Vu l'arrêt de retrait de rôle en date du 17 janvier 2006,
Vu le réenrôlement en date du 26 septembre 2006 avec conclusions d'appelant déposées le même jour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par le CRÉDIT LYONNAIS le 1er décembre 2005,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2007.
SUR CE :
1. Attendu que la société BOIS CHRISTILLIN a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 12 septembre 1995, puis le 23 septembre 1997 d'une procédure de liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif le 12 juin 2001 ; que dans le cadre de la procédure collective, le CRÉDIT LYONNAIS a procédé à une déclaration de créance pour 14. 837, 52 francs au titre du solde débiteur du compte no70418 V, 403. 322, 68 francs au titre d'un prêt du 09 octobre 1991 et 39. 089, 07 francs au titre de cinq effets de commerce escomptés et demeurés impayés à leur échéance ;
Attendu que Raymond X... a signé deux actes de cautionnement les 02 décembre 1989 et 09 octobre 1991 ;
Attendu que l'appelant ayant contesté sa signature sur l'acte de cautionnement du 09 octobre 1991, l'expert C... a conclu dans son rapport du 02 mai 2005 que Raymond X... était l'auteur de la signature contestée ;
2. Attendu qu'en ce qui concerne l'engagement de caution du 02 décembre 1989, celui- ci se réfère à un " crédit permanent- CREDILION PROFESSIONNEL " accordé à hauteur de 200. 000 francs outre 200. 000 francs à titre d'escompte à la S. A. R. L. DES BOIS CHRISTILLIN dont Gilles X... était alors le gérant, et s'est engagé selon mention manuscrite à titre de caution solidaire à concurrence de 400. 000 francs outre accessoires ;
Attendu que le cautionnement du 02 décembre 1989 vise le solde du compte no70418 V et les cinq effets de commerce escomptés et impayés à leur échéance ; que la déclaration de créance et l'admission correspondante notifiée le 09 juillet 1996 à la société BOIS CHRISTILLIN ne peut plus être remise en cause par la caution, à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts, le CRÉDIT LYONNAIS ne contestant pas avoir omis de respecter son obligation légale annuelle d'information ; qu'ainsi les sommes dues par Raymond X..., hors intérêts contractuels, doivent être ramenées respectivement à 14. 837, 52 francs soit 2. 261, 97 euros et 33. 169, 65 francs soit 5. 056, 68 euros outre intérêts légaux ;
3. Attendu qu'en ce qui concerne le cautionnement signé le 09 octobre 1991, la dénégation d'écriture, les conclusions de l'expert C... sont étayées par un raisonnement rigoureux et objectif, ayant pris en compte tous les documents de comparaison invoqués par l'appelant, qui ne laisse aucun doute sur l'identité du signataire, nonobstant la prise en compte de différences " marginales " qui trouvent leur explication dans l'espace imposé pour le paragraphe ;
Attendu que la sincérité de l'engagement de caution est par conséquent certaine et engage son auteur ;
Attendu toutefois que l'acte ne comportant aucune mention manuscrite, le CRÉDIT LYONNAIS invoque l'existence d'un commencement de preuve par écrit et la possibilité de preuve complémentaire, ce qui est exact en droit ;
Attendu qu'en l'espèce, si Raymond X... n'était plus gérant de la S. A. R. L. en 1991, il en était le " directeur " et restait associé avec 198 parts sur 600 comme ses deux frères ; qu'il a apposé sa signature en qualité de caution sous celle de Monsieur D..., le nouveau gérant, sur le contrat d'ouverture de crédit permanent fixé à 300. 000 francs moyennant des échéances mensuelles de 15. 000 francs, de sorte qu'il a été informé de la nature et de l'étendue du nouveau prêt consenti par le CRÉDIT LYONNAIS ; qu'il écrivait et signait notamment le 24 mai 1994 un document intitulé " présentation du Bilan 94 " adressé au CRÉDIT LYONNAIS, comportant les remboursements de 15. 000 francs mensuels payés régulièrement jusqu'au 1er juillet 1995, et précisant à l'unique banquier de la S. A. R. L. BOIS CHRISTILLIN " Pour tous renseignements complémentaires concernant notre société, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec Monsieur Raymond X... en nos bureaux de Fayence " ;
Attendu que l'ensemble de ces présomptions précises et concordantes sont de nature à compléter le commencement de preuve par écrit de sorte que Raymond X... doit être condamné au titre du remboursement du solde du prêt du 09 octobre 1991 ;
Attendu en revanche que l'obligation d'information n'ayant pas non plus été respectée par le CRÉDIT LYONNAIS, la créance sera ramenée aux trois échéances impayées et au seul capital dû après déchéance, soit 263. 115, 40 francs ou 40. 111, 68 euros et au total 46. 971, 89 euros, montant auquel d'ailleurs le CRÉDIT LYONNAIS a limité ses demandes ;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau pour le tout ;
Condamne Raymond X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS selon ses demandes les sommes de 46. 971, 89 euros et de 5. 056, 68 euros outre intérêts de droit à compter du 22 avril 1996, ainsi que 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Raymond X... aux entiers dépens ;
Autorise la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à recouvrer directement contre celui- ci le montant de ses avances.
LE GREFFIERLE PRESIDENT