La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2007 | FRANCE | N°05/4111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2007, 05/4111


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4 Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2007


No2007 / 169












Rôle No 05 / 04111






Varoujan Y...





C /


Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES
Alain Y...

Serge Y...

Annie Y...





































Grosse délivrée
le :
à :




réf


Déci

sion déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 4264.




APPELANT


Monsieur Varoujan Y...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 001215 du 31 / 01 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridicti...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4 Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2007

No2007 / 169

Rôle No 05 / 04111

Varoujan Y...

C /

Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES
Alain Y...

Serge Y...

Annie Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 4264.

APPELANT

Monsieur Varoujan Y...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 001215 du 31 / 01 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 11 décembre 1936 à BORDEAUX (33000), demeurant ...- 99 ALLEMAGNE

représenté par la S. C. P. BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Audrey CIAPPA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES, 2 / 4 Avenue de la Baronne 06400 CANNES, agissant en la personne de son syndic en exercice la S. A. R. L. BOUMANN IMMOBILIER 75 Boulevard Carnot- 06400 CANNES
pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Alain Y...

demeurant ...- 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
défaillant

Monsieur Serge Y...

demeurant ...- 94110 ARCUEIL
défaillant

Madame Annie Y...

demeurant ...- 06400 CANNES
défaillante

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 01 mars 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant :

Monsieur Guy ROMAN, Conseiller Rapporteur,
et Monsieur André FORTIN, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2007.

ARRÊT

Par Défaut et Contradictoire

Magistrat Rédacteur : Monsieur Guy ROMAN, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2007.

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I- Faits, procédure et prétentions des parties :

Par actes des 7, 8, 13 et 16 novembre 2000 Messieurs Varoujan, Alain, Serge Y... et Madame Annie Y... ont été assignés par le Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES en paiement de charges de copropriété relatives à un appartement ayant appartenu à leur mère décédée le 9 octobre 1992 ;

Le Tribunal d' Instance de CANNES s' est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE par jugement du 21 juin 2001 en raison du taux de compétence ;

Par jugement en date du 19 octobre 2004 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- débouté les défendeurs de leur demande de sursis à statuer,
- dit que l' hoirie successorale Y... est redevable envers le Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES de la somme de 16. 683, 12 euros au titre de l' arriéré de ses charges tel qu' arrêté au 1er juillet 2004 ;
- condamné en conséquence chacun des défendeurs à payer un quart du montant de cette somme soit 4. 170, 78 euros outre chacun 610 euros sur le fondement de l' article 1147 en application de la clause d' aggravation des charges ainsi que les intérêts des sommes dues en application des articles 36 et 63 du décret du 17 mars 1967 et une pénalité de 1 % passé le délai d' un mois à compter de l' appel sans provision,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Messieurs Varoujan, Alain et Serge Y... à l' encontre de leur soeur Annie,
- condamné l' ensemble des défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.,
- ordonné l' exécution provisoire.

* * * * * * *

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 23 février 2005, Monsieur Varoujan Y... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 25 mai 2006, Monsieur Varoujan Y... demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- d' ordonner le sursis à statuer dans l' attente de la procédure en compte et liquidation partage de la succession Y... pendante devant la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
- à titre subsidiaire :
- de fixer à la somme de 11. 491, 03 euros le solde du montant des charges de copropriété s' étendant du 1er février 1996 au premier trimestre 2004 inclus et dire que la part théorique de chacun des quatre ayants droit s' élève à la somme de 2. 872, 75 euros,
- de débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui verser une indemnité de 500 euros en application de l' article 700 du N. C. P. C.

* * * * * * *

Par acte du 7 octobre 2005, Monsieur Varoujan Y... a fait assigner Annie Y..., à sa personne, qui n' a pas comparu.

* * * * * * *

Par acte du 7 novembre 2005 Monsieur Varoujan Y... a fait assigner Serge Y..., l' acte a été remis à son fils, puis réassigné par acte du 9 janvier 2006, Serge Y... n' a pas comparu.

* * * * * * *

Par acte du 12 décembre 2005 Monsieur Varoujan Y... a fait assigner Alain Y..., à son domicile, cet acte a été réitéré le 6 janvier 2006 et a été signifié à domicile, celui- ci n' a pas comparu.

Par conclusions signifiées le 12 octobre 2006 le Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES demande la confirmation du jugement et la condamnation de l' appelant au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du N. C. P. C.

* * * * * * *

Vu l' ordonnance de clôture en date du 1er février 2007.

* * * * * * *

II- Motifs de la décision :

Attendu qu' à l' appui de sa demande de sursis Monsieur Varoujan Y... invoque l' ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de sa mère décédée, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par jugement du 30 octobre 2003 ;

Attendu cependant qu' en l' espèce Monsieur Varoujan Y... ne soutient pas qu' il ait accepté la succession sous bénéfice d' inventaire ni qu' il ait sollicité de nouveaux délais pour faire inventaire depuis le décès de sa mère survenu le 9 octobre 1992 et alors que l' expert chargé d' évaluer la succession a déposé son rapport ;

Attendu que de son côté le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que les charges non réglées augmentent chaque année ;

Attendu qu' il n' y a pas lieu de surseoir à statuer ;

* * * * * * *

Attendu qu' en ce qui concerne le montant des charges, l' appelant conteste essentiellement les frais de 370, 76 euros et 598 euros réclamés par le Syndicat des Copropriétaires ;

Attendu cependant qu' indépendamment de la clause d' aggravation des charges qui est licite, les dispositions de l' article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 permettent au Syndicat des Copropriétaires d' imputer au copropriétaire débiteur les frais nécessaires qu' il a exposés, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de sa créance justifiée ;

Attendu qu' en l' état des pièces produites et des nombreuses réclamations demeurées sans effet le Syndicat des Copropriétaires est fondé à obtenir le remboursement de ses frais ;

Attendu qu' aucun autre chef de condamnation n' étant critiqué le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu qu' en application de l' article 700 du N. C. P. C. Monsieur Varoujan Y... devra régler la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du N. C. P. C. ;

Vu l' article 696 du N. C. P. C.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt par défaut à l' égard de Serge et Alain Y... et contradictoire à l' égard des autres parties

Reçoit l' appel,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur Varoujan Y... à payer au Syndicat des Copropriétaires LES ARÈNES la somme complémentaire de 2. 000 euros en application de l' article 700 du N. C. P. C.,

Le condamne en outre aux dépens d' appel qui profitent à la S. C. P. DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués en application de l' article 699 du N. C. P. C.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTG. ROMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/4111
Date de la décision : 30/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-30;05.4111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award