La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°04/00822

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 27 mars 2007, 04/00822


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 04 / 00822

Djamila X...

C /

ASSOCIATION L'ADALE ASSOCIATION-GIMPLOS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD " M.M.A. "
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Sabrina X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 11883.
r>APPELANTE

Madame Djamila X...
agissant en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Sabrina X... née le 23 / 08 / 1987 à Marseille, (devenue majeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 04 / 00822

Djamila X...

C /

ASSOCIATION L'ADALE ASSOCIATION-GIMPLOS
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD " M.M.A. "
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Sabrina X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 11883.

APPELANTE

Madame Djamila X...
agissant en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Sabrina X... née le 23 / 08 / 1987 à Marseille, (devenue majeure en cours d'instance)
...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Patrick BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ASSOCIATION L'ADALE ASSOCIATION-GIMPLOS
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié au siège sis,1 Chemin des Grives-13013 MARSEILLE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Michel FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître GOMEZ Georges avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD " M.M.A. "
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Michel FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Maître GOMEZ Georges avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié au siège sis,8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DUREUIL C.-GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Mademoiselle Sabrina X..., devenue majeure en cours d'instance
née le 23 Août 1987 à MARSEILLE (13000), ...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Patrick BERTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

La jeune Sabrina ZERAÏBI, alors mineure, a été victime d'une chute le 23 août 1999 en jouant au ballon alors qu'elle effectuait un séjour en colonie de vacances organisé par l'association ADALE-GIMPLOS.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté Mme Djamila ZERAÏBI, ès-qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sabrina, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône de toutes leurs demandes, fins ou conclusions.

Mme Djamila ZERAÏBI, ès-qualités d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Sabrina, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2003 (enrôlé le 14 janvier 2004).

Vu les conclusions de L'ADALE ASSOCIATION-GIMPLOS et de la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en date du 17 août 2004.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2007.

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées par Mlle Sabrina ZERAÏBI le 7 février 2007.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 7 février 2007, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à Mlle Sabrina ZERAÏBI de son intervention volontaire à l'instance du fait de sa majorité, comme étant née le 23 août 1987, sa mère n'ayant plus qualité pour la représenter en justice.

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur les responsables d'une colonie de vacances est une obligation de moyens, que si cette obligation leur impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité en leur interdisant notamment de pratiquer des jeux à caractère dangereux, encore faut-il établir un défaut de prévoyance et de diligence dans l'exécution de cette obligation, constitutif d'une faute, propre à engager la responsabilité de l'association organisatrice de la colonie de vacances.

Attendu qu'il appartient donc à Mlle Sabrina ZERAÏBI de prouver la faute de l'organisateur ou celle des moniteurs, ses préposés, dans la survenue de l'accident dont elle a été victime le 23 août 1999.

Attendu que le seul document relatant les circonstances de l'accident est la déclaration d'accident destinée à l'assureur de l'association et établie le jour même, que la teneur de ce document n'est pas contestée par Mlle Sabrina ZERAÏBI.

Attendu que selon ce document " l'enfant courait dans la prairie, il a trébuché et il est tombé ".

Attendu que ce n'est qu'à l'hôpital de GAP, où la victime a été hospitalisée, qu'il est fait mention pour la première fois, dans un certificat médical du 26 août 1999, d'un accident de football, que ce n'est que dans le cadre de l'expertise médicale diligentée par le Dr. Arnauld Y..., commis par ordonnance de référé du 10 janvier 2000, qu'il est précisé que Mlle Sabrina ZERAÏBI jouait au football sur un terrain irrégulier et qu'elle a chuté en mettant le pied en courant dans un trou.

Attendu qu'il n'est produit aucun témoignage de l'accident alors que la déclaration sus visée mentionne l'identité et l'adresse d'au moins un témoin.

Attendu qu'il n'est pas établi que la prairie dans laquelle courait Mlle Sabrina ZERAÏBI présentait un caractère potentiellement dangereux du fait notamment de sa configuration ou de son environnement, que si elle a pu, au moment de l'accident, jouer avec un ballon, il n'est pas davantage établi qu'elle participait en équipe à un match réglementaire de football.

Attendu dès lors que le simple fait, pour un enfant âgé d'une douzaine d'années, de s'amuser avec un ballon sur une prairie ne présentant aucune configuration à risque n'est pas une activité potentiellement dangereuse et qu'il ne saurait être soutenu que l'association aurait commis une faute du seul fait qu'elle a laissé Mlle Sabrina ZERAÏBI jouer au ballon dans cette prairie.

Attendu d'autre part qu'il est simplement allégué et non établi que l'association aurait commis une faute de surveillance, qu'en effet dans la mesure où, comme il l'a été analysé, l'activité à laquelle se livrait Mlle Sabrina ZERAÏBI n'était pas potentiellement dangereuse, il ne saurait être reproché aux moniteurs présents de ne pas lui avoir interdit de courir.

Attendu en effet qu'un séjour en colonie de vacances à la campagne implique nécessairement que les enfants qui y participent puissent se livrer à des activités physiques en plein air, l'objectif recherché par ce type de vacances n'étant certainement pas de confiner les enfants dans leurs chambres ou dortoirs, de leur interdire toute activité physique et de plein air et de leur imposer de ne se livrer qu'à des jeux de société.

Attendu dès lors qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de l'association à son obligation de sécurité de moyens et que le jugement, qui a débouté la victime et son organisme social de l'ensemble de leurs demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à Mlle Sabrina ZERAÏBI de son intervention volontaire à l'instance du fait de sa majorité, comme étant née le 23 août 1987.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne Mlle Sabrina ZERAÏBI aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/00822
Date de la décision : 27/03/2007

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Caractère - Obligation de moyens - Applications diverses - / JDF

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur les responsables d'une colonie de vacances est une obligation de moyens. Si cette obligation leur impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité en leur interdisant notamment de pratiquer des jeux à caractère dangereux, encore faut-il établir un défaut de prévoyance et de diligence dans l'exécution de cette obligation, constitutif d'une faute, propre à engager la responsabilité de l'association organisatrice de la colonie de vacances. Le simple fait, pour un enfant âgé d'une douzaine d'années, de s'amuser avec un ballon sur une prairie ne présentant aucune configuration à risque, n'est pas une activité potentiellement dangereuse. Il ne saurait donc ni être soutenu que l'association aurait commis une faute du seul fait qu'elle a laissé l'enfant jouer au ballon dans cette prairie, ni être reproché aux moniteurs présents de ne pas lui avoir interdit de courir.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-27;04.00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award