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27/03/2007 | FRANCE | N°03/21022

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 27 mars 2007, 03/21022


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10 Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2007

No 2007/

Rôle No 03/21022

Nassim X...

C/

Y...

MAIF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/8098.

APPELANT

Monsieur Nassim X...>
né le 02 Mars 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10 Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2007

No 2007/

Rôle No 03/21022

Nassim X...

C/

Y...

MAIF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/8098.

APPELANT

Monsieur Nassim X...

né le 02 Mars 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Y...

né le 08 Novembre 1953 à ZEMMORA, demeurant ... - La Castellane - 13016 MARSEILLE

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de la SCP GASPARRI-LOMBARD - EDDAIKRA (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

MAIF, inscrite au RCS de Niort N B 341 672 681 ( 87 B108), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 200 avenue salvadore allende - TSA 85107 - 79038 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de la SCP GASPARRI-LOMBARD - EDDAIKRA (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis

8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE

défaillante

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS

prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, Parc Euromédecine - - Rue de la Croix Verte - 34294 MONTPELLIER

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2007.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 29 septembre 2003

Vu l'appel de M. X... en date du 12 novembre 2003

Vu les conclusions de cet appelant en date du 6 février 2007

Vu les conclusions de M. Y... et de la MAIF en date du 5 février 2007

Vu les conclusions de la MUTUELLE DES MOTARDS en date du 4 janvier 2007

Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2004

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2007

*****

Le jugement déféré statue sur les dommages subis par M. X... à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 1997 en condamnant in solidum M. Y... et la compagnie MAIF à lui payer la somme de 109 300 € au titre de son préjudice corporel avec intérêts au double du taux légal à compter du 19 août 1999 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif.

Ce jugement condamne par ailleurs la MUTUELLE DES MOTARDS a relever M. Y... et la MAIF des condamnations prononcées contre eux à hauteur de moitié

M. X... demande en premier lieu la nomination d'un nouvel expert judiciaire en indiquant que le docteur C... a omis de prendre en compte dans son rapport les conséquences d'une chute dont il a été victime le 22 mars 1998 , chute indissociable du traumatisme initial du 8 mars 1997 ainsi qu'une fracture ouverte du bassin ressortant notamment de la fiche du SAMU en date du 16 juin 1997.

Il sollicite ensuite la condamnation in solidum de M. Y..., de la MAIF et de la MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer au titre de son préjudice corporel la somme totale de 574 477,96 € avec doublement des intérêts légaux à compter du 8 novembre 1997 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif. Cette somme inclut notamment l'indemnisation d'un préjudice professionnel évalué sur la base du SMIC à 274 237,96 €, ou selon l'appréciation de la Cour à 122 000 €, en indiquant que la COTOREP l' a reconnu inapte au travail et qu'il perçoit une allocation adulte handicapé de la CAF.

Au titre de ses divers autres préjudices, M. X... demande également l'indemnisation d'un préjudice sexuel temporaire, celle d'un préjudice d'établissement et celle d'un préjudice moral.

M. Y... et la MAIF concluent à la confirmation du jugement et demandent à la Cour de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale ne reposant sur aucun élément nouveau ni sur aucune critique motivée.

Ils s'opposent à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, selon eux non prouvé, la victime restant apte à reprendre une activité salariée dans le cadre d'un emploi protégé selon le docteur C... et la situation scolaire antérieure de la victime ne démontrant pas qu'elle aurait exercé sans l'accident une activité salariée. Ils indiquent aussi que la revendication d'un préjudice d'établissement n'est pas justifiée.

La MUTUELLE DES MOTARDS conclut d'abord à l'irrecevabilité de demandes considérées comme nouvelle formulées par M. X... ayant trait à l'indemnisation d'un préjudice sexuel temporaire, d'un préjudice moral, de frais d'aménagement et de frais et restés à charge ainsi qu'à la nouvelle expertise.

Elle invoque ensuite de graves fautes de conduite de M. Y..., lequel au volant d'un véhicule 4x4, a volontairement quitté sa voie de circulation pour barrer la route de la moto sur laquelle se trouvait M. X... et estime qu'en raison de ce comportement, cause exclusive et donc adéquate de l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, seuls M. Y... et la MAIF doivent être condamnés à réparer les préjudices subis par M. X....

Subsidiairement elle conclut à la réduction des réclamations formulées par M. X... ainsi qu'au rejet des demandes irrecevables.

Enfin elle demande à la Cour de dire que le doublement des intérêts légaux débute à compter de l'ordonnance de non-lieu du 19 août 1999 et s'arrête à la date à laquelle M. Y... et la MAIF ont formulé des offres par voie de conclusions, soit le 27 février 2002 et de condamner solidairement ces derniers à la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et ce, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances dans la mesure où M. Y... , qui est également son assuré, n'a pas agi dans le délai biennal prévu par ce texte.

*****

Le rapport d'expertise du docteur C..., en date du 11 octobre 2001 comporte les conclusions suivantes :

-incapacité totale de travail : du 8 mars 1997 aux 31 juillet 2001

-reprise du travail : possible depuis dans le cadre d'un emploi protégé COTOREP et compte tenu de l'IPP

-consolidation : 31 juillet 2001

-préjudice douloureux : assez important à important (5,5/7)

Préjudice esthétique: moyen (4/7)

-Incapacité permanente partielle: 30 %

-Évolutivité: nulle à court et moyen terme

L'expert ayant examiné les documents médicaux qui lui ont été soumis indique dans son rapport que l'accident du 8 mars 1997 a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans incidence notable, une fracture du fémur gauche et surtout une fracture ouverte complexe de la jambe gauche avec perte de substance importante osseuse, cutanée et musculaire, que cette fracture a nécessité la mise en place d'un fixateur externe, une intervention secondaire d'ostéosynthèse du péroné, puis huit interventions de greffes musculaires, cutanées puis osseuses ainsi que d'arthrodèse de la cheville gauche, que s'est surajouté une fracture complexe du genou gauche sur chute le lendemain de sa sortie du centre de rééducation qui a imposé la mise en place d'un second fixateur au-dessus du premier et de nouvelles hospitalisations pour pose puis dépose de ce nouvel appareillage.

Décrivant les séquelles, l' expert précise qu'il persiste, outre la perte de flexion du genou, un déficit de la cuisse gauche et surtout de la jambe gauche avec une cheville bloquée, boiterie, remaniement osseux, musculaires, cutanées, nécessité de marche avec une canne, limitation à une heure de marche, plus pour mémoire, les nombreuses cicatrices thoraciques, abdominales et au niveau des membres inférieurs et, même sans limitation fonctionnelles vraie, un déficit au niveau des dorsaux.

La chute du 22 mars 1998 intéressant l'extrémité inférieure du fémur gauche et le genou gauche, survenue au domicile de l'intéressé le lendemain de son retour du centre de rééducation, alors que M. X... se déplaçait avec ses cannes pour aller aux toilettes, ayant entraîné une nouvelle fracture , traitée par la pose d'un second fixateur, doit bien être considérée comme étant en relation avec le premier accident de 1997.

Cependant, cette considération ne modifie pas notablement les conclusions expertales. En effet, cet accident n'a pas eu d'influence sur la durée des soins (cf expertise mentionnant les indications contenues dans le certificat de consolidation du professeur D... en date du 22 mars 2001), ni sur l'ITT, le pretium doloris et l'IPP, la perte de flexion du genou gauche, fléchissant à 60o provenant de l'immobilisation prolongée par le fixateur nécessité par la fracture du fémur gauche.

Enfin, l'omission alléguée de la prise en compte par l'expert d'une fracture, en l'occurrence une fracture du bassin, ne peut être considérée comme résultant de la mention manuscrite de celle-ci sur l'affiche du SMUR reporté sur le bilan lésionnel du résumé d'hospitalisation, alors que l'expert M. C..., après avoir examiné les clichés radiographiques du 5 juin 2001 -M. X... n'ayant pas amené de radiographies le jour de l'expertise- énonce dans son rapport les zones concernées par les lésions traumatiques et décrit leur état, sans relever de fracture ayant concerné le bassin.

Il en est de même après l' examen clinique très détaillé de M. X..., relaté sur deux pages et demie du rapport, examen effectué après le recueil de ses doléances.

En conséquence la demande de nouvelle expertise, injustifiée, doit être rejetée

S'agissant des éléments du préjudice de M. X..., il doit être considéré, sur le plan professionnel que ce dernier, qui était scolarisé depuis le 22 janvier 1997 dans un centre de formation spécialisée dépendant du Ministère de la justice, subit du fait des séquelles de l'accident, non pas une incapacité professionnelle totale puisqu'il peut travailler dans le cadre d'un emploi protégé (COTOREP) mais partielle justifiant l'allocation de la somme sollicitée de 122 000 € pour l'indemnisation de son préjudice professionnel.

Du chef de l'IPP de 3 %, la Cour alloue à M. X... âgé de 22 ans à la consolidation de ses blessures la somme de 72 000 € .

Les demandes indemnitaires correspondant à des postes de préjudice non formulées en première instance sont recevables comme concernant le préjudice corporel total de M. X... dont l'appréciation est soumise à la Cour.

L'indemnisation du préjudice moral doit être effectuée dans le cadre de celle du pretium doloris porté par la Cour à 7/7 pour tenir compte également de l'imputabilité de la chute du 22 mars 1998. La Cour fixe à la somme de 30 000 € l'indemnisation du pretium doloris incluant le préjudice moral.

La demande afférente à un préjudice d'établissement doit être rejetée, le handicap de M. X... ne lui enlevant pas la possibilité de se marier et de fonder une famille.

Le préjudice sexuel temporaire revendiqué est lié au seul acte sexuel. Il doit être indemnisé dans le cadre de l'ITT-gêne de 52 mois qui est fixée par la Cour à la somme de 36 400 €.

La somme de 15 000 € sollicitée au titre du préjudice d'agrément doit être retenue.

Le préjudice esthétique incluant les nombreuses cicatrices, la boiterie et les cannes, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 €.

Au titre des frais à restés à charge, un seul reçu de la somme de 1050 F soit 160 € est produit, les autres sommes sollicitées faisant l'objet, non pas de factures, mais de demandes de règlement, rappels et états de poursuites remontant à 9 ou 10 ans. En conséquence seule la somme de 160 € peut être allouée.

L'état séquellaire tel que décrit par l'expert ne justifie actuellement aucun frais d'aménagement du domicile. La demande présentée de ce chef doit en conséquence être rejetée.

Récapitulation des préjudices

COUR TIERS PAYEUR VICTIME

ITT-gêne incluant P. Sexuel temporaire

36 400 €

36 400 €

IPP

72 000 €

72 000 €

P.Professionnel

122 000 €

122 000 €

PD y compris P.moral

30 000 €

30 000 €

PE

15 000 €

15 000 €

PA

15 000 €

15 000 €

Frais à charge

160 €

160 €

P.d'établissement

rejet

Rejet

Aménagement domicile

rejet

Rejet

FMPH(CPAM BDR)

85 229,98 €

50 674,43 €

85 229,98 €

50 674,43 €

Total du à la victime: 290 560 €

S'agissant des demandes et de l'argumentation de la MUTUELLE DES MOTARDS :

-la Cour se réfère à la motivation pertinente développée par les premiers juges ayant considéré, après analyse des circonstances de l'accident, que M. E..., conducteur de la moto sur laquelle M. X... avait pris place, avait concouru pour moitié dans la réalisation de cet accident et devait relever et garantir M. Y... et son assureur

-le doublement des intérêts au taux légal, en l'absence d'offre d'indemnisation même provisionnelle dans les délais prévus par l' article L 211 -9 du code des assurances est encouru conformément à l'article L. 211-13 du même code à l'encontre de la compagnie MAIF , sanction qui courra donc à compter du 8 novembre 1997 jusqu'au 27 février 2002, date des conclusions de la compagnie MAIF comportant des offres et sur le montant de celles-ci.

Enfin l'argumentation selon laquelle la MUTUELLE DES MOTARDS entend opposer à M. Y..., dont la moto avait été volée ,la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, en invoquant la qualité d'assuré de la MUTUELLE DES MOTARDS de M. Y... ne peut être admise, alors que M. Y... a été attrait dans la présente procédure en sa qualité de co-impliqué sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et non en sa qualité d'assuré de la MUTUELLE DES MOTARDS.

Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, somme due solidairement par la MAIF et par la MUTUELLE DES MOTARDS;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Y... et la MAIF sont tenus d'indemniser M. X... du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 1997

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau:

Condamne in solidum M. Y... et la MAIF à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 290 560 € réparation de son entier préjudice

Condamne la MAIF à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 8 novembre 1997 jusqu'au 27 février 2002 sur le montant des offres effectuées dans les conclusions du 27 février 2002

Condamne la MUTUELLE DES MOTARDS a relever et garantir la MAIF à concurrence de moitié de la condamnation principale prononcée au profit de M. X...

Condamne in solidum la MAIF, M. Y... et la MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause

Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 03/21022
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-27;03.21022 ?
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