COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2007
No 2007/
Rôle No 04/09341
Fathia X... épouse Y...
C/
Chrystelle Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/5702.
APPELANTE
Madame Fathia X... épouse Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 04/11159 du 29/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née en à , demeurant ...
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame Chrystelle Z...
demeurant ... - Bât F - 13700 MARIGNANE
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée,
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 42/51 rue M Ruinat - 13700 MARIGNANE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt avant dire droit du 14 Novembre 2006 de la 10ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence il a été ordonné la réouverture des débats pour production du rapport d'expertise du Docteur David B... en date du 23/01/2002 dont faisait état le bordereau de pièces communiquées par Mme Y...;
L'absence de cette pièce s'explique par l'erreur commise par l'appelante sur le nom du médecin expert ayant établi le rapport d'expertise communiqué; que le rapport régulièrement communiqué est celui établi par le Docteur Xavier C...;
Par jugement rendu le 23 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance d' Aix en Provence a:
* déclaré entier le droit à indemnisation de Mme Fathia X... épouse Y... victime d'un accident de la circulation et dit que seule la conductrice du véhicule est tenue d'indemniser Mme Y...,
* déclaré irrecevable l'action dirigée contre M. D...,
* fixé l'indemnisation du préjudice de Mme Y... à la somme de 25.959,33 euros au titre du préjudice soumis à recours et 11.300 euros au titre du préjudice personnel;
* condamné Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 14.126,04 euros après déduction du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
A l'appui de son appel Mme Y... demande la réformation de la décision sur la liquidation des postes de préjudice suivants - ITT, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, préjudice moral et réclament les sommes suivantes:
- perte de salaires : 3397 €
- préjudice professionnel: 9000 €
- préjudice d'agrément: 5000 €
- préjudice moral : 2500 €
au titre de l'article 700 : 2000 €;
Mme Z... intimée conclut à la confirmation de la décision et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que sur la base du rapport d'expertise du Docteur Xavier C... dont les conclusions de sont l'objet d'aucune contestation de la part des parties, il convient de fixer comme suit les chefs de préjudices dont les quantum sont critiqués par Mme Y...;
Attendu que s'agissant de la demande portant sur la perte de revenus au cours de l' ITT, sur 14 mois entre le 18 mars 2000 et 18 mai 2001 celle-ci est justifiée pour la somme de
665 € x 14 = 9310 euros ; que sur cette période il est justifié du versement d'indemnités journalières par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à hauteur de 5912,10 euros de sorte que l'appel de Mme Y... du montant qui lui a été alloué par les premiers juges qui ont déduit à tort des sommes revenant à Mme Y... des indemnités journalières versées postérieurement à la période d' ITT, est bien fondé; qu'il lui est alloué la somme de 3397,90 euros au titre de sa perte de revenu après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Attendu que s'agissant de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément force est de constater que suite à l'accident, cette jeune femme âgée de 32 ans , mère de deux enfants en bas âge, qui marche difficilement est privée partiellement de partager les activités et les jeux de ses enfants; qu'il y a lieu de lui allouer en réparation de son préjudice d'agrément la somme de 3000 euros ;
Attendu que les premiers juges ont alloué à Mme Y... en raison de la crainte pour la survie du foetus puis du bébé la somme de 1000 euros ; que la réparation allouée constitue une juste indemnisation;
Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Y... au titre du préjudice professionnel invoqué; que la Cour relève que rien ne permet de retenir que Mme Y... bénéficie du statut de travailleur handicapé et qu'elle ne peut plus retrouver un emploi manuel en raison des séquelles qu'elle invoque; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande;
Attendu que le préjudice de Mme Y... est fixé à la somme de 24.127,90 euros se décomposant comme suit:
- perte de revenus pendant l' ITT: recours CPAM
( 9310 - 5912,10 ) : 3.397,90 €
- gène dans la vie courante pendant l'ITT: 1.400,00 €
- IPP: 5.000,00 €
- pretium doloris: 8.000,00 €
- préjudice esthétique: 1.380,00 €
- gène jusqu'à la consolidation: 500,00 €
- préjudice d'agrément: 3.000,00 €
- crainte pour le bébé: 1.000,00 €
TOTAL: 24.127,90 €.
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mme Y...;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de Mme Y...;
Infirme le jugement sur l'évaluation du préjudice de Mme Y...;
Statuant à nouveau:
Condamne Mme Chrystelle Z... à payer à Mme Fathia X... épouse Y... la somme de 24.127,90 euros en réparation de son préjudice après déduction des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant:
Condamne Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ , Avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE