COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2007
No 2007 /
Rôle No 02 / 02492
S.A. AXA ASSURANCES IARD
C /
Alfred X...
Emilienne Y...
MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE MARSEILLE SECTION MGP
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 1756.
APPELANTE
S.A. AXA ASSURANCES IARD
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,,370 Rue Saint Honoré-75001 PARIS
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
ayant la SCP AUTISSIER J.J-TRAMONI-BORONAD A. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Alfred X...
né le 07 Août 1941 à PERPIGNAN (66000), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Emilienne Y..., assignée
demeurant ...
défaillante
MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE MARSEILLE, assignée prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié au siège sis,
42 Bd Françoise Duparc-13004 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt mixte rendu le 10 Novembre 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel d'Aix en Provence :
* a déclaré recevable l'appel de la Cie AXA Assurances à l'encontre du jugement prononcé le 03 Septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
* a débouté la Cie AXA de son argumentation relativement au défaut de preuves des circonstances de l'accident et donné acte à la Cie AXA de ce qu'elle ne conteste plus la mise en oeuvre de son assurance au regard de la convention d'assistance bénévole conclue entre les parties ;
* avant dire droit sur le bien fondé de l'appel relatif au montant de la réparation du préjudice de M.X... ordonné une expertise médicale ;
L'expert A...a déposé son rapport.
Vu l'arrêt en date du 10 Novembre 2005,
Vu les conclusions après arrêt mixte déposées et notifiées par la Cie AXA ASSURANCES le 14 Septembre 2006,
Vu les conclusions après arrêt mixte déposées et notifiées le 9 Août 2006 par M. Alfred X...,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2007
La Compagnie AXA fait une offre d'indemnisation à hauteur de 22. 000 euros ;
M.X... réclame la somme de 27. 130 euros toutes causes confondues et réclame 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la Cour est saisie après l'arrêt avant dire droit de la fixation du préjudice de M.X... qui a été victime d'un accident ménager à l'occasion duquel il s'est coupé profondément au niveau de la face latérale externe du pouce de la main droite avec le verre servant de bac à légumes ;
Attendu que sur les bases du rapport d'expertise du Docteur A...dont les conclusions ne sont l'objet d'aucune critique des parties il y a lieu d'évaluer les différents chefs de préjudice de M.X... comme suit en tenant compte des complications de la blessure initiale (phlegmon) ayant entraîné une hospitalisation et des signes d'arthrite infectieuse :
ITT du 10 / 08 / 1998 au 10 / 12 / 1998
gène dans la vie courante 4x 700 = 2. 800,00 €
IPP 12 % avec date de consolidation fixée au
10 / 08 / 1999 alors que la victime est âgée de 58 ans
(1219 du point x 12) = 14. 630,00 €
pretium doloris qui tient compte des différentes
interventions chirurgicales, de la persistance des
douleurs et du long traitement antibiotique : 6. 000,00 €
préjudice esthétique 1 / 7 = 1. 200,00 €
préjudice d'agrément résultant de la privation
pour ce retraité des activités sportives et ludiques
nécessitant l'utilisation de la main droite = 1. 500,00 €
Attendu que le préjudice de M.X... est évalué à la somme totale de 26. 130 euros ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M.X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 10 Novembre 2005 ayant ordonné une expertise avant dire droit sur le bien fondé de l'appel relatif au montant de la réparation du préjudice de M.X... ;
Infirme la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 03 Septembre 2001 sur la fixation du préjudice de M.X... ;
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice global de M.X... résultant de l'accident dont il a été victime le 10 Août 1998 à la somme de 26. 130 euros ;
Condamne en conséquence la Compagnie AXA à lui payer, après déduction de la somme de 19. 665,92 euros déjà réglée, la somme de 6. 464,08 euros ;
Condamne la Compagnie AXA à verser à M.X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, Avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE