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13/03/2007 | FRANCE | N°06/09072

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 mars 2007, 06/09072


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 09072

Aquilino Z...X...

C /

Sauveur Y...
S.A. PETIT FORESTIER
LA SOCIETE AGF LA LILLOISE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5505.

APPELANT

Monsieur Aquilino Z...X..

.
né le 07 Janvier 1963, demeurant...-... 06000 NICE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur Sauveur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 09072

Aquilino Z...X...

C /

Sauveur Y...
S.A. PETIT FORESTIER
LA SOCIETE AGF LA LILLOISE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5505.

APPELANT

Monsieur Aquilino Z...X...
né le 07 Janvier 1963, demeurant...-... 06000 NICE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur Sauveur Y... assigné
demeurant...
défaillant

S.A. PETIT FORESTIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,11 Route de Tremblay-93420 VILLEPINTE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

LA SOCIETE AGF LA LILLOISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,1 A-Avenue de la Marne-B.P 79-59442 WASQUEHAL CEDEX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,48 Avenue du Roi Robert-Comte de Provence-Bâtiment Le Picasso-06100 NICE
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007.

ARRÊT

défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu Tribunal de grande instance de Nice 3 novembre 2003

Vu l'appel de M.Z...X... en date du 23 janvier 2004.

Vu les conclusions de cet appelant en date 23 janvier 2004

Vu l'ordonnance de radiation de l'instance en date du 16 janvier 2006.

Vu les assignations de M.Y... délivrées les 20 avril 2006 et 12 au 2006 à domicile à la personne de son épouse.

Vu les assignations de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes en date des 21 avril 2006 et 22 Aout 2006.

Vu les conclusions de la société AGF LA LILLOISE et de la société PETIT FORESTIER en date 7 juin 2006

Vu l'ordonnance de cloture en date du 24 janvier 2007

*****

Le jugement déféré statue sur l'indemnisation de M.Z...X..., victime d'un accident de la circulation survenu le 26 février 2000 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.Y... et appartenant à la société PETIT FORESTIER en condamnant ces derniers et leur assureur à payer à la victime la somme de 11 145,02 €, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel.

L'appelant, présentant notamment un déficit fonctionnel de 4,5 % fait valoir que maintenant le travail en station debout lui est difficile et qu'il subit une douleur persistante au niveau de la jambe. Il sollicite l'augmentation de ses postes de préjudice et spécialement de son pretium doloris et de son préjudice esthétique

Les intimés relèvent appel incident en demandant à la Cour de recalculer le préjudice corporel de la victime, les premiers juges ayant à tort inclus le poste « préjudice fonctionnel d'agrément » et « troubles dans les conditions normales d'existence » dans les postes personnels

*****

Les conclusions de l'expertise judiciaire du docteur A... en date le 10 juillet 2001 sont les suivantes :

M Z...X... a présenté une fracture fermée des deux os de la jambe gauche le 26 février 2000.

Le pretium doloris est qualifié de modéré-moyen est évalué à 3,5 / 7.

Le préjudice esthétique est qualifié de très léger et évalué à 1 / 7.

L'incapacité totale de travail ira 26 février au 7 septembre 2000.

l'incapacité permanente partielle est évaluée à 4,5 / 100

la date de consolidation est fixée au 26 septembre 2000

En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, la victime présente une raideur de la cheville gauche notamment en flexion plantaire, une laxité minime du genou gauche et une amyotrophie du membre inférieur

Lors des opérations d'expertise, la victime s'est plainte de douleurs au niveau du pied gauche au cours du travail et de douleurs dans la jambe gauche à la fatigue

En l'état de ces données médicales, la Cour évalue comme suit les préjudices de M.Z...X..., âgé de 37 ans à la date de consolidation, vu le titre de créance définitif de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes en date du 7 janvier 2002 communiqué par les intimés :

COUR TIERS PAYEUR VICTIME

ITT (I.J) 4573,47 € 4573,47 € 0 €

IPP 5145,15 € 5145,15 €

PD 5000 € 5000 €

PE 1500 € 1500 €

FMPH 10844,18 € 10844,18 € 0 €

TOTAUX : 27062,80 € 15417,65 € 11645,15 €

Les intimés doivent être condamnés a payer en deniers ou quittance la somme de 11 645,15 € à M.Z...X....

Il est par ailleurs équitable de fixer à la somme de 1200 € l'indemnité due à ce dernier sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par défaut

Réforme le jugement déféré

Et statuant un nouveau :

Condamne la compagnie d'assurances AGF LA LILLOISE et la société PETIT FORESTIER a payer à M.Z...X..., en deniers ou quittance, la somme de 11 645,15 € au titre de son préjudice total consécutif à l'accident du 26 février 2000 outre la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne in solidum M.Y..., la société PETIT FORESTIER et la société AGF LA LILLOISE aux dépens distraits au profit de la société civile professionnelle BLANC AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/09072
Date de la décision : 13/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 03 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-13;06.09072 ?
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