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13/03/2007 | FRANCE | N°05/17703

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 mars 2007, 05/17703


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 17703

X... alias Y...Z...

C /

Valérie A...
FGAO-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1303.

APPELANTE

Madame

X...Z... alias Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 11771 du 28 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 17703

X... alias Y...Z...

C /

Valérie A...
FGAO-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1303.

APPELANTE

Madame X...Z... alias Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 11771 du 28 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 29 Octobre 1965 à ALGERIE (99), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame Valérie A...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 952 du 20 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 30 Avril 1981 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Mireille PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

FGAO-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(Article L 421-1 du Code des Assurances) venant aux droits du Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi n 2003-706 du 01. 08. 2003 de sécurité financière en son article 81 dont le siège social est sis 64, rue Defrance,94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DUREUIL C.-GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du Tribunal d'Instance de MARSEILLE le 23 Mai 2005,

Vu l'appel de Mme X...Z... née Y... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Y... le 25 Octobre 2005,

Vu les conclusions déposées et notifiées par Melle Valérie A... le 08 Juin 2006,

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 09 Novembre 2005,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 01 Décembre 2005 par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages venant aux droits du Fonds de Garantie contre les Accidents de circulation et de chasse ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Décembre 2006.

Par le jugement déféré le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a
* déclaré irrecevable la demande de Mme Y... à l'égard du Fonds de Garantie
* fixé le préjudice économique de Mme Y... à la somme de 1946,10 euros,
* condamné Mme Valérie A... à payer à Mme Y... la somme résiduelle de
1500 euros après déduction de la créance de la CPAM,
* fixé le préjudice non économique de Mme Y... à la somme de 2000 euros,
* condamné Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 2100 euros après déduction des provision déjà versées (1900 euros),
* dit que cette somme pourra être réglée en 24 mensualités de 87,50 euros à compter du 05 Septembre 2005,
* condamné Melle A... à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 446,10 euros,
* dit que cette somme pourra être réglée en 20 mensualités,
* condamné Melle A... à payer à Mme Y... la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Y... demande à la Cour :
-de confirmer le jugement sur la responsabilité de l'accident,
-de l'infirmer sur les quantum des préjudices et de lui allouer au titre du préjudice corporel la somme de 6200 euros dont il convient de déduire les provisions s'élevant à 1900 euros et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ; elle demande que le jugement soit déclaré opposable au Fonds de Garantie et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Melle A..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le Fonds de Garantie concluent à la confirmation de la décision.

Melle A... réclame 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que le droit à indemnisation de Mme Y... victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile de Melle A... n'est l'objet d'aucune contestation ;

Attendu que sur les bases du rapport d'expertise non contesté il y a lieu d'évaluer comme suit les préjudices de Mme Y... âgé de 39 ans au moment de l'accident victime d'un traumatisme du rachis cervical et souffrant de céphalées :
-gène dans la vie courante
pendant les 3 semaines d'ITT : 500,00 €
-IPP 1 %-date de consolidation le
21. 02. 2005 : 1. 200,00 €
-pretium doloris 2 / 7 qui tient compte des
souffrances endurées et soins : 2. 800,00 €
4. 500,00 €

Attendu que compte tenu des sommes perçues par Mme Y... s'élevant à 1900 euros il est alloué à Mme Y... la somme de 2600 euros.

Attendu que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est justifié pour la somme de 446,10 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et de massages exposés ;

Attendu que le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué des délais de paiement à Melle A... ; qu'elle est déboutée de cette demande.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme Y... ;

Confirme le jugement rendu le 23 Mai 2005 par le Tribunal d'Instance de Marseille en ce qu'il a admis le droit à indemnisation de Mme Y... victime d'un accident de circulation survenu le 09 Août 2004 et en ce qu'il a condamné Melle A... Valérie à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 446,10 euros et à Mme Y... la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau

Fixe le préjudice corporel de Mme Y... à la somme de 4500 euros ;

Condamne Melle A... Valérie à payer à Mme Y...X... la somme de 2600 euros après déduction de l'indemnisation perçue ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Déclare opposable au Fonds de Garantie le présent arrêt ;

Condamne Melle A... Valérie aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/17703
Date de la décision : 13/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 23 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-13;05.17703 ?
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