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13/03/2007 | FRANCE | N°00/19424

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 mars 2007, 00/19424


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre

ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 00 / 19424

SA AXA FRANCE IARD Roch X...

C /

Philippe Y...C.M.R. CÔTE D'AZUR ORGANIC CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE NATIONALE HOTELLERIE AGRO ALIMENTAIRES PATISSERIE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2000 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 2262.

APPELANTS

SA AXA FRANCE IARD, venant aux dro

its de la Compagnie d'Assurance AXA, au capital de 214. 799. 030 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 722 057 460, entrepri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre

ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 00 / 19424

SA AXA FRANCE IARD Roch X...

C /

Philippe Y...C.M.R. CÔTE D'AZUR ORGANIC CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE NATIONALE HOTELLERIE AGRO ALIMENTAIRES PATISSERIE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2000 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 2262.

APPELANTS

SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie d'Assurance AXA, au capital de 214. 799. 030 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 722 057 460, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, Technopole de Château Gombert-Rue Max Planck-13453 MARSEILLE CEDEX 13 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP BARTHELEMY G.-BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON substituée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur Roch X... né le 10 Septembre 1975 à MENTON (06500), demeurant... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP BARTHELEMY G.-BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON substituée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur Philippe Y... né le 14 Décembre 1955 à CURES (72240), demeurant... représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE

C.M.R. CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis,33 / 35 Rue Trachel-B.P. 216-06004 NICE CEDEX 01 défaillante

ORGANIC CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE NATIONALE HOTELLERIE AGRO ALIMENTAIRES PATISSERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, La Forêt-56407 AURAY CEDEX défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 11 mars 2004, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans-statuant sur l'appel interjeté par M. Roch X... et la Compagnie d'Assurances AXA contre le jugement rendu le 5 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le litige les opposant à M. Philippe Y...-a :

-Donné acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de sa nouvelle dénomination sociale à la place de Compagnie d'Assurances AXA,
-Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le droit de M. Philippe Y... à l'indemnisation intégrale de son préjudice suite à l'accident du 22 septembre 1995,
-Réformé pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau :
-Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer pour connaître du montant de la créance de l'ORGANIC,
-Condamné solidairement M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Philippe Y... la somme de 30. 335 € 72 c. en réparation de son préjudice corporel à caractère personnel,
-Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :
-Ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à M. Jacques Z...
-Réservé les droits et moyens des parties relatifs à l'indemnisation du préjudice corporel économique de M. Philippe Y... soumis au recours des tiers payeurs,
-Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2006.
Vu les conclusions de M. Roch X... et de la S.A. AXA FRANCE IARD en date du 10 avril 2006.
Vu les conclusions de M. Philippe Y... en date du 27 juin 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2006.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que l'ORGANIC a été assignée le 24 mars 2003 à personne habilitée et n'a pas constitué Avoué, que la C.M.R. Côte d'Azur a produit son décompte de créance le 9 octobre 2000 et n'a pas été assignée à personne habilitée, qu'en conséquence l'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.

Attendu que M. Philippe Y... demande l'indemnisation des différents postes de son préjudice corporel économique sur la base du rapport d'expertise de M. Jacques Z....
Attendu que pour leur part M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD critiquent le rapport d'expertise de M. Jacques Z... sans toutefois en demander l'annulation ni solliciter une contre-expertise.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise et des éléments du dossier que l'expert judiciaire a procédé à ses opérations dans le respect du contradictoire, que tout au long de l'expertise les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et leurs éléments de preuve et d'adresser leurs dires à l'expert qui les a repris dans son rapport, qui les a annexés et qui y a répondu.

Attendu que compte tenu du caractère uniquement comptable des opérations d'expertise qui se sont déroulées sur pièces, M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD ne précisent pas en quoi la tenue de plusieurs accedits aurait été indispensable.
Attendu que l'ensemble des parties a été régulièrement convoqué à l'accedit du 16 juin 2004, que M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD ne précisent pas en quoi l'audition en personne de M. Philippe Y... par l'expert aurait été indispensable, s'agissant d'une expertise extrêmement technique puisqu'elle ne porte que sur des questions comptables et étant rappelé que M. Philippe Y... souffre d'un important syndrome frontal entraînant une I.P.P. de 45 %.
Attendu de même que M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD ne précisent pas en quoi un transport de l'expert sur les lieux où M. Philippe Y... avait exercé sa profession d'artisan pâtissier aurait été indispensable, étant en particulier rappelé que la victime a vendu son fonds de commerce depuis le 29 octobre 1999.
Attendu que l'expert judiciaire a par ailleurs tenu compte des critiques de fond de M. Roch X... et de la S.A. AXA FRANCE IARD telles que formulées dans leurs dires auxquels il a répondu dans le cadre de son rapport, par ailleurs particulièrement complet et documenté, qu'enfin l'expert a bien répondu de façon motivée à l'ensemble des points de sa mission.
Attendu dès lors que la Cour entérine ce rapport d'expertise pour procéder à l'évaluation et à la liquidation du préjudice corporel économique de M. Philippe Y....
Le recours des tiers payeurs :
Attendu que la loi no 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, qu'en l'absence de dispositions particulières elle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur.
Attendu en conséquence que les nouvelles dispositions des articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi précitée du 5 juillet 1985 sont d'application immédiate, qu'il en résulte que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne s'exerce que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Attendu que la C.M.R. Côte d'Azur a versé des prestations au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation pour un montant de 15. 077 € 77 c., que cet organisme précise dans son décompte de créance qu'il ne verse ni rente, ni indemnités journalières.
Attendu en conséquence que le préjudice au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation se monte à la somme de 15. 077 € 77 c. entièrement indemnisé par la C.M.R. Côte d'Azur, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Attendu qu'en ce qui concerne l'ORGANIC l'arrêt mixte du 11 mars 2004 a déjà indiqué que la pension d'invalidité que peut verser cet organisme n'est garantie que dans la mesure où le bénéficiaire n'est pas susceptible de prétendre à une rente ou à un capital à la charge du tiers responsable, que c'est ce que cette caisse indique d'ailleurs expressément à M. Philippe Y... dans une lettre du 22 novembre 1999.
Attendu toutefois que M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD soutiennent que l'ORGANIC aurait versé une pension d'invalidité à M. Philippe Y..., qu'ils se réfèrent pour cela expressément à un document de déclaration fiscale pour l'année 2002 adressé par cette caisse à M. Philippe Y... et portant sur le versement d'une somme de 5. 984 €.
Mais attendu qu'à la lecture de ce document il apparaît clairement et sans ambiguïté que cette somme correspond au versement par l'ORGANIC de la pension de retraite de M. Philippe Y... et ne concerne nullement le versement d'une quelconque rente d'invalidité (" Nous vous communiquons, ci-dessous, le montant à déclarer au titre de votre retraite versée en 2002 par ORGANIC "), qu'en effet l'ORGANIC est avant tout une caisse assurant le service des retraites pour la profession de l'hôtellerie agro-alimentaire et pâtisserie.
Attendu par ailleurs que l'ORGANIC, régulièrement appelée à la cause, n'a pas constitué Avoué et n'a jamais fait valoir de créance subrogative.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera évalué à la somme demandée de 102. 903 € 08 c. compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (43 ans) et de son taux d'I.P.P. (45 %).
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que pour évaluer l'incidence professionnelle temporaire pour la période du 22 septembre 1995 au 10 juin 1999 l'arrêt mixte précité a demandé à l'expert judiciaire de calculer le montant du préjudice professionnel, de nature économique et financière, effectivement subi par M. Philippe Y... compte tenu de ses revenus professionnels antérieurs à l'accident.
Attendu que l'expert précise dans son rapport que le revenu professionnel de M. Philippe Y... antérieurement à l'accident correspond au bénéfice net fiscal annuel réalisé dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce de pâtisserie, glaces, salon de thé situé à MENTON (Alpes-Maritimes) et qu'il a acquis le 16 mai 1989.
Attendu que l'expert a calculé le revenu professionnel annuel moyen sur la base des bilans et comptes de résultats établis pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1995, que M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD reprochent à l'expert de ne pas avoir limité sa recherche à la moyenne des deux années précédant l'accident au motif qu'il ne serait pas " d'usage ", lorsqu'il s'agit d'un salarié, de prendre en compte les bulletins de paie des quatre ou cinq années ayant précédé l'accident.
Mais attendu d'une part que M. Philippe Y... n'était pas salarié et d'autre part que les appelants ne fournissent aucun élément probant quant à l'existence d'un tel " usage " qu'ils se contentent d'alléguer ; que l'expert a, à juste titre s'agissant d'un commerçant, pris en compte l'ensemble des bilans et comptes de résultats depuis l'acquisition du fonds de commerce en excluant expressément le premier bilan de l'exercice 1990 parce qu'il comportait une charge exceptionnelle correspondant à l'amortissement des droits d'enregistrement et parce que la marge brute sur le chiffre d'affaires H.T. est de 60 % environ alors que pour les autres exercices elle est supérieure à 70 %.
Attendu en conséquence que le mode de calcul de l'expert est correct et aboutit à un revenu moyen mensuel net avant l'accident de 25. 700 F. (3. 917,94 €) alors que pendant la période d'I.T.T. son revenu moyen mensuel n'a été que de 17. 795 F. (2. 712,83 €), que de ce fait la perte de revenu mensuel net est de 7. 905 F. (1. 205,11 €).
Attendu dès lors que l'incidence professionnelle temporaire pendant la période d'I.T.T. est de 353. 037 F. 30 c. (7. 905 x 44,66) ou 53. 820 € 19 c.
Attendu qu'il convient de relever que bien que M. Roche X... et la S.A. AXA FRANCE IARD contestent le mode de calcul de l'expert, ainsi qu'indiqué plus haut, ils n'en acceptent pas moins, dans leurs conclusions, de verser la dite somme de 53. 820 € 19 c. au titre de l'incidence professionnelle temporaire (page 8, 9ème paragraphe des conclusions).
L'incidence professionnelle définitive et le préjudice de retraite :
Attendu que sur ce point l'arrêt mixte a demandé à l'expert de calculer, en fonction des revenus professionnels de M. Philippe Y... antérieurs à l'accident, le montant annuel de la perte de revenus subie depuis l'accident et le montant du préjudice professionnel en résultant jusqu'à la date de sa retraite ainsi que celui de son préjudice de retraite.
Attendu qu'il convient de rappeler que, selon l'expertise médicale analysée par l'arrêt mixte du 11 mars 2004, les séquelles que présente M. Philippe Y... (important syndrome frontal, anosmie et agueusie) le rendent, de par leur nature et leur importance, définitivement inapte à la profession d'artisan pâtissier et rendent aléatoire la reprise, dans l'avenir, d'une activité professionnelle quelconque.
Attendu que l'expert comptable relève que postérieurement à l'accident M. Philippe Y... n'a bénéficié d'aucun revenu de remplacement puisque les remboursements d'emprunts versés à la suite de son accident sont des produits exceptionnels indépendants de l'exploitation du fonds de commerce et ont été comptabilisés en produits exceptionnels de l'entreprise.
Attendu en conséquence que l'incidence professionnelle définitive est totale.
Attendu que sur la base du revenu moyen mensuel net tel que calculé précédemment, le préjudice professionnel annuel est de 308. 402 F. (47. 015,58 €), que l'incidence professionnelle définitive capitalisée avec un Euro de rente limité à 60 ans de 11,8549 (selon le barème non contesté TD du Trésor Public) sera donc évaluée à la somme de 3. 656. 075 F. (308. 402 x 11,8549) ou 557. 365 € 02 c.
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de retraite l'expert a évalué le montant de la pension de retraite annuelle que M. Philippe Y... aurait perçue sans son accident à la somme de 14. 088 € correspondant à moins de 50 % du plafond de ressources de 2004.
Attendu que l'expert déduit de cette somme le montant annuel de la pension de retraite qu'il perçoit effectivement (9. 548 €) pour retenir un préjudice de retraite annuel de 4. 540 €.
Attendu que sur cette base le préjudice de retraite sera capitalisé avec un Euro de rente viager à 60 ans de 13,0721, soit à la somme de 59. 347 € 33 c. (4. 540 x 13,0721).
Le préjudice commercial :
Attendu que sur ce point l'arrêt mixte précité a demandé à l'expert de déterminer si la moins-value réalisée lors de la revente à perte du fonds de commerce est entièrement due à un revente précipité ou si elle est également la conséquence totale ou partielle d'autres éléments extérieurs tels que la situation économique générale.
Attendu que les appelants contestent l'existence même d'un préjudice commercial en faisant valoir que la vente du fonds de commerce est intervenue quatre ans après l'accident et que la moins-value réalisée à l'occasion de cette vente est sans lien de causalité avec cet accident.
Attendu toutefois que l'expert indique que la moins-value de 700. 000 F. (106. 714,31 €) subie sur la vente du fonds de commerce réalisée le 29 octobre 1999 est la conséquence :
-de la chute constante du chiffre d'affaires de la pâtisserie depuis l'accident du 22 septembre 1995, cette baisse représentant 16,20 % du chiffre d'affaire H.T. de l'exercice 1994 (dernier exercice complet avant l'accident) par rapport au dernier exercice clos avant la vente, soit une baisse du chiffre d'affaires de 77. 909 € 35 c.,
-d'une vente précipitée, M. Philippe Y... apprenant le 10 juin 1999 qu'il ne peut plus exercer son métier de pâtissier et vendant son fonds de commerce le 29 octobre 1999 par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé dont on ignore les véritables démarches effectuées pour la mise du dit fonds de commerce sur le marché avec une moins-value de 106. 714 € 31 c. alors que ce fonds de commerce existe depuis 1848 et est le plus réputé de la ville de MENTON, situé dans la zone piétonne.
Attendu en effet qu'il convient de rappeler que, selon l'expertise médicale, la consolidation de M. Philippe Y... n'est intervenue que le 10 juin 1999, que ce n'est donc qu'à cette date, son état étant stabilisé, qu'il a constaté de façon certaine et définitive que ses séquelles-qui ne pouvaient être constatée qu'à la date de consolidation-le rendaient définitivement et totalement inapte à l'exercice de sa profession d'artisan pâtissier et lui interdisaient donc la poursuite de son activité professionnelle et commerciale.
Attendu que c'est en fonction de ces éléments que l'expert judiciaire conclut que le préjudice commercial est bien dû d'une part à la vente précipitée du fonds de commerce quatre mois après le 10 juin 1999, date à laquelle M. Philippe Y... est déclaré inapte à exercer le métier de pâtissier et d'autre part à la situation économique du fonds de commerce le plus fameux de la zone piétonne de la ville de MENTON dont le chiffre d'affaires est en baisse constante depuis l'accident, avec une diminution de 16,20 % du chiffre d'affaires H.T. par rapport au dernier exercice clos avant la vente du 29 octobre 1999.
Attendu qu'il existe donc bien un lien de causalité direct et certain entre l'accident et la revente, à perte, du fonds de commerce.
Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Philippe Y..., après déduction de la créance des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit :
-Incidence professionnelle temporaire : 53. 820 € 19 c.,-Déficit fonctionnel séquellaire : 102. 903 € 08 c.,-Incidence professionnelle définitive : 557. 365 € 02 c.,-Préjudice de retraite : 59. 347 € 33 c.,-Préjudice commercial résultant de la vente à perte du fonds de commerce : 106. 714 € 31 c. TOTAL : 880. 149 € 93 c.

Attendu en conséquence que M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD seront solidairement condamnés à payer à M. Philippe Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées soit à titre de provision soit en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la somme de 880. 149 € 93 c. en réparation de son préjudice corporel économique après déduction de la créance des tiers payeurs.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.M.R. Côte d'Azur et à l'ORGANIC.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Philippe Y... la somme de 3. 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Vu l'arrêt mixte du 11 mars 2004.
Entérine le rapport d'expertise déposé le 17 février 2006 par M. Jacques Z....
Fixe la créance de la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA CÔTE D'AZUR à la somme de QUINZE MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (15. 077 € 77 c.).
Constate que la CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE NATIONALE HÔTELLERIE AGRO-ALIMENTAIRES-PÂTISSERIE (dite ORGANIC) n'a pas de créance à faire valoir.
Évalue le préjudice corporel économique de M. Philippe Y... après déduction de la créance des tiers payeurs à la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS (880. 149 € 93 c.).
Condamne solidairement M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Philippe Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées soit à titre de provision soit en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS (880. 149 € 93 c.) en réparation de son préjudice corporel économique, créance des tiers payeurs déduite.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE LA CÔTE D'AZUR et à la CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE NATIONALE HÔTELLERIE AGRO-ALIMENTAIRES-PÂTISSERIE (dite ORGANIC).
Condamne solidairement M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Philippe Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne M. Roch X... et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 00/19424
Date de la décision : 13/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 05 septembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-13;00.19424 ?
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