COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2 Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2007
No 2007/ 126
Rôle No 05/10715
GROUPAMA TRANSPORT RÉGION MIDI MÉDITERRANÉE
C/
S.A.R.L. MAPA FRANCE
Société MASON NAVIGATION INC
Société SEATRADE GROUP N.V.
Monsieur Y... Commandant du Navire CAPE CAVO
Grosse délivrée
le :
à :BLANC
ERMENEUX
TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 février 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2001F05021.
APPELANTE
GROUPAMA TRANSPORT RÉGION MIDI MÉDITERRANÉE
dont le siège est sis 15 RUE Beauvau - 13001 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM - MIMRAM CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick PESTEL-DEBORD substitué par Me Florence BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. MAPA FRANCE, dont le siège social est sis 8 rue Vasco Corsi - 13200 ARLES
représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
Société MASON NAVIGATION INC,
dont le siège social est sis C/O HEERSTERSHIP - 20 Quai du Lazaret - 13002 MARSEILLE
Société SEATRADE GROUP N.V., dont le siège social est sis Kaya Flamboyan 11 - PO BOX 49/18 CURACAO KAYA (Antilles Néerlandaises)
Monsieur Y... Commandant du NAVIRE CAPE CAVO, domicilié chez son consignataire la SARL HEESTERSHIP - ...
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaisant par Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 mars 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2007,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.
***FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. MAPA France, société importatrice, a souscrit auprès de a Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport, une police française d'assurance maritime sur facultés no10/1476 concernant un transport de litchis depuis le port de MANACAR (MADAGASCAR) aux entrepôts portuaires de MARSEILLE, cette importation étant destinée à quatre grossistes en fruits et légumes. La S.A.R.L. MAPA France qui avait vendu la marchandises sous l'incoterm CIF, livrable au plus tard le 15 décembre 2000, a affrété au voyage la navire CAPE CAVO appartenant à la société SEATRADE GROUP NV, société des Antilles Néerlandaises. La société MASON Navigation INC a émis, le 3 décembre 2000, quatre connaissements à personne dénommée désignant chacun, l'un des réceptionnaires acquéreurs de la marchandise. LA navire est arrivé au port de MARSEILLE le 18 décembre 2000, et la cargaison déchargée le 20 décembre 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'une expertise pour avarie portant sur un certain nombre de palettes de fruits atteintes de moisissures.
Sur assignation délivrée, le 7 décembre 2001, par la S.AR.L. MAPA France et la société MPM Export, exportatrice à MADAGASCAR, désignée comme changeur aux connaissements, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, par jugement rendu le 25 février 2005, décidant que le sinistre n'était pas dû à un vice propre de la marchandise, a, notamment, condamné la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport à payer à la SARL MAPA France la somme de 26.223€ à titre de dommages-et-intérêts pour les avaries subies par la cargaison de litchis, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a débouté la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport de ses appels en garantie dirigés contre la société SEATRADE GOURP NV, la société MASON Navigation INC et le Capitaine du navire CAPE CAVO, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de es dispositions.
La Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux, cet appel étant limité à l'encontre de la SARL MAPA France, de la société MASON Navigation INC, de la société SEATRADE GROUP NV et du Capitaine du navire CAPE CAVO.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport dans ses conclusions no3 récapitulatives et en réponse en date du 8 janvier 2007 tendant à faire juger :
- que les premiers juges ont statué "ultra petita", la SARL MAPA France n'ayant formulé aucune demande chiffrée en indemnisation du préjudice découlant de l'avarie, et n'ont pas pris en compte les conclusions convergentes de trois rapports d'expertise imputant l'avarie au vice propre de la marchandise et non à leurs conditions de transport,
-subsidiairement, que l'assureur disposait d'un recours à l'encontre du transporteur maritime, la société MASON Navigation INC, s'agissant, selon les premiers juges, d'une avarie survenue pendant le temps du transport, à une marchandise chargée à bord "nette de réserves", l'action contre la société MASON Navigation INC ayant été engagée dans le délai de la prescription d'une année, le 21 décembre 2001, le déchargement s'étant poursuivi après le 20 décembre 2000,
- que la SARL MAPA France qui n'a jamais été propriétaire de la cargaison et qui n'a délégué le bénéfice de l'assurance aux réceptionnaires, n'a pas d'intérêt à agir ;
Vu les prétentions et moyens de la SARL MAPA France dans ses conclusions en date du 13 septembre 2005 tendant à faire juger :
- que la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport couvre tous les risques susceptibles de survenir pendant le transport réalisant l'importation des litchis,
- que l'expert a bien constaté l'existence d'une avarie atteignant 17.740 kgs de fruits et que les premiers juges ont justement déterminé le montant de la réparation lui revenant en exécution de la police d'assurance et au vu des conclusions d'expertise,
- que, enfin la demande concernant la réparation des avaries était bien contenue dans son principe dans l'assignation introductive d'instance et qu'il a été "seulement ajouté en cous d'instance le montant de la demande" ;
Vu les prétentions et moyens de la société MASON Navigation INC, de la société SEATRADE GROUP NV et du Capitaine du navire CAPE CAVO dans leurs conclusions en date du 27 décembre 2006 tendant à faire juger :
- que l'action de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport intentée, le 25 février 2002, doit être déclarée prescrite comme exercée plus d'une année après la délivrance de la marchandise, le 18 décembre 2000, la SARL MAPA France ne pouvant soutenir qu'il s'agir d'une action récursoire pouvant être exercée par le garanti dans le délai de trois mois à compter de l'action principale,
- que la SARL MAPA France ne justifie pas avoir réservé aux réceptionnaires de la marchandise mentionnés aux connaissements l'indemnité pour l'avarie et ne figure pas aux connaissements si bien qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et son assureur, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport, ne dispose pas de plus de droits que son assuré n'en avait,
- très subsidiairement, que la SARL MAPA France n'a rien réclamé contre la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport au titre de l'avarie,
- que le transporteur maritime, la société MASON Navigation INC, peut se prévaloir de la présomption de livraison conforme, faute d'un avis de pertes ou dommages donné au moment du déchargement et/ou de la délivrance de la marchandise,
- que le transporteur maritime, la société MASON Navigation INC, peut se prévaloir du cas excepté tiré du vice propre affectant la marchandise selon la loi du 18 juin 1966 ou "du vice caché et échappant à une diligence raisonnable", selon la Convention de BRUXELLES de 1924, amendée, ce vice ayant été constatée par trois experts différents,
- que de plus, il est rapporté la preuve que la société MASON Navigation INC a apporté tous les soins appropriés au transport de la marchandise en maintenant la température requise,
- que, enfin, le transporteur maritime, la société MASON Navigation INC, peut se prévaloir du cas excepté tiré de l'existence "d'émeutes ou troubles civils, d'arrêts ou de contrainte du prince...", constituant un cas de force majeure exonératoire eu égard aux circonstances particulièrement troublées du pré-chargement de la marchandise (grèves, manifestations de rues, rébellion, obstacles divers mis aux opérations d'acheminement de la récolte...o ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 25 janvier 2007.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que dans son assignation délivrée le 7 décembre 2001, la SARL MAPA France sollicitait de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport, son assureur maritime en vertu de la police d'assurances facultés qu'elle avait souscrite, la réparation de différents préjudices dont celui résultant des "marchandises avariées et des palettes manquantes" à l'issue du transporteur et précisait qu'il "appartiendra aux réceptionnaires de chiffrer les avaries à l'arrivée" ; que la SARL MAPA France, dans le dispositif de son assignation, indiquait que "la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport devra être condamnée au paiement des avaries constatées à l'arrivée à MARSEILLE qui seront réclamées par chaque réceptionnaire final" ; qu'il ne ressort pas du jugement que la SARL MAPA France a formulé d'autres demandes que celles exprimées dans l'acte introductif d'instance ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir déclaré irrecevables les demandes en réparation des avaries de chacun des quatre réceptionnaires des marchandises au motif qu'il ne peut y avoir de double indemnisation pour ce préjudice particulier (les réceptionnaires ayant reçu, par ailleurs, une indemnisation au titre du préjudice économique pour l'opération commerciale non complètement réalisée) et que seules les assurées, la SARL MAPA France et la société MPM EXPORT, ont intérêt à agir contre la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport, a condamné l'assureur à payer à la SARL MAPA France la somme de 26.223€ à titre de dommages-et-intérêts en réparation des avaries subies par la cargaison ; que les premiers juges ont effectivement d'office chiffré le montant de ce préjudice à partir des conclusions du rapport d'expertise, fixant à 9,74 francs le montant de "l'indemnité au kilogramme" de marchandises avariées à raison de 17.740 kilogrammes de marchandises avariées ;
Attendu que les premiers juges n'étaient pas valablement saisis par la SARL MAPA France d'une demande chiffrée en réparation du préjudice découlant des avaries suies par les marchandises ; qu'ils n'ont pas constaté dans leur jugement, s'agissant d'une procédure orale, que la SARL MAPA France formait une telle demande, qu'ils étaient dons saisis de la seule demande formée dans l'assignation visant uniquement à consacrer un principe de responsabilité ; que les premiers juges ont violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile en modifiant l'objet du litige tel que déterminé par la SARL MAPA France au premier et dernier état de ses conclusions et en ne se prononçant pas seulement sur tout ce qui était demandé" ;
Attendu cependant, que la SARL MAPA France, partie intimée, en demandant expressément conformation du jugement, fait siens et reprend les motifs retenus par les premiers juges et critiqués par l'appelante ; que la SARL MAPA Rance est recevable à reprendre à son compte la motivation des premiers juges, même si ceux-ci ont excédé les termes du litige et ont statué "ultra petita" ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel dès lors que la SARL MAPA France avait sollicité devant les premiers juges la réparation du préjudice découlant des avaries subies par les marchandises, indiquant que les délégataires dans le bénéfice de l'assurance fixeraient le montant du préjudice ;
Attendu au fond que l'expert désigné par la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport, ainsi que deux autres experts mandatés par deux réceptionnaires ont conclu que l'avarie était due à un vice propre de la marchandise ; que Monsieur F... a indiqué que "l'était des fruits au chargement ne permettait pas d'envisager leur conservation à l'état sain durant le transport" et que les dommages constatés sont consécutif "à l'évolution normales des fruits" compte tenu de leur état initial ; que les deux autres experts mentionnent la maturité excessive des fruits et leur état de maturation très hétérogène, sans mettre en cause les conditions de transport maritime "qui apparaissent satisfaisantes", mais en relevant que les fruits ont souffert d'"une exposition à la chaleur et au soleil avant l'embarquement (et l'on sait que le pré-acheminement de la récolte de litchis a été profondément perturbé par des troubles sociaux et des manifestations des "collecteurs") ont présenté un état sanitaire très hétérogène au départ et ont sans doute subi un soufrage également très hétérogène pratiqué aussi sur fruits humides ou mouillés ; qu'en l'état de telles constatations convergentes sur la cause des avaries qui ont été constatées au débarquement, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport ne peut être tenue d'indemniser un dommage provenant de vices propres ; que la réparation d'un tel dommage est exclue contractuellement de la garantie de l'assureur ; que les premiers juges avaient, d'ailleurs, pour débouter la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport de son appel en garantie à l'encontre de la société MASON Navigation INC, le transporteur maritime, admis la "pertinence des divers moyens invoqués par les appelés en cause, dont le cas excepté tiré du "vice caché échappant à une diligence raisonnable" du transporteur ; que nonobstant cette motivation, ils avaient considéré que la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport ne démontrait pas formellement le caractère de vice propre affectant la marchandise et devait dons sa garantie, la clause d'exclusion pour vice propre ne trouvant pas à s'appliquer ;
Attendu que la SARL MAPA France doit être déboutée de sa demande en réparation des dommages affectant la cargaison de litchis ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie de la société MASON Navigation INC, de la société SEATRADE GROUP NV et du Capitaine du navire CAPE CAVO, qui avaient développé une argumentation très complète ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l‘article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport la somme de 2.500€ au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; que la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport se devait de maintenir son recours éventuel à l'encontre du transporteur maritime pour le cas où le caractère de vice propre ou caché ne serait pas admis, ce qui aurait eu pour conséquence de rendre le transporteur maritime débiteur de l'indemnité de réparation ; qu'il ne peut être soutenu par la société MASON Navigation INC que l'action de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport à l'encontre du transporteur maritime (initiée le 25 février 2002) était prescrite comme s'agissant d'une action principale alors que la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport exerçait une action récursoire dans le délai de trois mois de l'action principale engagée, le 7 décembre 2001, contre elle par la SARL MAPA France pour obtenir la réparation du préjudice découlant des avaries survenues au cous du transport maritime dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions faisant l'objet de l'appel limité, y compris la condamnation de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport à payer à la société MASON Navigation INC et à la société SEATRADE GROUP NV la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à l'exception de celle ayant dit recevable l'action récursoire exercée par la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport.
Statuant à nouveau, déboute la SARL MAPA France de sa demande en réparation du préjudice découlant des avaries subies par la cargaison, dirigée à l'encontre de la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport.
Dit n'y avoir lieu à examiner l'action récursoire exercée par la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport à l'encontre de la société MASON Navigation INC, de la société SEATRADE GROUP NV et du Capitaine du navire CAPE CAVO.
Condamne la SARL MAPA France à porter et payer à la Compagnie d'Assurances GROUPAMA Transport la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SARL MAPA France aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués associés Philippe BLANC, Colette ANSELLEM-MIMRAM - Romain CHERFILS et de la SCP d'avoués Marie-José de SAINT FERREOL et Colette TOUBOUL, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT