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06/03/2007 | FRANCE | N°06/05076

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mars 2007, 06/05076


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007

No / 2007

Rôle No 06 / 05076

Gérard X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Mars 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 43.

APPELANT

Mons

ieur Gérard X...
né le 29 Mai 1959 à CASABLANCA (MAROC), demeurant ...-...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007

No / 2007

Rôle No 06 / 05076

Gérard X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Mars 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 43.

APPELANT

Monsieur Gérard X...
né le 29 Mai 1959 à CASABLANCA (MAROC), demeurant ...-...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, Article L 422-1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est 64, Rue Defrance 94300-VINCENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise,39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la CIVI du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 07. 03. 2006,

Vu l'appel limité de M.X... en date du 16. 03. 2006,

Vu les conclusions de cet appelant en date du 27. 10. 2006,

Vu les conclusions du Fonds de Garantie en date du 19. 04. 2006,

Vu l'avis du Procureur Général en date du 18. 12. 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21. 12. 2006.

Le litige a trait au montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. PEREZ, policier victime d'une agression dans le cadre de son service le 11. 09. 2003.

L'appelant demande l'augmentation de ses postes de préjudice relatifs à l'IPP, au pretium doloris et au préjudice d'agrément.

Le Fonds de Garantie relève appel incident et conclut au sursis à statuer sur les demandes en invoquant les dispositions de l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale, jusqu'à ce que M.X... ait justifié des sommes perçues ou à percevoir en application de l'article 11 de la loi du 11. 07. 1983 dans sa rédaction initiale issue de la loi du 16. 12. 1996.

Il ressort de l'attestation du SGAP en date du 25. 09. 2006 que M.X..., présentant une IPP de 3 %, a sollicité une allocation temporaire d'invalidité auprès de l'Etat au titre de l'agression dont il a été victime mais qu'aucune pension ne lui a été accordée.

En conséquence il ne saurait lui être imposé dans le cadre de la présente procédure de ne pas avoir formulé d'autres demandes indemnitaires contre l'Etat.

A la suite de l'agression ayant entraîné une ITT d'un mois, le Docteur A... mentionne dans son rapport en date du 15. 06. 2005 l'existence d'une IPP de 3 %.M.X... qui a subi des coups de pieds et de poings sur le corps, a présenté, selon le certificat médical initial, des céphalées et des cervicalgies, une gonalgie gauche et une douleur du coude gauche ainsi que des vertiges avec limitation des mouvements du cou et raideur du rachis cervical. Au sujet de ce dernier les radiographies ont révélé un pincement et une discarthrose C5-C6 et C6-C7 avec déformation des plateaux vertébraux.

Un collier cervical et une genouillère ont été prescrits ainsi que 30 séances de massages rééducation du rachis cervical et un traitement antalgique et anti-inflammatoire.

L'expert note que 19 mois après les faits, M.X... se plaint de cervicalgies et de gonalgies gauche à l'effort.L'examen clinique a mis en évidence un enraidissement douloureux des mouvements du rachis cervical et des douleurs à la mobilisation du genou gauche.

Le pretium doloris a été fixé à 2 / 7,

L'IPP de 3 % chez ce sujet âgé de 45 ans à la consolidation doit être portée à la somme de 3600 € et le pretium doloris à celle de 3000 €.

L'indemnisation du préjudice d'agrément ne découle pas automatiquement de l'existence d'une IPP.M.X... ne verse aucune pièce de nature à permettre à la Cour de mesurer la diminution des plaisirs de la vie alléguée ainsi que celle des activités d'agrément depuis l'agression.

La Cour maintient en conséquence l'évaluation effectuée par le premier juge à hauteur de la somme de 1000 € pour le préjudice d'agrément en relation avec la limitation de la pratique du footing.

RÉCAPITULATION :
ITT-gène : 600,00 €
(non remise en question dans le cadre de l'appel)
IPP : 3. 600,00 €
pretium doloris : 3. 000,00 €
préjudice d'agrément : 1. 000,00 €
TOTAL : 8. 200,00 €

Sur le fondement de l'article 700 du NCPC en cause d'appel la Cour estime équitable d'allouer à M.X... la somme de 400 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement déféré du chef de l'évaluation de l'IPP et du pretium doloris et donc de la somme totale allouée au titre du préjudice corporel de M.X....

Et statuant à nouveau :

Alloue à M.X... la somme totale de 8. 200 € en réparation de son préjudice consécutif à l'agression dont il a été victime le 11. 09. 2003, outre celle de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Mets les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/05076
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-06;06.05076 ?
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