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06/03/2007 | FRANCE | N°06/02215

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mars 2007, 06/02215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007
MA / B
No / 2007

Rôle No 06 / 02215

Julien X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 09 Janvier 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 00036.

AP

PELANT

Monsieur Julien X...
né le 26 Avril 1986 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007
MA / B
No / 2007

Rôle No 06 / 02215

Julien X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 09 Janvier 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 00036.

APPELANT

Monsieur Julien X...
né le 26 Avril 1986 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007..

MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par la CIVI du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 9 janvier 2006.

Vu l'appel formalisé par Monsieur Julien X....

Vu les conclusions déposées et notifiées par Monsieur X... Julien le 22 mars 2006.

Vu les conclusions déposées et notifiées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FGAO le 30 mai 2006.

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2006.

Par la décision déférée la CIVI a alloué à Monsieur X... Julien, mineur au moment des faits et majeur depuis le 26 avril 2004, la somme de 2 890 € en réparation du préjudice résultant de l'agression dont il a été victime le 26 juillet 2001 au ROVE ;

A l'appui de son appel Monsieur X... demande à la Cour de réformer la décision, de lui allouer en réparation de son préjudice :

1 300 € au titre de l'ITT ;

1 300 € au titre de l'IPP ;

2 116 € au titre de la gêne dans la vie courante durant la période de soins ;

4 879 € au titre du pretium doloris ;

1 500 € au titre de préjudice esthétique ;

1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et 1 500 € en appel.

Le FONDS DE GARANTIE demande à la Cour de confirmer la décision.

Attendu que Monsieur X... critique l'évaluation de ses préjudices effectuée par le Commission ;

Attendu que les conclusions expertales ne sont pas l'objet de critiques ; que sur la base de ces conclusions et des blessures constatées :-hématome entre les deux incisives supérieures médianes et petit hématome entre l'incisive médiane gauche et l'incisive latérale gauche supérieure, décalage vers le bas environ 2 mm de l'incisive médiane G, plaie contuse de la face interne de la lèvre supérieure nécessitant 4 à 5 points.

Il y a lieu d'évaluer comme suit les chefs de préjudice de Monsieur X... :

-ITT : du 26 juillet au 31 août 2001 : 0,00 €

au titre de la gêne au cours de la vie courante
pendant l'ITT s'agissant d'une agression ayant eu
des suites dentaires sur un jeune homme âgé de 15 ans : 700,00 €

-IPP : 1 %

compte tenu de la date de consolidation fixée au 26 juin
2002 alors que le jeune homme a 18 ans : 1 300,00 €

-pretium doloris : 2,5 / 7

qui tient compte de la prolongation du port d'un appareil
orthodontique et des souffrances endurées : 4 000,00 €

-préjudice esthétique : 0,5 / 7 : 1 500,00 €
Total : 7 500,00 €

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

-Déclare recevable l'appel de Monsieur X....

-Infirme la décision rendue par la CIVI du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE le 9 janvier 2006.

-Statuant à nouveau :

-Alloue à Monsieur Julien X... la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 €) en réparation du préjudice résultant de l'agression du 26 juillet 2001 et la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-Laisse les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC.

-Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/02215
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-06;06.02215 ?
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