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06/03/2007 | FRANCE | N°05/24368

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mars 2007, 05/24368


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007

No / 2007

Rôle No 05 / 24368

Thierry X...

C /

FGTI LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 12 Décembre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 91.

A

PPELANT

Monsieur Thierry X...
né le 08 Septembre 1969 à LE HAVRE (76600), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007

No / 2007

Rôle No 05 / 24368

Thierry X...

C /

FGTI LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 12 Décembre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 91.

APPELANT

Monsieur Thierry X...
né le 08 Septembre 1969 à LE HAVRE (76600), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FGTI LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO dont le siège est 64, rue Defrance 94300-VINCENNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en sa délégation sise,39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence le 12. 12. 2005,

Vu l'appel de M.X... en date du22. 12. 2005,

Vu les conclusions de cet appelant en date du 10. 01. 2006,

Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes en date du 03. 02. 2006,

Vu l'avis du Procureur Général en date du 18. 11. 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21. 12. 2006.

La décision déférée alloue à M.X..., victime d'une agression le 09. 01. 2004, la somme de 5400 €.

Estimant insuffisantes les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge, l'appelant demande 4000 € pour son préjudice d'agrément et 4879 € pour son pretium doloris.

Le Fonds de Garantie des Victimes demande la confirmation des évaluations opérées et relève appel incident relativement à la disposition concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, allouée à hauteur de 300 € dans le dispositif de la décision appelée alors que cette somme aurait déjà été incluse dans les motifs.M.X... s'oppose à cette dernière demande.

Il ressort des déclarations effectuées aux enquêteurs par M.X... que ce dernier a été blessé le 09. 01. 2004 après avoir tenté d'intervenir pour empêcher un vol de véhicule.

L'expertise judiciaire du Docteur A... en date du 16. 12. 2004 relève dans le certificat médical initial une fracture du métatarsien droit ayant entraîné la pose d'une orthèse pendant un mois, des déplacements à l'aide de cannes anglaises, un traitement antalgique et anticoagulant.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-incapacité temporaire totale de travail du 09. 01. 2004 au 08. 04. 2004 soit 3 mois
-période de soins avec reprise du travail le 09. 04. 2004 : du 09. 04. 2004 au 09. 07. 2004, soit 3 mois
-date de consolidation 09. 07. 2004.

L'agression du 09. 01. 2004 a laissé comme séquelles : un syndrome algique du pied droit, ces séquelles justifient une incapacité permanente partielle dont le quantum peut être évalué à 2 %,
quantum doloris : modéré (3 / 7)
pas de préjudice esthétique
pas de préjudice professionnel
pas de préjudice d'agrément
L'état de la victime depuis plus de 11 mois après son agression n'est plus susceptible d'aggravation ou d'amélioration en ce qui concerne les conséquences de son traumatisme,
M.X... malgré son IPP est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités qu'il avait au moment où il a été agressé.

La Cour maintient la somme non discutée de 2500 € allouée au titre de l'IPP,

Au titre du pretium doloris qualifié de modéré constitué par les douleurs pendant l'incapacité de travail mais aussi par le choc émotionnel lié aux circonstances de l'agression, il convient d'allouer la somme de 4000 €.

Concernant le préjudice d'agrément, l'appelant affirme de manière inexacte que l'existence d'une IPP entraîne nécessairement celle d'un préjudice d'agrément.

En l'espèce l'IPP de M.X... a été chiffrée lors de l'expertise de Décembre 2004 à 2 % en raison d'un syndrome algique du pied droit. Cependant il appartient à M.X... de rapporter des éléments de preuve permettant à la Cour de vérifier le réel retentissement d'une aussi faible IPP sur sa vie quotidienne. Cette preuve n'étant pas rapportée, la Cour n'estime pas devoir faire droit à la demande au titre du préjudice d'agrément.

RECAPITULATIF :

-ITT-gène : 600,00 €
-IPP : 2. 500,00 €
-pretium doloris : 4. 000,00 €
TOTAL : 7. 100,00 €

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et en cause d'appel, la Cour estime équitable d'allouer à M.X... la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme la décision déférée

Alloue à M. Thierry X..., en deniers ou quittances, la somme de 7100 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'agression dont il a été victime le 09. 01. 2004,

Dit que cette somme lui sera réglée selon les modalités édictées par l'article R50-24 du Code de Procédure Pénale.

Alloue à M.X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mets les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/24368
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-06;05.24368 ?
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