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06/03/2007 | FRANCE | N°05/21825

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mars 2007, 05/21825


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10 Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2007

No 2007/

Rôle No 05/21825

LA FONDATION LENVAL

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Soufian X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/4989.

APPELANTE

LA FONDATION LENVAL

prise en la personne de son représentant léga

l en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 57 Boulevard de la Californie - 06000 NICE

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10 Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2007

No 2007/

Rôle No 05/21825

LA FONDATION LENVAL

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Soufian X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04/4989.

APPELANTE

LA FONDATION LENVAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 57 Boulevard de la Californie - 06000 NICE

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Claude CHAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 48 Avenue du Roi Robert - - Comte de Provence - Service 32 - Le Picasso - 06000 NICE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Soufian X...

né le 07 Mai 1982 à NICE (06000), demeurant ... - 06400 SAINT LAURENT DU VAR

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté de Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Soufian X... a été admis, dans la nuit du 25 au 26 mars 2000, au service des urgences de l'hôpital LENVAL à NICE (Alpes-Maritimes) pour une douleur de l'abdomen au niveau de la fosse iliaque droite et a subi, dans la matinée du 26 mars 2000 une intervention chirurgicale pour détorsion d'un testicule, il en est résulté une atrophie du testicule nécessitant son ablation et la pose d'une prothèse.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :

- Déclaré la FONDATION LENVAL responsable du préjudice subi par M. Soufian X... du fait du retard de diagnostic des médecins de l'hôpital LENVAL,

- Condamné en conséquence la FONDATION LENVAL à verser à M. Soufian X... la somme de 15.200 € en réparation de son préjudice corporel patrimonial soumis au recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes, déduction faite du dit recours de 299 € 28 c., la somme de 7.500 € au titre de son préjudice à caractère personnel et une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- Condamné également la FONDATION LENVAL à verser à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes la somme de 299 € 28 c. en remboursement de ses débours, la somme de 99 € 76 c. au titre de l'indemnité prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La FONDATION LENVAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2005.

Vu les conclusions de la FONDATION LENVAL en date du 12 janvier 2006.

Vu les conclusions de M. Soufian X... en date du 15 février 2006.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 23 mars 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2006.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

I : SUR LA RESPONSABILITÉ :

Attendu qu'une expertise a été confiée au Dr. Daniel C... par ordonnance de référé du 30 avril 2003, que cet expert a déposé son rapport le 15 mars 2004.

Attendu qu'il en ressort que M. Soufian X..., né le 7 mai 1982, a été admis vers 1 h. 15 mn., le 25 mars 2000, au service des urgences de l'hôpital LENVAL pour une douleur de l'abdomen au niveau de la fosse iliaque droite apparue entre 22 h. et 23 h.

Attendu que le médecin de garde a évoqué le diagnostic d'une appendicite et a demandé un examen biologique et une échographie abdominale, que devant les vomissements puis le caractère spontanément résolutif des douleurs, le médecin a préconisé la surveillance en milieu hospitalier, sous antalgiques et anti-spasmodiques.

Attendu que le lendemain, lorsque entre 9 h. et 11 h. les premiers signes testiculaires sont évoqués par le patient, le Dr. D... évoque rapidement le diagnostic de torsion testiculaire et dans les deux heures qui suivent, pratique une intervention chirurgicale avec détorsion du testicule, que toutefois l'évolution s'est faite vers une atrophie testiculaire.

Attendu que l'expert déplore qu'à aucun moment lors de l'admission de M. Soufian X... au service des urgences il n'a été pratiqué d'examen des organes génito-externes, des orifices herniaires ni de toucher rectal, ces examens étant, pour l'expert, "complètement incontournables" lorsque l'on s'adresse à l'expertise d'un abdomen douloureux potentiellement chirurgical et urgent.

Attendu que l'expert fait en effet valoir que même si le diagnostic de torsion testiculaire pouvait être difficile devant le tableau à expression abdominale dominante, il y a fort à parier que dans cette période de début, la palpation des orifices herniaires et du testicule eût été largement éloquente pour évoquer la suspicion d'une torsion testiculaire.

Attendu que l'expert déplore également la non réalisation de l'échographie abdominale, cet examen étant, pour l'expert, "incontournable" lorsque l'on s'adresse à l'expertise d'un abdomen douloureux potentiellement urgent et chirurgical.

Attendu que l'expert relève en outre qu'aucune explication n'a été fournie pour ces divers manquements.

Attendu qu'il en résulte que l'intervention chirurgicale n'est intervenue qu'entre douze et quatorze heures après le début symptomatique de la torsion testiculaire alors que le délai raisonnable de détorsion du testicule varie entre six et douze heures et que l'évolution du testicule droit vers l'atrophie testiculaire malgré sa détorsion est donc en grande partie expliquée par ce délai tardif.

Attendu que les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Les lésions constatées au niveau du testicule droit, à savoir atrophie testiculaire nécessitant son ablation puis son remplacement par une prothèse sont en relation directe et certaine avec l'accident dont a été victime le patient le 25 mars 2000.

- Une intervention chirurgicale plus précoce aurait pu éviter une telle évolution et de telles conséquences.

- Le diagnostic de torsion testiculaire aurait pu être évoqué dans la nuit du 25 au 26 mars 2000 si l'examen clinique avait été complet et si l'échographie abdominale avait pu être pratiquée.

- L'I.T.T. a été de 33 jours pour la première intervention et de 30 jours pour la deuxième intervention.

- La date de consolidation des blessures peut être fixée au 2 juillet 2002 pour la date de consultation post-opératoire de la deuxième intervention.

- Le taux d'I.P.P. lié à l'ablation d'un testicule sans nécessité d'une suppléance hormonale chez un sujet jeune est apprécié à hauteur de 12 %.

- Le taux de préjudice compte tenu de la valeur symbolique des organes génito-externes chez un homme jeune et compte tenu de l'asymétrie entre le testicule gauche restant et la prothèse peut être évalué à 3/7.

- L'état de la victime ne semble pas susceptible de dégradation.

- Malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident.

Attendu que l'expert judiciaire a effectué sa mission dans le respect du contradictoire, que son rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'en effet le rapport critique du médecin conseil de la FONDATION LENVAL, le Dr. Ghislaine E..., n'est pas documenté (malgré en particulier ses critiques quant à l'évaluation du taux d'I.P.P.), étant en outre relevé que ce médecin n'a pas examiné la victime et n'était pas présent aux opérations d'expertise (la FONDATION LENVAL étant alors assistée de deux autres médecins) et qu'en tout état de cause aucun dire n'a été adressé à l'expert.

Attendu qu'il ressort clairement de ce rapport d'expertise que le diagnostic de torsion testiculaire aurait pu être évoqué dès l'admission de M. Soufian X... au service des urgences dans la nuit du 25 au 26 mars si l'on avait alors pratiqué les examens considérés par l'expert comme incontournables en présence, chez un individu de sexe masculin, d'une douleur abdominale potentiellement urgente et chirurgicale.

Attendu que ce retard de diagnostic a entraîné un retard de l'intervention chirurgicale de détorsion testiculaire qui n'a été pratiquée qu'entre douze et quatorze heures après l'apparition des symptômes alors qu'une telle intervention doit avoir lieu au plus tard entre six et douze heures , qu'il s'agit bien d'une faute médicale.

Attendu que l'apparition de l'atrophie testiculaire ayant nécessité l'ablation du testicule droit et son remplacement par une prothèse sont bien la conséquence de ce retard fautif.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la FONDATION LENVAL responsable du préjudice subi par M. Soufian X... de ce fait.

II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. SOUFIAN X... :

Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que le premier juge a évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel économique :

- I.T.T. (30 jours, seule la deuxième période étant retenue) : 800 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante.

- I.P.P. : 14.400 €.

- Frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes : 299 € 28 c.

TOTAL : 15.499 € 28 c. dont 15.200 € reviennent à la victime après déduction de la créance de l'organisme social.

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes conclut à la confirmation du jugement déféré.

Attendu que M. Soufian X..., appelant incident sur ce point, réclame la somme de 4.000 € au titre de l'I.T.T. et celle de 48.000 € au titre de l'I.P.P.

Attendu que la FONDATION LENVAL, dans ses conclusions subsidiaires, s'oppose à toute indemnisation au titre de l'I.T.T. et offre la somme de 1.900 € au titre de l'I.P.P. en estimant que le taux d'I.P.P., pour la perte d'un testicule, ne saurait excéder 3 %.

Attendu que la FONDATION LENVAL conteste également la créance de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes au motif que la pathologie initiale dont souffrait M. Soufian X... aurait en tout état de cause engendré l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale.

Mais attendu que le décompte de créance produit par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes ne porte que sur la deuxième intervention, le 30 janvier 2002, d'ablation du testicule droit et de pose d'une prothèse, que ces débours sont donc bien en relation avec le fait fautif imputé à la FONDATION LENVAL et non pas avec l'intervention initiale.

Attendu par ailleurs que le montant de la créance n'est pas contesté.

Attendu que l'expert a bien retenu deux périodes d'I.T.T. en relation avec les faits, pour une durée globale de 66 jours, qu'en outre pendant toute la durée de son I.T.T. M. Soufian X... a bien subi, de ce seul fait, une gêne dans les actes de la vie quotidienne générant un préjudice que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 1.400 €.

Attendu qu'en ce qui concerne le taux d'I.P.P., la FONDATION LENVAL fonde sa critique sur le rapport précité de son médecin conseil qui estime que l'I.P.P. résultant de la perte d'un testicule ne saurait être supérieure à 3 %, que toutefois ni ce médecin conseil ni la FONDATION LENVAL ne fournissent le moindre justificatif sur ce point alors que l'expert a pris soin de préciser que le taux de 12 % qu'il retenait correspondait à l'ablation d'un testicule sans nécessité d'une suppléance hormonale chez un sujet jeune.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera dès lors indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.830 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (20 ans) et de son taux d'I.P.P. (12 %), soit à la somme de 21.960 €.

Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Soufian X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit :

- Frais médicaux et d'hospitalisation : 299 € 28 c. entièrement pris en charge par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, il ne revient donc rien de ce poste de préjudice à la victime,

- Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 1.400 €,

- Déficit fonctionnel séquellaire : 21.960 €.

TOTAL : 23.659 € 28 c. dont 23.360 € reviennent à la victime et 299 € 28 c. reviennent à l'organisme social.

Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que le premier juge a évalué ainsi qu'il suit les postes de préjudice corporel à caractère personnel :

- Pretium doloris : 4.000 €,

- Préjudice d'agrément : 1.500 €,

- Préjudice esthétique : 2.000 €.

TOTAL : 7.500 €.

Attendu que M. Soufian X..., appelant incident sur ce point, réclame les sommes suivantes :

- Pretium doloris : 20.000 €,

- Préjudice esthétique : 20.000 €,

- Préjudice d'agrément : 200.000 €.

TOTAL : 240.000 €.

Attendu que la FONDATION LENVAL offre, dans ses conclusions subsidiaires, une somme globale de 4.600 € au titre du préjudice corporel à caractère personnel.

Attendu que si l'expert judiciaire a effectué dans ses conclusions une appréciation globale à 3/7 du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, la Cour trouve dans le corps de son rapport les éléments suffisants pour apprécier distinctement ces divers postes de préjudice.

Attendu en premier lieu que M. Soufian X... a, à l'évidence, subi un préjudice au titre des souffrances endurées compte tenu des douleurs subies et des deux interventions chirurgicales qui ont été pratiquées.

Attendu que l'existence d'un préjudice esthétique a été objectivée par l'expert judiciaire qui relève l'asymétrie entre le testicule gauche restant et la prothèse.

Attendu enfin qu'il existe bien un préjudice d'agrément résultant d'un amoindrissement de la qualité de vie, notamment sur le plan des relations sentimentales et intimes, chez un jeune homme âgé à ce jour de moins de vingt-cinq ans, que toutefois l'importance de ce préjudice doit être sérieusement relativisée par rapport à l'importante demande indemnitaire qui est présentée à ce titre sans le moindre justificatif au motif que M. Soufian X... ne pourrait jamais se marier et devra jusqu'à la fin de ses jours rester célibataire et sans enfants, qu'en effet il ne souffre pas d'un préjudice sexuel ou d'établissement, qu'il ne s'agit que d'une diminution de la qualité de vie et non pas d'une impossibilité totale et définitive de mener une vie sentimentale et familiale.

Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel à caractère personnel de M. Soufian X... sera évalué ainsi qu'il suit :

- Préjudice au titre des souffrances endurées : 5.000 €,

- Préjudice esthétique : 5.000 €,

- Préjudice d'agrément : 5.000 €.

TOTAL : 15.000 €.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Soufian X... et que, statuant à nouveau de ce chef, la FONDATION LENVAL sera condamnée à payer à M. Soufian X... la somme de 38.360 € en réparation de son préjudice corporel et à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes la somme de 299 € 28 c. au titre de ses débours.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Soufian X... la somme de 1.500 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes la somme de 99 € 76 c. au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la santé publique et la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que la FONDATION LENVAL, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Soufian X... et, statuant à nouveau de ce chef :

Évalue le préjudice corporel économique de M. Soufian X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de VINGT TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF EUROS VINGT HUIT CENTS (23.659 € 28 c.).

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS VINGT HUIT CENTS (299 € 28 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Soufian X... à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €).

Condamne la FONDATION LENVAL à payer à M. Soufian X... la somme de TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (38.360 €) en réparation de son préjudice corporel.

Condamne la FONDATION LENVAL à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS VINGT HUIT CENTS (299 € 28 c.) au titre de ses débours.

Y ajoutant :

Condamne la FONDATION LENVAL à payer à M. Soufian X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la FONDATION LENVAL aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/21825
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-06;05.21825 ?
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