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06/03/2007 | FRANCE | N°05/20215

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mars 2007, 05/20215


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre

ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 20215
SOCIETE PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET DE MESSAGERIES
C /
S.A. AVIVA ASSURANCES Vito X...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5389.
APPELANTE
SOCIETE PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET DE MESSAGERIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cet

te qualité audit siège sis,145 Chemin de Saint Louis au Rove-13016 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX-CHAM...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre

ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2007

No 2007 /
Rôle No 05 / 20215
SOCIETE PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET DE MESSAGERIES
C /
S.A. AVIVA ASSURANCES Vito X...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5389.
APPELANTE
SOCIETE PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET DE MESSAGERIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,145 Chemin de Saint Louis au Rove-13016 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,13 rue du Moulin Bailly-92270 BOIS COLOMBES CEDEX représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Vito X... né le 12 Mars 1954 à CAMPOBELLO DI MAZARA, demeurant ...

13014 MARSEILLE représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 26 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
Vu l'appel formalisé par la Société PHOCÉENNE DE TRANSPORTS ET DE MESSAGERIES (SPTM),
Vu les conclusions de l'appelante déposées et notifiées le 05 Janvier 2007,
Vu les conclusions récapitulatives de la Compagnie AVIVA ASSURANCES et de M. Vito X...,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 Janvier 2007.
Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a * déclaré la Société SPTM responsable de l'accident survenu le 12 Avril 2003 et tenue d'en réparer les conséquences dommageables par application de l'article 1384 du Code civil, * condamné la Société SPTM à rembourser à la Société AVIVA Assurances les sommes de 3153,27 euros et 8 256,12 euros et à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros.

La Société SPTM demande à la Cour-de réformer la décision ; elle prétend n'avoir pas la garde au moment de l'accident du véhicule qu'elle avait mis à la disposition de la Société SMT et qui était conduit par un employé de celle-ci ;-de constater que le véhicule de la SPTM était régulièrement assuré et d'ordonner la mise en cause de la Société GRAS SAVOYE DURBESSON courtier en assurance à l'origine d'une information erronée et de la Société COVEA FLEET, à titre subsidiaire-de déclarer inopposable à la SPTM les évaluations au titre des préjudices matériel et corporel à titre subsidiaire de réduire l'indemnisation au titre du préjudice de Mme X... ;

La Compagnie AVIVA ASSURANCES et M. Vito X... concluent à la confirmation de la décision ; à titre subsidiaire de constater que l'attitude fautive de la Société Phocéenne des Transports a occasionné un préjudice certain à la Société AVIVA Assurances et de la condamner au paiement de 3153,27 euros et 8256,12 euros à titre de dommages et intérêts, la société AVIVA réclame 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que le propriétaire du camion impliqué dans l'accident survenu le 12. 04. 2003 au véhicule conduit par M.X... en est présumé gardien sauf preuve contraire ;
Attendu que pour échapper à cette présomption la Société SPTM propriétaire du camion fait état d'un prêt du véhicule à une Société SMT et de la qualité de salarié de la SMT du chauffeur ;
Attendu que faute de produire le contrat de prêt du camion passé entre les 2 Sociétés la SPTM ne rapporte pas la preuve du prêt allégué ; que la production par la SPTM d'une simple attestation de prêt émanant de cette société qui se constitue ainsi une preuve à elle-même, est inopérante ;
Attendu que si l'examen du constat amiable montre que M.B... Saïd était le chauffeur du camion le 12 Avril 2003, et s'il était retenu que M.B... était salarié de la Société SMT à l'époque de l'accident, rien ne permet d'écarter que M.B... n'était pas mis à la disposition de la SPTM par la SMT le jour de l'accident pour conduire le camion lui appartenant et que la SPTM n'était pas le commettant du chauffeur ;
Attendu que par conséquent la SPTM ne s'exonère pas de la présomption de garde qui pèse sur elle au moment de l'accident.
Attendu que la Compagnie d'assurances GRAS SAVOYE assureur du camion n'a pas été appelée dans la cause ; que le débat sur la validité de l'assurance souscrite par la SPTM est étranger au litige qui oppose seulement la Compagnie d'assurances de M.X... à la SPTM ;
Attendu que le droit à indemnisation de M.X... est entier, les premiers juges ayant déclaré à bon droit que le camion impliqué dans l'accident en est le responsable ; aucune faute n'étant imputée à la victime ;
Attendu que la Compagnie AVIVA a fait évaluer les dommages matériels du véhicule et les dommages corporels de la passagère de M.X... selon expertise ; que le moyen tiré de l'inopposabilité de ces rapports soulevée par la SPTM au motif qu'ils ne sont pas établis contradictoirement est écarté ; que la Compagnie AVIVA justifie en effet avoir adressé plusieurs courriers à la SPTM suite à l'accident restés sans réponse ;
Attendu que la réalité des dommages matériels n'est pas contestable ; que leur évaluation à la somme de 3153 euros selon un décompte très précis et sérieux est retenu ;
Attendu que la réalité des dommages corporels subi par Mme X... est établie par le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service des urgences de l'hôpital Nord ;
Attendu que sur les bases du rapport de l'expert sérieux et précis et non critiqué au fond par la SPTM le préjudice de Mme X... est fixé comme suit : ITT 1 mois : 3. 948,57 € 1. 631,55 € pretium doloris 2 / 7 : 1. 600,00 € IPP 2 % : 2. 000,00 € frais médicaux : 166,00 € 9. 346,12 €

Attendu que par conséquent la Compagnie d'assurance est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre du préjudice matériel (3153 euros) et au titre du préjudice corporel (8256,12 €) de M et Mme X...,) le montant des remboursements réclamés ne dépassant pas le montant des préjudices matériel et corporel de M et Mme X... fixés par la Cour ; que le jugement est donc confirmé ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 26 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Y ajoutant :
Condamne la SPTM à payer à la Compagnie d'assurances AVIVA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, Avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/20215
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-06;05.20215 ?
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