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06/03/2007 | FRANCE | N°05/16294

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 06 mars 2007, 05/16294


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 16294

Eugénie X...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES " GMF ASSURANCES "

C /

Mohsen Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5832.

APPELANTES

Madame Eugénie X...
née le

13 Novembre 1936, demeurant...
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2007

No 2007 /

Rôle No 05 / 16294

Eugénie X...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES " GMF ASSURANCES "

C /

Mohsen Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5832.

APPELANTES

Madame Eugénie X...
née le 13 Novembre 1936, demeurant...
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES DE L'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES, GMF ASSURANCES agissant par son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège sis,45930 ORLEANS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Mohsen Y...
né le 18 Décembre 1953 à SOUSSE (TUNISIE) (99), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, Rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 09. 06. 2005,

Vu l'appel de Mme X... et de la GMF ASSURANCES en date du 02. 08. 2005,

Vu les conclusions de ces appelantes en date du 05. 12. 2006,

Vu les conclusions de M.Y... en date du 28. 12. 2006,

Vu l'assignation à personne habilitée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR en date du 08. 02. 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16. 01. 2007.

Le jugement déféré condamne Mme X... et la GMF à payer à M.Y... la somme de 77129,32 € en réparation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont ce dernier a été victime le 12. 02. 2003.

Les appelantes demandent à la Cour de revoir les évaluations effectuées par le premier juge notamment au titre du préjudice professionnel en indiquant que M.Y... avait une activité précaire, travaillant en contrat à durée déterminée pour des agences d'intérim, et procèdent à la reconstitution de ses gains avant et après l'accident en indiquant qu'il perçoit des allocations ASSEDIC supérieures à ses gains antérieurs.

M.Y... relève appel incident sur le montant du préjudice d'agrément. Il indique que depuis l'accident il est inapte à l'exercice de sa profession de maçon et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi sédentaire.

S'agissant de la description des conséquences de l'accident, la Cour se réfère expressément au jugement déféré.

M.Y..., âgé de 50 ans et demi lors de la consolidation, est, selon les termes mêmes du rapport d'expertise du Docteur A..., du fait de son IPP de 5 % (syndrome douloureux du genou gauche) inapte à exercer dans les conditions antérieures, les activités de maçon qu'il exerçait lors des faits, son reclassement ne pouvant être envisagé que dans un emploi sédentaire.

Il ressort des pièces versées aux débats que M.Y... dont l'incapacité de travail médico-légale s'est poursuivie jusqu'au 31. 12. 2003, exerçait effectivement le métier de maçon avant l'accident, qu'il n'a pu depuis la fin de son incapacité de travail retrouver un travail générateur de revenus, qu'il vit d'allocations (ASSEDIC, allocations de retour à l'emploi) et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi à L'ANPE de FREJUS dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'octroi de la somme de 66. 908 € par le premier juge est justifiée.

En fonction de ces données médico-légales ressortant de l'expertise la Cour fixe les préjudices de M.Y... comme suit :

I) PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS :

COUR Tiers Payeur Victime
ITT et 8223,75 € 8816,52 € 62,12 €
ITP 654,89 € (indemnités journalières)
(Salaire moyen 8878,64 €
perçu en 2002 :
913,75 €)
(confirmation)
ITT-gêne : 6. 000,00 € 6. 000,00 €
(confirmation)
préjudice
professionnel : 66908,00 € 12440,80 € 54467,20 €
(confirmation) (arrérages échus
+ capital rente)
IPP : 5000,00 € 5000,00 €
(accord)
FMP et
assimilés
(Titre CPAM) : 8624,36 € 8624,36 € 0,00 €

TOTAUX : 86786,64 € 29881,68 € 65529,32 €

II) PRÉJUDICE PERSONNEL :
pretium doloris : 10. 000,00 €
(moyen)
préjudice esthétique : 2. 000,00 €
(léger)
préjudice d'agrément :
(atteinte aux activités de loisirs usuelles
du fait de la douleur du genou) : 1. 500,00 €
13. 500,00 €

PRÉJUDICE TOTAL : = I + II = 79. 029,32 €

Il est équitable de fixer à 1500 € la somme devant être allouée à M.Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne in solidum Mme X... et la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à M. Mohsen Y..., en deniers ou quittances, la somme de 79. 029,32 € en réparation de son préjudice total consécutif à l'accident du 18. 02. 2003 ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum Mme X... et la Compagnie GMF ASSURANCES aux dépens distraits au profit de la SCP PRIMOUT-FAIVRE

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/16294
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-03-06;05.16294 ?
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