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08/02/2007 | FRANCE | N°05/06565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2007, 05/06565


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
2ème Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 8 FEVRIER 2007


No 2007 / 73












Rôle No 05 / 06565






Marie- Paule X...



Pascal Y...



C /


S. A. R. L. FLORADREAM




















Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
BLANC
















Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de

Grande Instance de GRASSE en date du 18 février 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 06894






APPELANTS


Madame Marie- Paule X...

née le 5 avril 1948 à ALGER (Algérie), demeurant ...- 06250 MOUGINS


Monsieur Pascal Y...

(bénéficiaire d' une aide juridictionnelle totale no 2005...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 8 FEVRIER 2007

No 2007 / 73

Rôle No 05 / 06565

Marie- Paule X...

Pascal Y...

C /

S. A. R. L. FLORADREAM

Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 février 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 06894

APPELANTS

Madame Marie- Paule X...

née le 5 avril 1948 à ALGER (Algérie), demeurant ...- 06250 MOUGINS

Monsieur Pascal Y...

(bénéficiaire d' une aide juridictionnelle totale no 2005 / 011152 du 21 / 11 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE)
né le 25 juin 1970 à CANNES LA BOCCA (06), demeurant ...

représentés par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean SAFFORES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S. A. R. L. FLORADREAM, dont le siège social est sis 11 route des Dolines- Sophia Antipolis- 06560 VALBONNE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 8 janvier 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 février 2007

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.

***

E X P O S E D U L I T I G E :

Le 12 octobre 1998 la S. A. R. L. FLORADREAM, dont le siège est à VALBONNE, a créé sur internet le nom de domaine azurvilla. com $gt;.

Le 5 mai 1999 Madame Marie- Paule X... a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés pour une activité de transactions immobilières située à MOUGINS et avec comme enseigne 06 AZUR VILLA- MPK IMMOBILIER $gt;.

Le 29 août 2001 Monsieur Pascal Y... a créé sur internet le nom de domaine www. azurvilla. net $gt;.

Le 5 avril 2002 la S. A. R. L. FLORADREAM a déposé à l' Institut National de la Propriété Industrielle la marque AZURVILLA $gt; sous le numéro 02- 3157836.

La S. A. R. L. FLORADREAM a le 21 octobre 2002 assigné Madame X... et Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

Par ordonnance du 12 février 2003 le Juge des Référés de cette juridiction a dit sans objet la demande de la première en interdiction par les seconds de l' utilisation de l' enseigne et de la marque AZURVILLA $gt;, au motif que le signe AZURVILLA $gt; a été supprimé le 24 juin 2002 du site web de ceux- ci.

Madame X... a été radiée le 2 juillet 2003 du Registre du Commerce et des Sociétés.

Une ordonnance rendue le 16 avril 2004 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté la S. A. R. L. FLORADREAM qui demandait l' interdiction par Madame X... et Monsieur Y... de l' usage, de la représentation et de la reproduction de la marque AZURVILLA $gt;, aux motifs d' une part que les seconds ont changé leur logo AZURVILLA $gt; en VILLA AZUR $gt;, et d' autre part que l' enregistrement de leur nom de domaine AZURVILLA $gt; (29 août 2001) est antérieur au dépôt par la première de la marque AZURVILLA $gt; (5 avril 2002).

Enfin le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par un jugement du 18 février 2005, a :
* interdit à Monsieur Y... et Madame X... l' usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA $gt;, sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard et 1 000, 00 euros par infraction constatée, passé le délai de quinze jours après la signification du jugement ;
* ordonné la publication du dispositif du jugement dans le quotidien NICE MATIN aux frais solidaires de Monsieur Y... et Madame X..., sans que ladite condamnation puisse excéder 1 000, 00 euros H. T. ;
* condamné in solidum Monsieur Y... et Madame X... à verser à la S. A. R. L. FLORADREAM les sommes de :
. 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
. 1 200, 00 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Marie- Paule X... et Monsieur Pascal Y... ont interjeté appel. Concluant le 8 décembre 2006 ils soutiennent :
- que la première a été condamnée pour un comportement futur, ce qui est tout à fait infondé ;
- que l' enregistrement d' un nom de domaine sur internet prévaut sur le dépôt postérieur d' une marque du même nom ; qu' il n' existe aucune antériorité entre les noms de domaine ; que la S. A. R. L. FLORADREAM n' a pas jugé nécessaire de déposer la marque AZURVILLA $gt; au moment de l' enregistrement de son site du même nom, était dans un premier temps spécialisée dans la conservation des fleurs, et n' a exercé d' activité immobilière qu' après avoir déposé cette marque ; qu' il existait au 30 janvier 2004 plus de 1 200 sites internet employant le terme AZURVILLA $gt; ; que l' enregistrement d' un site internet ne confère aucune exclusivité ; que la marque AZURVILLA $gt; n' est pas notoire car elle n' a aucune originalité ;
- que Monsieur Y... a sur son site web remplacé le sigle AZURVILLA $gt; par VILLA AZUR $gt;, tandis qu' il est tout à fait normal que ce site porte toujours la dénomination AZURVILLA $gt; puisque son adresse est www. azurvilla. net $gt; ;
- que la S. A. R. L. FLORADREAM ne démontre en aucune façon le préjudice qu' elle prétend avoir subi, tandis que Monsieur Y... ne tire aucun profit de l' exploitation du nom de domaine puisqu' il est bénéficiaire de l' Aide Juridictionnelle ;
- que l' action introduite par cette société est hautement abusive, a eu pour conséquence un détournement des capacités fonctionnelles de Monsieur Y..., et a provoqué un changement d' attitude des agences immobilières avec lesquelles l' intéressé travaille en collaboration.

Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement et de :
- donner acte à Monsieur Y... qu' il exploite seul le sigle sur internet AZURVILLA $gt; ;
- constater que Madame X..., qui s' est radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 2 juillet 2003, et la mettre purement et simplement hors de cause ;
- débouter la S. A. R. L. FLORADREAM ;
- constater que cette dernière n' a aucun droit sur le nom AZURVILLA $gt; ;
- condamner la S. A. R. L. FLORADREAM :
. à payer à Monsieur Y... la somme de 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
. au paiement d' une somme de 5 000, 00 euros pour frais irrépétibles en vertu de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 10 mars 2006 la S. A. R. L. FLORADREAM répond :
- que du fait du dépôt de la marque AZURVILLA $gt; le nom et le sigle AZURVILLA $gt; ont un caractère distinctif propre et sont notoirement connus ; que l' agence MPK IMMOBILIER, exploitée en nom personnel par Madame X... ainsi que par Monsieur Y..., utilise cette marque par le biais de différents sites internet tels que azurvilla. net $gt;, azurvilla. org $gt;, azurvilla. levillage. org $gt; et riviera. sun. online. fr $gt;, et sur lesquels apparaissent les enseignes AZURVILLA $gt; ou 06 AZURVILLA $gt; ou encore 06 AZURVILLA MPK IMMOBILIER $gt; ; que ses adversaires ont sciemment trompé le Juge des Référés en indiquant avoir supprimé sur leur site internet l' usage de la marque d' elle- même, car un Huissier de Justice a constaté le 30 janvier 2004 qu' ils utilisaient toujours 06 AZUR VILLA $gt; et www. azurvilla. net $gt; ;
- que les appelants ne respectent pas le jugement, car elle a constaté le 23 janvier 2006 que Monsieur Y... utilise toujours azurvilla. net $gt; ; que Madame X... a été condamnée pour un comportement fautif passé et présent, dont rien, et encore moins une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, ne laisse de penser qu' il pourrait cesser ;
- que son nom de domaine AZURVILLA $gt; a été enregistré sur internet antérieurement à celui de ses adversaires ; que l' existence de nombreux sites du même nom à travers le monde ne lui porte pas forcément préjudice, ce qui en revanche est le cas pour l' agence MPK IMMOBILIER exerçant dans le même secteur qu' elle- même ; et que le montant des pertes résultant de la captation de clientèle, tel qu' apprécié par le Premier Juge, est loin de réparer le dommage causé.

L' intimée demande à la Cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner les appelants au paiement :
- in solidum d' une somme de 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- d' une somme de 4 000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2006.

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M O T I F S D E L' A R R E T :

Un nom de domaine désignant un site internet constitue une antériorité au sens de l' article L. 711- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en résulte que le fait que Monsieur Y... ait créé le nom de domaine www. azurvilla. net $gt; sur internet le 29 août 2001, soit 7 mois avant le dépôt le 5 avril 2002 par la S. A. R. L. FLORADREAM de la marque AZURVILLA $gt;, exclut toute atteinte à cette dernière. Le jugement sera par suite réformé pour avoir interdit à Monsieur Y... et Madame X... l' usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA $gt;.

Le logo initial de l' agence immobilière des appelants, qui était AZURVILLA $gt;, est effectivement devenu VILLA AZUR $gt; comme l' a constaté le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans son ordonnance du 16 avril 2004. Cependant cette agence continue à mentionner le site internet www. azurvilla. net $gt;.

Le nom de domaine azurvilla. com $gt; de la S. A. R. L. FLORADREAM créé le 12 octobre 1998 bénéficie d' une antériorité chronologique sur celui www. azurvilla. net $gt; créé par Monsieur Y... le 29 août 2001. Ces deux noms sont quasi- identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d' activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l' un de l' autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l' esprit d' un client d' attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale qui a été justement sanctionné par le Tribunal de Grande Instance, notamment quant au montant des dommages et intérêts alloués à la S. A. R. L. FLORADREAM. Mais le fait que Madame X... ait été radiée le 2 juillet 2003 du Registre du Commerce et des Sociétés conduira la Cour à diminuer de moitié le montant de sa condamnation.

Enfin l' équité ne permet pas de rejeter la demande faite par l' intimée au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Remplace dans le jugement du 18 février 2005 l' interdiction de la marque AZURVILLA $gt; par l' interdiction du nom de domaine www. azurvilla. net $gt;.

Confirme le surplus du jugement, mais en réduisant la condamnation de Madame Marie- Paule X... au titre des dommages et intérêts à la somme de 5 000, 00 euros.

Condamne en outre Monsieur Pascal Y... et Madame Marie- Paule X... à payer à la S. A. R. L. FLORADREAM une indemnité de 4 000, 00 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur Pascal Y... et Madame Marie- Paule X... aux entiers dépens, avec droit pour la S. C. P. d' Avoués BLANC, AMSELLEM- MIMRAN et CHERFILS de recouvrer directement ceux d' appel dont elle a fait l' avance sans avoir reçu provision, en application de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/06565
Date de la décision : 08/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-08;05.06565 ?
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