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30/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007626778

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 30 janvier 2007, JURITEXT000007626778


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2007 No 2006/ Rôle No 98/03106 Michel X... C/MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE "MAIF" CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES MALADIES LIBERALES PROVENCE Cécile Géraldine Y... Guy Robert Y... MUTUELLE DE L'EST SOCIETE DENOMMEE SERVICE D'ENTRETIEN D'APPAREILS BOROS COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Décembre 1997 enregistré au répertoire général sous le no 974827. APPELANT Monsieur Michel

X... né le 19 Avril 1936 à LAON, ... représenté par la SCP COHEN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2007 No 2006/ Rôle No 98/03106 Michel X... C/MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE "MAIF" CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES MALADIES LIBERALES PROVENCE Cécile Géraldine Y... Guy Robert Y... MUTUELLE DE L'EST SOCIETE DENOMMEE SERVICE D'ENTRETIEN D'APPAREILS BOROS COMPAGNIE D'ASSURANCES L'EQUITE Grosse délivrée le :à :réf Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Décembre 1997 enregistré au répertoire général sous le no 974827. APPELANT Monsieur Michel X... né le 19 Avril 1936 à LAON, ... représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE "MAIF" Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP GASPARRI-LOMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVENCE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, Tour Franklin - 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX défaillante Madame Cécile Géraldine Y... née le 18 Janvier 1971 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP GASPARRI-LOMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Guy Robert Y... né le 16 Juillet 1948 à TUNIS (TUNISIE), ...,

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assisté de la SCP GASPARRI-COMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE MUTUELLE DE L'EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 11 Boulevard Wilson - 67082 STRASBOURG CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que l prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007. ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2007, signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt mixte du 5 septembre 2001, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans, statuant sur l'appel interjeté par M. Michel X... contre le jugement rendu le 15 décembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, a :- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

ô

Donné acte aux époux Z... et à la M.A.T.M.U.T. de ce qu'ils ne

contestaient pas le principe de leur obligation d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident du 9 avril 1992,

ô

Donné acte aux époux Y... et à la S.A. M.A.I.F. de ce qu'ils ne contestaient pas le principe de leur obligation d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident du 28 avril 1992,

ô

Enjoint à M. Michel X... de chiffrer ses demandes d'indemnisation pour l'accident du 9 avril 1992,

ô

Débouté M. Michel X... de ses demandes dirigées contre la société SERVICE D'ENTRETIEN D'APPAREILS BOROS, contre Mme Marguerite A... et son assureur la M.A.C.I.F., contre le FONDS DE GARANTIE, contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAVOIE et son assureur la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES,

ô

Déclaré le jugement opposable à la CAISSE ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVENCE (ci-après C.A.M.P.L.P.) et à la MUTUELLE DE L'EST,

ô

Ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de la condamnation mise à la charge de M. Michel X... au profit de la M.A.I.F.,

ô

Condamné M. Michel X... à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2.000 F. (304,90 ç) chacun au FONDS DE GARANTIE, à Mme Marguerite A... , à la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAVOIE,

ô

Condamné M. Michel X... aux dépens relatifs aux procédures engagées à l'encontre de la société SERVICE D'ENTRETIEN D'APPAREILS BOROS, de la Compagnie L'ÉQUITÉ, de Mme Marguerite A..., de la M.A.C.I.F., du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SAVOIE et de la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES.- Infirmé pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau des chefs infirmés :- Annulé l'expertise médicale du Pr. B..., assisté du sapiteur C....- Ordonné une nouvelle expertise médicale de M. Michel X... confiée aux professeurs Georges D..., Charles E... et Daniel F....- Sursis à statuer sur toutes les autres demandes.

Par arrêt mixte du 15 mars 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a :- Donné acte à M. Michel X... de ce qu'il ne formule aucune demande d'indemnisation à l'encontre des époux Z... et de la M.A.T.M.U.T.- Mis hors de cause en conséquence les époux Z... et la M.A.T.M.U.T. - Rappelé que l'arrêt mixte du 5 septembre 2001 a expressément entendu que la mission d'expertise ordonnée par cet arrêt soit confiée à un collège d'experts inscrits sur une liste autre que celle de la Cour de céans.- Annulé l'ordonnance rendue le 11 mars 2002 par le Conseiller de la Mise en État désignant le Dr. Gérard G... et le Pr. Serge H..., experts inscrits auprès de la Cour d'Appel de céans, en remplacement des experts nommés par l'arrêt du 5 septembre 2001 (ordonnance de remplacement du 4 octobre 2001).- Annulé par voie de conséquence l'ordonnance sur incident du 18 juin 2002 et le rapport d'expertise du Dr. Gérard G... et du Pr. Serge H... déposé le 16 février 2004.- Désigné en remplacement du Dr. Jean-Paul I... et des Prs Charles E... et Daniel F... :

ô

Les professeurs Eric J... et Didier K... et le docteur Michel L...,

experts inscrits sur la liste de la Cour d'appel de MONTPELLIER,

aux fins de procéder à l'expertise médicale de M. Michel X... telle qu'ordonnée au dispositif de l'arrêt mixte du 5 septembre 2001.- Sursis à statuer, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Michel X... consécutivement à l'accident du 28 avril 1992, tous droits et moyens des parties restant en cause (M. Michel X... d'une part, les époux Y... et la S.A. M.A.I.F. d'autre part) expressément réservés.- Condamné M. Michel X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel engagés par les époux Z... et la M.A.T.M.U.T.- Réservé les droits et moyens des parties restant encore en cause relativement à la charge des dépens et aux frais irrépétibles d'appel.

Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2005 par le Conseiller de la Mise en État remplaçant le Pr. Eric J... , empêché, par le Dr. Marie-Brigitte M... .

Vu le dépôt, le 23 mars 2006, du rapport d'expertise des Prs Didier K... et Michel L... et du Dr. Marie-Brigitte M... .

Vu la réponse des experts, en date du 14 avril 2006, aux dires des parties, déposée au Greffe de la Cour le 17 mai 2006.

Vu les assignations de la MUTUELLE DE L'EST, notifiée à personne habilitée le 3 août 2006 et de la C.A.M.P.L.P., notifiée à personne habilitée le 31 août 2006 à la requête de M. Michel X... (enrôlées sous la référence 06-13949).

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2006 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 06-13949 à la procédure 98-03106.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Michel X... en date du 29 août 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Guy Y..., de Mme Cécile Y...

et de la S.A. M.A.I.F. en date du 13 novembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2006. MOTIFS DE E L'ARRÊT

Attendu que le précédent arrêt du 15 mars 2005 a déjà donné acte à M. Michel X... de ce qu'il ne formulait aucune demande d'indemnisation à l'encontre des époux Z... et de la M.A.T.M.U.T et a déjà mis ces parties hors de cause, que dès lors il n'y a pas lieu à statuer à nouveau sur ces questions, les demandes de M. Michel X... sur ce point dans ses conclusions étant donc sans objet.I : SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE :

Attendu que les Prs Didier K... et Michel L... et le Dr. Marie-Brigitte M... ont bien accompli leur mission dans le respect du contradictoire, qu'ils ont examiné M. Michel X... le 14 juin 2005, après avoir convoqué régulièrement toutes les parties encore en la cause, qu'à l'occasion de cet examen M. Michel X... était assisté de son avocat et d'un médecin conseil, que la compagnie d'assurance M.A.I.F. était, quant à elle, représentée par son avocat et par deux médecins conseils.

Attendu que les experts ont rédigé le 15 décembre 2005 un pré-rapport (adressé à la Cour le 4 février 2006) qui a été communiqué aux parties, qu'ils ont ensuite déposé leur rapport le 23 mars 2006.

Attendu que compte tenu de l'entrée en vigueur, entre temps, du décret du 28 décembre 2005 ayant notamment modifié l'article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile, il a été demandé aux experts par le Conseiller de la Mise en État, chargé du contrôle de cette expertise, d'accorder aux parties un nouveau délai pour leur permettre de présenter leurs dires et d'y répondre.

Attendu que les experts ont bien pris en compte les dires des parties qui ont été annexés à la réponse qu'ils y ont faite le 14 avril 2006 en complément à leur rapport du 23 mars 2006.

Attendu en conséquence que ce rapport d'expertise n'est pas critiquable en la forme (étant d'ailleurs observé qu'aucune des parties n'en demande l'annulation).

Attendu, sur le fond, qu'il convient de reproduire intégralement la discussion et les conclusions du rapport d'expertise des Prs Didier K... et Michel L... et du Dr. Marie-Brigitte M... :

"Monsieur X... a été victime, le 28.04.1992 d'un accident de la voie publique qui a occasionné :

- Un traumatisme indirect du rachis cervical sans complication neurologique.

- Un traumatisme indirect du rachis lombaire.

Les conséquences traumatiques ne répondent pas à la définition de polytraumatisme comme cela a été déclaré par le docteur Gilbert N... et par le Docteur O... .

Un polytraumatisme est en effet composé de plusieurs traumatismes graves dont un au moins est susceptible d'engager le pronostic vital.

La réalité des traumatismes indirects du rachis cervical et du rachis lombaire est attestée par le certificat du Docteur P..., du 29.04.1992, lendemain de l'accident.

Imputabilité de la hernie discale L5-S1 vis à vis de l'accident du

28.04.1992.

Nous avons pris connaissance des différents éléments du dossier médical de Monsieur X... et notamment de l'examen tomodensitométrique lombaire et de la saccoradiculographie qui ont été effectués à l'hôpital Saint Joseph puis à la Clinique Clairval à partir du 21.05.1992.

Nous avons pris connaissance du compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 24.05.1992 et avons entendu contradictoirement le Docteur Gilbert N... .

Au vu de ces différents éléments, il apparaît que la hernie discale L5-S1 comprimant les racines L5 et S1 à droite est liée à l'accident du 28.04.1992 et que, par voie de conséquence, l'intervention chirurgicale du 24.05.1992 est une conséquence de l'accident du 28.04.1992.

Monsieur X... avait en effet été victime d'un traumatisme lombaire lors de cet accident. L'espace inter-somatique n'apparaissait pas comme dégénératif. Il n'avait pas eu d'antécédent de lombo-radiculalgie et notamment L5 ou S1 à droite.

Toutefois, cette hernie discale post-traumatique est survenue sur un état antérieur prédisposant représenté par une succession d'accidents de la voie publique ayant pour conséquence des traumatismes du rachis

cervical et lombaire à savoir le 1er septembre 1972, le 22 janvier 1981 où des douleurs lombaires irradiaient vers les genoux. De plus, le 10.04.1992, soit 18 jours avant l'accident qui fait l'objet de l'expertise en cours, Monsieur X... avait été victime d'un accident de la voie publique selon le même mécanisme que le 28.04.1992 avec son véhicule percuté par l'arrière ayant occasionné un traumatisme indirect du rachis cervical et du rachis dorsal.

Il est indiscutable que ces différents traumatismes ont créé un état prédisposant quant à la survenue d'une hernie discale lombaire.

Toutefois, l'accident du 28.04.1992 représente la cause prépondérante de cette pathologie. La hernie discale L5-S1 droite est donc en rapport direct, certain mais non exclusif avec l'accident du 28.04.1992.

Un syndrome de la queue de cheval consécutif à l'accident du 28.04.1992 et la hernie discale L5-S1 est allégué.

Nous ne considérons pas la pathologie vésico-sphinctérienne dont est porteur Monsieur X... comme une conséquence de l'accident du 28.04.1992. L'existence d'un syndrome de la queue de cheval n'est pas retenue sur les arguments suivants :

- la hernie discale au niveau de l'espace L5-S1 à droite ne peut,

compte tenu de son extension, expliquer une compression de la queue de cheval et notamment de l'ensemble des racines sacrées, la compression n'existant qu'au niveau des racines L5 droite et S1 droite.

En règle, un syndrome de la queue de cheval venant compliquer une hernie discale se voit dans un contexte de sciatique bilatérale ou à bascule ou d'un canal lombaire rétréci ce qui n'est pas le cas chez Monsieur X... .

Certaines sciatalgies peuvent entraîner des dysuries en dehors de tout syndrome de la queue de cheval. Ces dysuries sont mises sur le compte d'une inhibition vésicale liée à la douleur.

Les éléments pathologiques retrouvés lors des examens électromyographiques et urodynamiques chez Monsieur X... ne peuvent être mis en relation avec une hernie discale L5-S1 droite.

Il n'était pas signalé par le Docteur N... que ce soit dans son compte rendu opératoire du 25.05 ou dans son certificat médical du 27.05.1992 de syndrome de la queue de cheval.

Il n'était signalé qu'une pollakiurie transitoire qui, compte tenu du syndrome douloureux aigu, n'avait aucune valeur particulière.

En ce qui concerne les conséquences psychologiques de l'accident du

28.04.1992, d'après l'avis du Professeur K..., Monsieur X... ne présente pas de syndrome post-commotionnel car il n'y a pas eu de traumatisme crânien, a fortiori avec perte de connaissance initiale. Monsieur X... présente un trouble de l'adaptation c'est-à-dire une réponse dépressive et anxieuse, un facteur de stress représenté par l'accident de la circulation.

Cet élément réactionnel représente un état antérieur.

En effet, Monsieur X... avait été victime de plusieurs accidents ayant occasionné des manifestations subjectives :

- Suite à l'accident du 1er septembre 1972, le Professeur Q... avait noté une fatigabilité, un déficit de mémorisation et de concentration ainsi que de l'efficacité, une réaction de type dépressive avec inhibition psychique et sexuelle.

L'argumentaire du Professeur K... est le suivant :

Monsieur Michel X... présente sur le plan psychiatrique un trouble de l'adaptation. La réponse à un facteur de stress constitué par l'accident de la circulation dont il a été victime, il a développé des symptômes dépressifs et anxieux associés, une perturbation émotionnelle, un sentiment d'incapacité, l'impossible à faire face, des difficultés à avoir des projets et beaucoup de mal à supporter sa situation actuelle. Il se dit amoindri, handicapé. Il

vit l'absence de réparation' comme une injustice : les choses ont beaucoup traîné...' Le mode d'expression est théâtral, les plaintes somatiques sont nombreuses.

Il faut noter cependant qu'il existe un degré du vulnérabilité manifeste et de fragilité psychologique. Ce patient a eu un premier épisode dépressif en 1972 dans les suites de difficultés personnelles, semble-t-il.

Il faut remarquer aussi qu'il n'a jamais consulté sur le plan psychiatrique et psychologique et qu'il n'a jamais eu de suivi, ni de traitement par médicament psychotrope. Le syndrome post-commotionnel mentionné, notamment dans le rapport d'expertise du Docteur Bernard François U... du 15.10.01 ne correspond pas à la réalité clinique puisque ce patient n'a jamais eu de traumatisme crânien et n'a jamais présenté de perte de connaissance.

L'étude du dossier fait apparaître, pièce no 15, un certificat du Docteur S..., daté du 11.12.1993 qui indique que dans les suites de l'accident subi en 1992, Monsieur X... a présenté un état dépressif secondaire au grave traumatisme subi par ce patient, que la régression des symptômes sera longue et sans doute incomplète et qu'ils constituent un handicap personnel et professionnel très important'.

Il s'agit bien dans le courrier de ce confrère d'un trouble de l'adaptation c'est-à-dire d'une réponse dépressive et anxieuse, d'un

facteur de stress qui est ici représenté par l'accident de la circulation sur un état antérieur.

Les manifestations ophtalmologiques alléguées ne peuvent être retenues comme conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident du 28.04.1992. Il n'a été mis en évidence en effet aucune lésion oculaire post-traumatique, il n'y a eu aucun traumatisme crânien. De plus, Monsieur X... a présenté des conséquences ophtalmologiques réitérées suite aux accidents du 01.09.1972, 22.01.1980, 08.04.1986.

Les conclusions du Docteur O... ne peuvent donc être validées, celui-ci parlant de polytraumatisme lors de l'accident du 28.04.1992 alors que cela n'a pas été le cas.

CONCLUSIONS SUR LES CONSÉQUENCES LÉSIONNELLES DE L'ACCIDENT DU 28.04.1992 :

Suite aux éléments du dossier concernant Monsieur X... , il ressort que celui-ci a présenté comme conséquence en relation avec l'accident du 28.04.1992 un traumatisme cervical indirect de type entorse cervicale bénigne sans complication neurologique, un traumatisme indirect du rachis lombaire ayant entraîné secondairement une hernie discale à l'étage L5-S1 latéralisée à droite avec compression radiculaire L5 droite avec déficit sensitivo-moteur et à forme hyper-algique.

Le traitement de cette sciatique parésiante hyper-algique L5 droite a justifié une intervention en date du 25.05.1992 qui est en rapport

direct, certain mais pas exclusif, avec l'accident du 28.04.1992.

DÉTERMINATION DES SÉQUELLES IMPUTABLES À L'ACCIDENT DU 28.04.1992 DONT A ÉTÉ VICTIME MONSIEUR MICHEL X... :

L'incapacité temporaire totale va du jour de l'accident (28.04.1992) au 31.12.1992, Monsieur X... ayant repris ses activités professionnelles de façon progressive à compter du 1er janvier 1993. Ceci est confirmé par un certificat du Docteur N... en date du 30.12.1992.

Nous retiendrons une période d'incapacité temporaire partielle à compte du 1er janvier 1993 et ce jusqu'au 28.06.1993 au cours de laquelle l'activité de Monsieur Michel X... restait nettement perturbée malgré sa reprise d'activité professionnelle eu égard aux lésions neurologiques (déficit dans le territoire L5 droit) et au délai nécessaire à la récupération.

L'incapacité temporaire partielle est évaluée à 50 % pendant cette période.

La date de consolidation est prononcée au 28.06.1993. Ceci correspond à la date retenue par le Docteur N... eu égard à l'absence d'évolution vers l'amélioration ou l'aggravation de monsieur X... .

Par la suite les bilans effectués n'ont pas modifié l'état de Monsieur X... .

Le préjudice esthétique tient compte uniquement de l'état cicatriciel lombaire, il n'y a pas de boiterie à la marche constatée. Il est donc évalué à 0.5/7.

Le préjudice lié à la douleur tient compte des phénomènes douloureux ressentis comme conséquence de l'accident cité en référence, d'une intervention chirurgicale avec hospitalisation, du déficit neurologique qui est évalué à 3/7.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément, l'arrêt d'activité sportive est principalement le fait des conséquences de l'accident du 28.04.1992. Toutefois, les accidents antérieurs ont pu influencer de façon défavorable la pratique des sports et notamment du tennis et ceci de façon antérieure à l'accident du 28.04.1992.

Monsieur Michel X... , actuellement âgé de 69 ans, garde comme séquelles de l'accident du 28.04.1992 :

- des douleurs lombaires nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d'efforts important et / ou prolongés,

- une raideur modérée du rachis lombaire avec un indice de Schber à 3 cm et une distance doigts-sol à 20 cm,

- un déficit neurologique moteur modéré dans le territoire L5 droit. L'examen clinique attentif a révélé des discordances et une variabilité de la force musculaire qui ne peut être expliquées par les lésions séquellaires objectives. Par ailleurs, il n'existe pas de déficit sensitif dans les territoires L5 et S1. De plus, l'amyotrophie de la jambe droite n'est qu'à 0.5 cm par rapport au côté gauche, ce qui ne peut traduire un déficit neurologique significatif,

- il n'y a pas de trouble statique rachidien.

Aucune séquelle réelle et objectivable n'a été mise en évidence au niveau de la main droite.

La douleur retrouvée au niveau de la poulie du canal digital du quatrième doigt droit ne revêt pas un caractère post-traumatique.

En ce qui concerne l'évaluation du taux d'IPP, il est à noter que Monsieur X... avait fait l'objet d'une expertise par le Professeur Q... suite à un accident du 1er septembre 1972 avec prise en compte de phénomènes douloureux lombaires et dorsaux séquellaires ce qui avait entraîné une incapacité temporaire partielle de 5 %.

La raideur lombaire est jugée modérée en sachant qu'auparavant pouvait exister une certaine raideur suite à différents accidents dont a été victime Monsieur X... .

L'incapacité permanente partielle imputable au dernier accident est estimée à 5 % tous préjudices confondus.

Le déficit neurologique très variable dans son objectivation lors de l'examen de Monsieur X... est modéré. Celui-ci n'entraîne pas de trouble de la marche ou de steppage. Il y a une aréflexie achilléenne droite.

Monsieur Michel X... a pu reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident du 28.04.1992 avec, toutefois, limitation des trajets automobiles et nécessité de moments de repos allongés dans la journée.

CONCLUSIONS :

Nous avons pris connaissance des différents éléments du dossier médical de Monsieur X... et notamment de l'examen tomodensitométrique lombaire de la saccoradiculographie qui ont été effectués à l'hôpital Saint Joseph puis à la Clinique Clairval à partir du 21.05.1992 et du compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 24.05.1992 et avons entendu contradictoirement le Docteur Gilbert N... .

Au vu de ces différents éléments, il apparaît que la hernie discale L5-S1 comprimant les racines L5 et S1 à droite est liée à l'accident

du 28.04.1992 et que, par voie de conséquence, l'intervention chirurgicale du 24.05.1992 est une conséquence de l'accident du 28.04.1992.

Monsieur X... avait en effet été victime d'un traumatisme lombaire lors de cet accident . L'espace inter-somatique n'apparaissait pas comme dégénératif. Il n'avait pas eu d'antécédent de lombo-radiculalgie et notamment L5 ou S1 à droite.

Les séquelles imputables à l'accident du 28 avril 1992 sont les suivantes :

ITT du 28/04/1992 au 31/12/1992

ITP à 50 % du 01/01/1993 au 28/06/1993

Consolidation au 28/06/1993

PE : 0,5/7

QD : 3/7

IPP tous préjudices confondus, égal à 5 %

Il existe un préjudice d'agrément."

Attendu qu'à la lecture de ce rapport il apparaît que les experts ont bien respecté les termes de la mission qui leur a été confiée par l'arrêt du 15 mars 2005 - lequel reprenait intégralement la mission initiale du 5 septembre 2001 - qu'ainsi ils ont bien pris connaissance de l'ensemble des pièces mentionnées à la mission (constat amiable d'accident et ensemble des documents médicaux) ainsi qu'indiqué au commémoratif de leur rapport (pages 3 à 12), qu'ils ont également entendu contradictoirement le Dr. Gilbert N... (page 3), qu'ils ont enfin répondu à l'ensemble des questions qui leur étaient posées tant en ce qui concerne l'existence et l'origine de la hernie

discale L5-S1 qu'en ce qui concerne l'évaluation des différents postes de préjudice résultant de l'accident du 28 avril 1992.

Attendu que M. Michel X... critique ce rapport, qu'il considère comme "sommaire et superficiel", en se référant en particulier au précédent rapport du Dr. Gérard G... et du Pr. Serge H... .

Attendu, sur ce dernier point, qu'il convient de rappeler que la Cour, dans son précédent arrêt du 15 mars 2005 a expressément et clairement annulé le rapport d'expertise du Dr. Gérard G... et du Pr. Serge H... par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 11 mars 2002 qui les avait désignés comme experts.

Attendu dès lors que ce rapport d'expertise a été écarté des débats par la Cour et que M. Michel X... ne saurait tenter de lui redonner une valeur juridique en le produisant désormais comme une pièce médicale pouvant être invoquée au soutien de ses demandes.

Attendu que M. Michel X... reproche notamment aux experts de n'être spécialisés ni en urologie ni en neurologie, concluant, à titre subsidiaire, à une nouvelle expertise confiée à des experts spécialisés en ces domaines.

Mais attendu qu'il convient de rappeler que la mission d'expertise ordonnée par la Cour portait essentiellement sur l'existence d'une opération d'une hernie discale L5-S1 et son lien de causalité avec l'accident, que c'est en considération de cet élément que les experts ont été choisis.

Attendu que cette mission d'expertise autorisait les experts à s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs dans des spécialités autres que la leur, qu'il ne leur est pas apparu nécessaire de faire appel à des sapiteurs.

Attendu que la Cour relève en outre qu'à aucun moment au cours des opérations d'expertise M. Michel X... n'a demandé au magistrat

chargé du contrôle de l'expertise la désignation d'un ou plusieurs experts supplémentaires dans des spécialités distinctes.

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Attendu que M. Michel X... a été en mesure de présenter ses observations aux experts sous forme de dires rédigés notamment par ses médecins conseils, les Drs Bernard François U... et Jean T..., que les experts ont annexé ces dires à leur rapport et y ont répondu le 14 avril 2006 en rappelant qu'en ce qui concerne la pathologie vésico-sphinctérienne, les éléments pathologiques retrouvés sur le plan uro-dynamique ne peuvent être mis en relation avec la hernie discale L5-S1 latéralisée à droite et les conséquences de l'accident du 28 avril 1992 dans la mesure où il n'y a pas de syndrome de la queue de cheval, aucune compression de la queue de cheval n'ayant été signalée.

Attendu qu'en réponse à ces dires les experts ont également explicité les séquelles orthopédiques neurologiques motrices ou sensitives retenues en distinguant les éléments négatifs (pas de steppage à la marche, pas de déficit des releveurs des orteils, pas de point douloureux cervical dorsal ou lombaire, pas de séquelles fonctionnelles concernant la main) des éléments positifs (amyotrophie de cm du mollet droit, abolition du réflexe achiléen à droite, très légère perte de force contre résistance du membre inférieur droit, raideur moyenne du rachis dorso-lombaire sur état antérieur résultant de plusieurs accidents avec même mécanisme traumatique et même symptomatologie séquellaire).

Attendu qu'en ce qui concerne les incapacités les experts précisent, en réponse à ces dires, qu'ils ont ramené l'I.T.P. à 50 % en estimant qu'il restait pendant cette période à M. Michel X... et du fait de la symptomatologie, la moitié de ses capacités globales tant

physiques qu'intellectuelles, cette évaluation se faisant a posteriori et se fondant sur des éléments de correspondance entre l'état clinique et les actes de la vie quotidienne.

Attendu enfin qu'en ce qui concerne l'I.P.P. les experts rappellent que les seules séquelles sont une amyotrophie de cm du mollet droit, une abolition du ROT achiléen et une raideur moyenne du rachis dorso-lombaire sur état antérieur justifiant la fixation du taux d'I.P.P. à 5 % selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacités en droit commun, qu'ils précisent en particulier qu'il n'y a pas de stress post-traumatique, que les troubles urinaires ne sont pas imputables à l'accident, qu'il n'y a pas de séquelles locomotrices (pas de boiterie à la marche, pas de steppage) et qu'il n'y a pas d'amyotrophie de la main droite.

Attendu que dans sa critique du rapport d'expertise, M. Michel X... ne fait que reprendre, dans ses conclusions, ses dires à experts auxquels ceux-ci ont donc répondu ainsi qu'analysé.

Attendu qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le rapport d'expertise des Prs Didier K... et Michel L... et du Dr. Marie-Brigitte M... , loin d'être sommaire et superficiel, est particulièrement complet, documenté et motivé, qu'en l'absence de nouvelles critiques de fond pertinentes il convient d'entériner ce rapport pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Michel X... .II : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL DE M. MICHEL X... :Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.A.M.P.L.P. n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître qu'en application de l'article 15 du décret no 86-15 du 6 janvier 1986 elle n'entendait pas intervenir à l'instance et indiquait que le montant définitif de ses débours, au demeurant non contesté par les autres parties, était de 5.180 ç 92 c. comprenant

les frais médicaux et pharmaceutiques pour 1.778 ç 91 c. et les frais d'hospitalisation pour 3.402 ç 01 c.

Attendu que la MUTUELLE DE L'EST n'a pas constitué Avoué et n'a pas fait valoir de créance.

Attendu que seront retenues, ainsi qu'analysé précédemment, les périodes d'incapacité temporaire déterminées par les experts judiciaires, soit une I.T.T. de 8 mois et une I.T.P. à 50 % de 6 mois.

Attendu que la gêne dans les actes de la vie courante pendant ces périodes d'incapacité temporaire sera indemnisée sur la base de 700 ç par mois pendant l'I.T.T. et de 350 ç par mois pendant l'I.T.P. à 50 %.

Attendu que l'incidence professionnelle temporaire doit être évaluée pour les seules périodes d'incapacité temporaire jusqu'à la date de consolidation (28 juin 1993) et non pas, comme le fait M. Michel X... , jusqu'à l'âge de sa retraite (19 avril 2001) en retenant au surplus un mode de calcul erroné puisqu'il applique un Euro de rente pour une période de temps déjà écoulée alors que, par définition, la capitalisation par l'Euro de rente a pour objet d'évaluer en capital une perte financière périodique future.

Attendu que pour évaluer cette incidencee un Euro de rente pour une période de temps déjà écoulée alors que, par définition, la capitalisation par l'Euro de rente a pour objet d'évaluer en capital une perte financière périodique future.

Attendu que pour évaluer cette incidence professionnelle, M. Michel X... se réfère à un document qu'il qualifie de "rapport d'expertise amiable du représentant de FILIA M.A.I.F. et de Monsieur Jacques V...".

Attendu qu'en août 1992 M. Michel X... a effectivement signé avec la S.A. M.A.I.F. un protocole amiable d'expertise financière confiant

à M. Jacques V... et à un représentant du département financier de la S.A. M.A.I.F. une expertise pour établir l'étendue du préjudice financier résultant de l'arrêt par M. Michel X... de son activité professionnelle suite à l'accident du 28 avril 1992.

Mais attendu qu'aucun rapport contradictoire n'a jamais été établi, qu'en effet la seule lettre adressée par M. Jacques V... le 7 avril 1995 au représentant de la S.A. M.A.I.F. ne saurait constituer un tel rapport puisqu'il ne s'agit que de la seule analyse de M. Jacques V....

Attendu que cette analyse a d'ailleurs fait l'objet de critiques de la part du représentant de la S.A. M.A.I.F. (notamment en ce qui concerne les périodes à prendre en compte) qui a adressé le 13 avril 1995 à M. Jacques V... une lettre en ce sens.

Attendu qu'à la suite de cet échange de correspondances plus aucune opération n'a été effectuée et qu'en définitive aucun rapport d'expertise contradictoire n'a été établi conformément au protocole d'août 1992.

Attendu en conséquence qu'il n'existe aucun rapport d'expertise comptable amiable qui s'imposerait aux parties pour l'évaluation du préjudice professionnel de M. Michel X... et qu'il n'y a donc pas lieu, pour la Cour à "homologuer" le "rapport" de M. Jacques V... du 7 avril 1995.

Attendu qu'au vu des documents comptables produits (en particulier ses déclarations fiscales), il apparaît que M. Michel X... , qui exerçait la profession d'expert automobile, a perçu en 1989 un bénéfice net de 672.889 F. (102.581,27 ç), que son bénéfice net pour 1990 a été de 826.041 F. (125.929,14 ç), soit une progression de 22,76 %, que son bénéfice net pour 1991 a été de 1.061.839 F. (161.876,31 ç), soit une nouvelle progression de 28,55 %.

Attendu qu'il en ressort que le bénéfice net de M. Michel X...

avant son accident progressait de 25,65 % par an en moyenne et qu'ainsi pour l'année 1992 il pouvait espérer un bénéfice supérieur de 25,65 % au bénéfice réalisé en 1991, soit une somme de 203.397 ç 58 c. alors que selon les documents comptables produits son bénéfice en 1992 n'a été que de 81.088 ç 55 c.

Attendu que sa perte financière pour l'année 1992 sera donc évaluée à la différence, soit à la somme de 122.309 ç 03 c.

Attendu que pour l'année 1993 le bénéfice net auquel M. Michel X... aurait pu prétendre doit encore être augmenté de 25,65 %, soit une somme de 255.569 ç 06 c. alors que selon les documents comptables produits son bénéfice en 1993 n'a été que de 33.367 ç 89 c.

Attendu que sa perte financière pour l'année 1993 sera donc évaluée à la différence, soit à la somme de 222.201 ç 17 c.

Attendu que l'incidence professionnelle temporaire jusqu'à la date de consolidation sera donc évaluée à la somme globale de 344.510 ç 20 c.

Attendu que les experts n'ont pas retenu d'incidence professionnelle définitive, compte tenu en particulier du taux d'I.P.P. et des séquelles présentées, qu'ils précisent que M. Michel X... a pu reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident du 28 avril 1992 avec, seulement, une limitation des trajets automobiles et la nécessité de moments de repos allongés dans la journée, qu'il ressort d'ailleurs des éléments de la cause que M. Michel X... a progressivement repris ses activités professionnelles dès le 1er janvier 1993, soit avant sa consolidation, et les a ensuite poursuivies à plein temps jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'en 2001.

Attendu dès lors qu'il n'existe pas d'incidence professionnelle définitive en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident

du 28 avril 1992.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.200 ç compte tenu de l'âge de M. Michel X... à la date de consolidation (57 ans comme étant né le 19 avril 1936) et de son taux d'I.P.P. tel que retenu par les experts (5 %).

Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Michel X... soumis au recours des tiers payeurs sera évalué ainsi qu'il suit :- Frais médicaux et pharmaceutiques : 1.778 ç 91 c. (entièrement pris en charge par l'organisme social), - Frais d'hospitalisation : 3.402 ç 01 c. (entièrement pris en charge par l'organisme social),- Incidence professionnelle temporaire : 344.510 ç 20 c.,- Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. et l'I.T.P. à 50 % : 7.700 ç,- Déficit fonctionnel séquellaire : 6.000 ç (somme offerte).TOTAL : 363.391 ç 12 c. dont il convient de déduire la créance de l'organisme social (5.180 ç 92 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 358.210 ç 20 c.Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas contesté dans son principe, qu'il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les "divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines

activités d'agrément".

Attendu que les experts ont constaté que l'arrêt de toute activité sportive par M. Michel X... (essentiellement le tennis) était principalement le fait des conséquences de l'accident du 28 avril 1992, qu'il était en outre limité dans ses activités de manière globale par une fatigabilité limitant son périmètre de marche d'environ un kilomètre, que ses trajets automobiles sont également limités à un périmètre d'environ 100 km.

Attendu qu'il apparaît donc que M. Michel X... subit une perte de qualité de vie notamment dans la limitation de ses déplacements, ne lui permettant pas d'avoir une vie sociale normale.

Attendu qu'en fonction de ces éléments et des conclusions expertales, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Michel X... sera évalué ainsi qu'il suit :- Préjudice au titre des souffrances endurées : 5.000 ç (somme offerte),- Préjudice esthétique : 1.000 ç (somme offerte),- Préjudice d'agrément : 4.000 ç.TOTAL : 10.000 ç.

Attendu que le préjudice corporel global de M. Michel X... après déduction de la créance de l'organisme social sera donc évalué à la somme de 368.210 ç 20 c., qu'il est constant que M. Michel X... a déjà perçu le 3 août 1993 une provision de 330.000 F. (50.308,18 ç) en exécution d'une ordonnance de référé en date du 6 juillet 1993.

Attendu en revanche qu'il n'est pas justifié du versement d'autres provisions, aucune autre quittance n'étant produite aux débats ni même alléguée.

Attendu en conséquence que M. Guy Y..., Mme Cécile Y... et la S.A. M.A.I.F. seront solidairement condamnés à payer à M. Michel X... la somme de 317.902 ç 02 c. en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 50.308 ç 18 c. versée le 3 août 1993.

Attendu que cette condamnation interviendra en deniers ou quittance

pour tenir compte des autres sommes pouvant avoir éventuellement été versées à titre de provision.III : SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL :

Attendu que M. Michel X... demande la condamnation de la S.A. M.A.I.F. à lui payer des intérêts au double du taux légal à compter du 28 décembre 1992 jusqu'à la date du présent arrêt en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.

Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.

Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 28 avril 1992, que la S.A. M.A.I.F. devait donc présenter à M. Michel X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 28 décembre 1992.

Attendu que la consolidation de l'état de M. Michel X... à la date du 28 juin 1993 a été établie dès le 25 juin 1993 par le Dr. Gilbert N... par un certificat médical dont la S.A. M.A.I.F. a eu connaissance pour la première fois le 3 novembre 1994, ce document se trouvant annexé au rapport du Pr. B... , qu'ainsi la S.A. M.A.I.F. devait présenter à M. Michel X... une offre d'indemnisation définitive avant le 3 avril 1995.

Attendu que la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 précité, cette obligation ne permettant à l'assureur aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire.

Attendu qu'il n'est justifié d'aucune offre d'indemnité, soit provisoire soit définitive, qui aurait été présentée par la S.A. M.A.I.F. dans les délais légaux ci-dessus indiqués, qu'en particulier d'une part il n'est pas allégué que le protocole amiable du 27 mai 1992 désignant le Dr. CIANFARANI pour procéder à l'expertise médicale de M. Michel X... contiendrait une offre d'indemnité et que, d'autre part, les provisions amiables qui auraient été versées en 1992 ne sont justifiées par aucune pièce.

Attendu en effet que la seule quittance de versement d'une provision produite aux débats est celle signée le 3 août 1993 par M. Michel X... et concernant le paiement de la provision de 330.000 F. (50.308,18 ç) en exécution de l'ordonnance de référé du 6 juillet 1993.

Attendu que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre.

Attendu qu'en fait ce n'est que le 22 avril 1996 que la S.A. M.A.I.F. a présenté pour la première fois, par voie de conclusions dans le litige de première instance, une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 43.343 F. (6.607,60 ç).

Attendu que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 28 décembre 1992) et celle à laquelle il a présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 22 avril 1996).

Attendu que cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur, qu'en l'espèce cette sanction portera donc sur la somme de 6.607 ç 60 c.

Attendu que les intérêts échus depuis un an produiront à leur tour intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que M. Michel X... demande également la condamnation de la S.A. M.A.I.F. à lui verser la somme d'1 ç à titre de dommages et intérêts pour avoir systématiquement tenté de jeter le discrédit sur sa personne en le présentant comme l'auteur d'une simulation.

Mais attendu qu'il convient de relever que tout au long de la procédure de première instance et d'appel la S.A. M.A.I.F. n'a jamais contesté dans son principe devoir indemniser M. Michel X... de son préjudice consécutif à l'accident du 28 avril 1992, le litige portant sur les conséquences médicales de cet accident du fait de

controverses d'ordre médico-légal.

Attendu qu'il n'apparaît pas que, tant en première instance qu'en appel, la S.A. M.A.I.F. ait abusé de son droit de se défendre en justice, qu'elle pouvait, de bonne foi, conclure en première instance au vu des conclusions du rapport d'expertise du Pr. B... , celui-ci ayant été entériné par les premiers juges et n'ayant été annulé qu'en cause d'appel par l'arrêt du 5 septembre 2001, que le manque d'impartialité de l'expert judiciaire, relevé par cet arrêt, ne saurait être imputé à faute à la S.A. M.A.I.F. qui ne saurait être tenue pour responsable des termes employés par cet expert.

Attendu que M. Michel X... , qui pour sa part continue à se référer expressément au rapport d'expertise du Dr. Gérard G... et du Pr. Serge H... pourtant annulé par la Cour, ne saurait reprocher à la S.A. M.A.I.F. de persister dans sa volonté de lui nuire en revenant "insidieusement" dans ses dernières conclusions d'appel sur le rapport du Pr. B... alors que le nom de cet expert y est simplement mentionné de façon purement factuelle par la S.A. M.A.I.F. sans qu'elle cherche à se référer à ce rapport.

Attendu qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'un quelconque comportement fautif de la S.A. M.A.I.F. ayant pu générer de ce fait un préjudice distinct, que M. Michel X... sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la MUTUELLE DE L'EST et à la C.A.M.P.L.P.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que si M. Michel X... obtient partiellement satisfaction en ses demandes indemnitaires, la Cour relève que les dites demandes

étaient d'un montant dix fois supérieur au montant alloué par la Cour, générant des dépens particulièrement élevés du fait de leur proportionnalité à des demandes parfaitement disproportionnées dans leur montant.

Attendu que de ce fait il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre M. Michel X... d'une part et M. Guy Y... , Mme Cécile Y... et la S.A. M.A.I.F. solidairement d'autre part.P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Vu les arrêts mixtes du 5 septembre 2001 et du 15 mars 2005.

Déclare sans objet les demandes de M. Michel X... relativement à M. Jacques Z..., Mme Emmanuelle Z... et la M.A.T.M.U.T.

Dit n'y avoir lieu à "homologuer" le "rapport" de M. Jacques V... du 7 avril 1995.

Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.

Évalue le préjudice corporel économique de M. Michel X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de TROIS CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS DOUZE CENTS (363.391 ç 12 c.).

Fixe la créance de la CAISSE ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVENCE à la somme de CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (5.180 ç 92 c.).

Constate que la MUTUELLE DE L'EST ne fait valoir aucune créance.

Évalue le préjudice à caractère personnel de M. Michel X... à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 ç).

Condamne solidairement M. Guy Y... , Mme Cécile Y... et la S.A. M.A.I.F. à payer à M. Michel X... la somme de TROIS CENT DIX SEPT MILLE NEUF CENT DEUX EUROS DEUX CENTS (317.902 ç 02 c.) en réparation

de son préjudice corporel global après déduction de la créance de l'organisme social et de la provision de CINQUANTE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS DIX HUIT CENTS (50.308 ç 18 c.) versée le 3 août 1993.

Prononce cette condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte du versement éventuel d'autres provisions que celle versée le 3 août 1993.

Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.

Condamne la S.A. M.A.I.F. à payer à M. Michel X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS SOIXANTE CENTS (6.607 ç 60 c.) pour la période du 28 décembre 1992 au 22 avril 1996.

Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront à leur tour intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Déboute M. Michel X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la S.A. M.A.I.F.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MUTUELLE DE L'EST et à la CAISSE ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALES PROVENCE.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. Michel X... d'une part et M. Guy Y... , Mme Cécile Y... et la S.A. M.A.I.F. solidairement d'autre part et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.Rédacteur : M. RAJBAUTMadame JAUFFRES

Madame SAUVAGE GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007626778
Date de la décision : 30/01/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Majoration du taux d'intérêt

En application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Cette offre, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, une offre définitive d'indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.L'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.L'accident s'étant produit en avril 1992, l'assureur devait donc présenter à la victime une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant décembre 1992, et ayant connaissance en novembre 1994 de l'état de consolidation de la victime, il devait lui présenter une offre d'indemnisation définitive avant avril 1995.L'obligation pour l'assureur de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 précité ne lui permettant aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire, l'assureur n'est exonéré de celle-ci ni par la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur, ni par le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé. La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'appliquant sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, et si l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en décembre 1992) et celle à laquelle il a présenté une offre définitive (soit en avril 1996) par voie de conclusions dans le litige de première instance, et la sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur


Références :

articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME SAUVAGE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-30;juritext000007626778 ?
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