La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627622

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 23 janvier 2007, JURITEXT000007627622


.COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2007No2007/Rôle No 04/06724L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VARC/Robert C... SALOMONEPROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DRAGUIGNANGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/465.APPELANTEL'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 15 rue Chaptal - 83130

LA GARDEreprésentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOL...

.COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2007No2007/Rôle No 04/06724L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VARC/Robert C... SALOMONEPROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DRAGUIGNANGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/465.APPELANTEL'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 15 rue Chaptal - 83130 LA GARDEreprésentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULONINTIMESMonsieur Robert X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/12749 du 06/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 06 Avril 1949 à DRAGUIGNAN (83300), demeurant 649 Chemin de la Motte - 83300 DRAGUIGNANreprésenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Courayant Me WATRIN Florence avocat au barreau de PARISMadame Jeanine D... le 02 Octobre 1939 à CARNOULES (83660), demeurant 649 Chemin de la Motte - 83300 DRAGUIGNANreprésentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Courayant Me WATRIN Florence avocat au barreau de PARIS*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joùlle Y..., Présidente, et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargées du rapport.Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Joùlle Y..., PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur

Benjamin RAJBAUT, ConseillerGreffier lors des débats : Madame Geneviève Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2007..MINISTÈRE PUBLICAuquel l'affaire a été régulièrement communiquée.ARRÊTContradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2007.Signé par Madame Joùlle Y..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la Mise en Etat le 13 Juin 2004 déclarant irrecevable l'action de l'Union Départementale des Associations Familiales engagée à l'encontre de Mme Jeanine X... et M. Robert X... aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement aux visas des articles 16,334-10, 1128 et 1382 du Code Civil, des articles L 2141-2 et suivants du Code de la Santé Publique, des articles R 511-16 du Code Pénal et L.211-1 et 211-3- 4o alinéa du Code de l'Action Sociale et des Familles en réparation du préjudice subi en raison de la procréation médicalement assistée faite en violation de la législation française.

Vu l'appel formalisé par l'Association Union Départementale des Associations Familiales;

Vu les conclusions responsives et récapitulatives de l'appelante déposées et notifiées le 06 Octobre 2006,

Vu les conclusions de Mme Jeanine X... et de M. Robert X... déposées et notifiées le 22 Novembre 2005,

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général en date du 02 Juillet 2006,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2006;

Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de voir déclarer recevables les conclusions récapitulatives déposées le 13 Novembre 2006 par Mme Jeanine X... et M. Robert X...;

La Cour constate qu'entre le 06 Octobre 2006 date de la notification des conclusions de l'appelante et le 23 Octobre 2006 date de la clôture, les intimés disposaient d'un temps suffisant pour répondre aux conclusions de l'appelante;

En l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de déclarer tardives et donc irrecevables les conclusions déposées par Mme Jeanine X... et M. Robert X... le 13 Novembre 2006 après la clôture;

L'appelante demande à la Cour de réformer l'ordonnance du Juge de la mise en état et de la déclarer recevable à agir devant la juridiction civile; elle réclame 3500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .;

Elle invoque sa qualité à agir pour exercer une pure action de droit civil "autonome" fondée sur l'article 1382 du Code Civil en vertu de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile et critique la décision du premier juge en ce qu'il a écarté la possibilité d'une action autonome de droit civil de l'UDAF;

L' UDAF critique par ailleurs l'interprétation restrictive faite par le premier juge de l'article L 211-3 du Code de l'action sociale et des familles en invoquant l'arrêt de principe du 05 Octobre 1999 de la Cour de Cassation;à titre subsidiaire l'UDAF fait état de la diffusion sur le territoire français d'un ouvrage intitulé " je l'ai tant voulu" constitutive des révélations en contradiction avec les dispositions de l'article 511-10 du Code Pénal;

Elle critique la décision du premier Juge qui a limité son droit d'exercer l'action civile corollaire de l'infraction susvisée en appliquant les articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale , et invoque l'article L 211-3 du Code de l'action sociale et des familles dérogatoire aux dispositions des articles 2 à 2-20 du Code de Procédure Pénale;

l'UDAF répond enfin aux intimés qui invoquent l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile en soutenant que la prétention de l'UDAF n'a pas changée;

Les Consorts X... demandent à la Cour - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l' Union Départementale des Associations Familiales du Var irrecevable à agir; - de l'infirmer en ce qu'elle a débouté les Consorts X... de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de statuer à son profit

sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,- à titre subsidiaire les Consorts X... se réservent le droit de conclure au fond.

Attendu que pour critiquer la décision du juge de la mise en état, l'UDAF soutient qu'elle est recevable à exercer une pure action civile " autonome" fondée sur l'article 1382 du Code Civil en se fondant sur l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur l'article L 211-3 alinéa 4 du Code de l'action sociale et des familles;

Attendu que l'UDAF du VAR qui déclare agir en réparation du préjudice résultant d'une atteinte à l'intérêt collectif dont elle assure la défense ne peut agir pour défendre cet intérêt que dans la limite des droits d'action qui lui sont conférés et dans la limite de son objet statutaire;

Attendu que l'habilitation de cette association familiale à exercer l'action civile collective est régie par l'article L 211-3 4o alinéa du Code de l'action sociale et des familles; que le texte général de

l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la qualité à agir de tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention invoquée par l'UDAF, ne déroge pas à l'article L 211-3-4o al susvisé et ne confère pas à cette association une action plus large que celle pour laquelle elle est habilitée; que le premier moyen d'appel tiré de l'application de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile est donc écarté;

Attendu que pour apprécier les conditions de recevabilité de l'action civile exercée par cette association familiale, le premier juge a fait une stricte application de l'article l211-3 4o alinéa susvisé;

Attendu que cette disposition reprise dans les statuts de l'UDAF du Var prévoit que cette association est habilitée à exercer devant toutes les juridictions, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du Code pénal;

Attendu que le moyen tiré de la généralité du terme " toutes les juridictions " invoqué par l'appelante pour justifier de sa qualité à exercer une action civile autonome devant la juridiction en l'absence d'infraction pénale n'est pas pertinent; que le pouvoir conféré par le texte susvisé à l' UDAF d'agir devant une juridiction civile a pour limite les droits qui lui sont reconnus par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui sont les droits conférés à une partie civile d'exercer l'action civile comme corollaire d'une infraction pénale ( arrêt du 16 Janvier 1985).

Attendu que le moyen tiré de la consécration par l'arrêt du 05 Octobre 1999 du pouvoir des association de consommateurs d'agir devant une juridiction civile en l'absence d'infraction pénale pour obtenir la réparation d'un dommage résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs est inopérant dès l'instant que

des textes spécifiques autorisent de manière expresse une telle action pour les associations de consommateurs et qu'aucun texte spécifique n'autorise une association familiale à agir en l'absence d'infraction pénale pour exercer une action civile autonome;

Attendu que par conséquent c'est par des motifs pertinents que le premier juge a dit que l' UDAF du VAR n'avait pas qualité pour exercer une action civile autonome devant la juridiction civile de DRAGUIGNAN;

Attendu que le premier juge a retenu par des motifs pertinents que L'UDAF du Var avait la faculté d'exercer l'action civile en cas d'infraction pénale mais que l'infraction visée par l' UDAF au visa de l'article 511- 16 , n'avait et ne pouvait donner lieu à la mise en mouvement de l'action publique sur le territoire français, les faits dénoncés ayant été commis dans l'état de Californie qui ne les réprime pas, et que par voie de conséquence en l'absence d'infraction pénale l'action civile en réparation du dommage allégué résultant de ces faits n'était pas recevable faute pour l' UDAF de justifier de sa qualité à agir;

Attendu que ce chef de l'ordonnance n'est l'objet d'aucune critique

en cause d'appel;

Attendu que l'UDAF du Var revendique en réalité au soutien de son appel l'application de l'article 511-10 du Code Pénal qui réprime le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus et estime qu'elle est recevable à agir en réparation du dommage résultant de la publication de l'ouvrage en 2002 intitulé " je l'ai tant voulu " qui lève l'anonymat des dons de gamètes en violation de la législation française;

Attendu que force est de constater que ni l'acte introductif d'instance , ni les écritures échangées devant le juge de la mise en état saisi d'une fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l' UDAF du Var pour prétendre à des dommages et intérêts en l'absence d'infraction et subsidiairement en relation avec l'infraction visée par l'article 511-16 du Code pénal, ne faisaient référence à un dommage résultant de la divulgation d'un ouvrage levant l'anonymat des dons de gamètes.

Attendu qu'à supposé que la Cour ait à examiner la qualité à agir de l'UDAF du Var pour obtenir réparation du dommage résultant de l'infraction visée par l'article 511-10 du Code pénal nonobstant l'article 504 du NCPC ,force est de constater que l'UDAF n'établit ni d'ailleurs n'allègue de la mise en mouvement de l'action publique relative aux faits qu'elle dénonce sous le visa de l'article 511-10 du Code pénal.

Attendu que d'ailleurs rien ne permet de retenir que la publication de l'ouvrage qu'elle déplore lève l'anonymat des donneurs et receveurs de matériaux génétiques à l'occasion des actes d'assistance médicale à la procréation réalisée aux Etats Unis que l'ouvrage relate et que cette publication constitue un fait susceptible d'être poursuivi sur le fondement de l'article 511-10 du Code Pénal visé

dans ses écritures d'appel;

Attendu que quand bien même les faits relatés dans l'ouvrage seraient susceptibles de constituer une infraction en matière d'éthique biomédicale, force est de constater que la mission de l' UDAF du Var qui est en charge de la défense de l'intérêt des familles ne comprend pas celle de combattre les atteintes au droit de la bioéthique;

Attendu que par conséquent il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a accueilli favorablement la contestation de la qualité pour agir de l' UDAF du Var ;

Attendu que l'équité ne commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni en première instance , ni en cause d'appel;

que les dépens d'appel sont mis à la charge de l' UDAF qui succombe dans son appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;

Déclare recevable l'appel de l' UDAF du VAR;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,

Déboute les Consorts X... de leur demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l' UDAF du Var aux dépens dont distraction au profit de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY , avoués en la cause.Rédactrice :

Madame SAUVAGEMadame A...

Madame B...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627622
Date de la décision : 23/01/2007

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association -

L'article 31 du nouveau code de procédure civile ne déroge pas à l'article L 211-2, 4 alinéa du code de l'action sociale et des familles et ne confère donc pas à une association familiale une action civile plus large que celle pour laquelle elle est habilitée à exercer en vertu de cet article.Le pouvoir conféré par cet article à une association familiale habilitée d'agir devant toutes les juridictions a pour limite les droits conférés à une partie civi- le d'exercer l'action civile comme corollaire d'une infraction pénale et ne lui donne pas qualité pour exercer une action civile autonome devant une juri- diction civile en l'absence de toute infraction pénale.


Références :

articles 31 du nouveau code de procédure civile, L 211-2 du code de l'action sociale et des familles

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-23;juritext000007627622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award