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16/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627612

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 janvier 2007, JURITEXT000007627612


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No/2006Rôle No 03/20423FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONSC/Christian LARAGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Décision rendue le 22 Septembre 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/4979.APPELANTFONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422.1 du Code des Assurances, gé

ré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No/2006Rôle No 03/20423FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONSC/Christian LARAGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Décision rendue le 22 Septembre 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 02/4979.APPELANTFONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422.1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier sise, 39 Bd Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLEreprésenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCEINTIMEMonsieur Christian X...né le 26 Août 1964 à FIRMINY (42700), demeurant Chemin de l' Ecoles - Résidence Sainte Jeanne Bât D - 06150 CANNES LA BOCCAreprésenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, ayant la SCP VALETTE D-BOLIMOWSKI-PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE Joùlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseillerqui en ont délibéréGreffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007..MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.ARRÊTContradictoire Prononcé par mise à

disposition au greffe le 16 Janvier 2007.Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 19 août 2002 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, M. Christian X... expose qu'il a été victime, le 10 décembre 1994 à CANNES (Alpes-Maritimes), d'une agression de la part de M. Pascal POTIER qui a été condamné pour ces faits le 30 mars 2001 par la Treizième Chambre des Appels Correctionnels de la Cour de céans.

Il demande qu'il lui soit alloué une indemnité globale de 149.439 ç 69 c., outre 7.622 ç 45 c. au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par décision du 22 septembre 2003, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a alloué avec exécution provisoire à M. Christian X..., en deniers ou quittance, la somme de 37.733 ç 06 c. au titre du préjudice soumis à recours et la somme de 14.268 ç 66 c. au titre du préjudice personnel, en réparation de son dommage, le déboutant du surplus de ses demandes.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2003 (enrôlé le 8 décembre 2003).

Vu les conclusions de M. Christian X... en date du 25 février 2005.

Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 8 juillet 2005.

Le Ministère Public s'en rapporte le 10 octobre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2006.S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu que le droit à indemnisation de M. Christian X... n'est pas contesté, que ce dernier conclut à la confirmation de la décision déférée et ne conteste donc pas les chefs du dispositif de cette décision l'ayant débouté de ses demandes en indemnisation de son préjudice matériel et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, que la décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.

Attendu en conséquence que le litige devant la Cour ne porte que sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Christian X... et de l'indemnité devant lui revenir à ce titre.

Attendu qu'au cours de la procédure pénale, M. Christian X... a été examiné par les Drs Christian Y... et Jacques Z..., médecins experts qui ont déposé leur rapport le 29 novembre 1999.

Attendu que ce rapport d'expertise a été régulièrement produit aux débats dans le cadre de la présente instance et a été soumis à la discussion contradictoire de l'ensemble des parties qui n'en contestent d'ailleurs pas la teneur, qu'il sera donc retenu par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Christian X....

Attendu qu'il en résulte que le 10 décembre 1994 M. Christian X..., né le 26 août 1964, a été frappé à coups de poings et de pieds, qu'il a été hospitalisé en ophtalmologie et en O.R.L. à CANNES jusqu'au 24 décembre 1994.

Attendu que sur le plan ophtalmologique M. Christian X... présente des déficiences sensorielles visuelles droites imputables de façon directe et certaine avec cette agression et qui peuvent être évaluées ainsi :- Une diminution de l'acuité visuelle droite à 3/10 entraînant une I.P.P. de 7 %,- Une déficience de l'oculomotricité avec une diplopie entraînant une I.P.P. de 10 %,- Un agrandissement de la

tache de Mariotte de l'.il droit, indemnisé dans le cadre de la réparation pour baisse visuelle.

Attendu que sur le plan général et O.R.L., les lésions en relation directe et certaine avec les faits comportent une fracture des os propres du nez ayant nécessité une intervention sous anesthésie générale et ayant laissé s'installer des séquelles à type de rhinites post-opératoires.

Attendu que les experts concluent à une I.T.T. de 29 jours avec une date de consolidation au 1er avril 1999, qu'ils fixent le taux total d'I.P.P. à 19 % et évaluent le pretium doloris à 3/7, qu'ils précisent qu'au jour de leur rapport M. Christian X... n'avait pas repris l'activité professionnelle qu'il exerçait en décembre 1994 et était toujours inscrit au chômage mais que son handicap visuel lui permettait de reprendre l'activité qu'il exerçait lors de l'accident.Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu qu'il est constant que les frais médicaux et pharmaceutiques se montent à la somme globale de 5.230 ç 93 c. entièrement prise en charge par l'organisme social dont dépend M. Christian X..., que si la décision déférée a effectivement inclus cette somme dans l'évaluation du préjudice corporel économique, elle a néanmoins omis de la déduire du calcul de la somme devant effectivement revenir à M. Christian X... de ce chef de préjudice alors qu'il en a déjà été indemnisé par l'organisme social et que l'article 706-9 du Code de procédure pénale dispose que la commission doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

Attendu que les parties ne critiquent pas l'évaluation par les premiers juges du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la

vie courante pendant la période d'I.T.T. à la somme de 640 ç 29 c.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire, dont le F.G.A.O. conteste le montant, a été correctement évalué par les premiers juges à la somme de 31.861 ç 84 c. eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (34 ans) et à son taux d'I.P.P. (19 %).

Attendu que le préjudice économique évalué par les premiers juges à la somme de 1.219 ç 68 c. constitue, comme son intitulé l'indique d'ailleurs, un poste de préjudice économique soumis au recours des tiers payeurs et non pas, comme l'a dit à tort la décision déférée, un poste de préjudice à caractère personnel.

Attendu que l'évaluation de ce poste de préjudice à la dite somme de 1.219 ç 68 c. n'est critiquée par aucune des parties dans leurs conclusions d'appel.

Attendu dès lors que le préjudice corporel économique de M. Christian X... soumis au recours des tiers payeurs sera évalué ainsi qu'il suit :- Frais médicaux et pharmaceutiques :

5.230 ç 93 c. (entièrement pris en charge par l'organisme social),- Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. :

640 ç 29 c.,- Incidence professionnelle : 1.219 ç 68 c.,- Déficit fonctionnel séquellaire : 31.861 ç 84 c.TOTAL : 38.952 ç 74 c., dont il convient de déduire la créance de l'organisme social (5.230 ç 93 c.), il revient à ce titre à M. Christian X... la somme de 33.721 ç 81 c.Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que la décision déférée a retenu l'existence d'un préjudice au titre des souffrances endurées évalué à 3.048 ç 98 c. et celle d'un préjudice moral distinct ("eu égard aux conditions de l'agression") évalué à 10.000 ç.

Mais attendu que le préjudice moral pouvant avoir été subi par M. Christian X... du fait de l'agression dont il a été victime est déjà compris dans l'évaluation de son préjudice au titre des souffrances

endurées qui indemnise non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales.

Attendu en conséquence que seule peut être retenue l'existence d'un préjudice au titre des souffrances endurées exactement évalué par les premiers juges, au vu des conclusions des experts, à la somme de 3.048 ç 98 c.

Attendu que le préjudice corporel à caractère personnel se limite donc au préjudice au titre des souffrances endurées et sera évalué à la dite somme de 3.048 ç 98 c.

Attendu que le préjudice corporel global de M. Christian X... sera donc évalué à la somme de 36.770 ç 79 c. (33.721,81 + 3.048,98) après déduction de la créance de l'organisme social.

Attendu que l'article 706-9 du Code de procédure pénale dispose que la commission doit également tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir de débiteurs au titre de ce préjudice.

Attendu qu'il est constant que le responsable des faits, M. Pascal POTIER, a été condamné, par jugement du 5 juin 2002 et arrêt du 20 octobre 2003 statuant sur les intérêts civils, à indemniser M. Christian X... de son préjudice et qu'il a réglé à ce titre la somme de 7.622 ç 45 c.

Attendu que contrairement à ce qu'affirme M. Christian X... la décision déférée n'a, à aucun moment, tenu compte du versement de cette somme dans l'évaluation de l'indemnité qu'elle lui a allouée.

Attendu qu'en application des dispositions sus visées il convient donc d'imputer cette somme de 7.662 ç 45 c. sur le montant du préjudice corporel et qu'ainsi l'indemnité revenant à M. Christian X... sera fixée à la somme de 29.148 ç 34 c. (36.770,79 - 7.622,45).

Attendu que la décision déférée sera donc infirmée sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Christian X... et que, statuant à nouveau de ces chefs, il sera alloué à M. Christian X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été déjà versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée, une indemnité de 29.148 ç 34 c. en réparation de son préjudice corporel global.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Christian X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision déférée sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Christian X... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel économique de M. Christian X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTS (38.952 ç 74 c.).

Fixe la créance de l'organisme social à la somme de CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS (5.230 ç 93 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Christian X... à la somme de TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (3.048 ç 98 c.).

Constate que M. Christian X... a déjà perçu de l'auteur des faits la somme de SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTS (7.662 ç 45 c.).

Alloue en conséquence à M. Christian X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de

l'exécution provisoire de la décision déférée, une indemnité de VINGT NEUF MILLE CENT QUARANTE HUIT EUROS TRENTE QUATRE CENTS (29.148 ç 34 c.).

Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Confirme pour le surplus la décision déférée.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUTMadame JAUFFRES

Madame SAUVAGEGREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627612
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SAUVAGE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-16;juritext000007627612 ?
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