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16/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627610

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 janvier 2007, JURITEXT000007627610


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No/2006Rôle No 03/18666Jean RENAUXC/FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONSGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Décision rendue le 02 Septembre 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 96/263.APPELANTMonsieur Jean X... le 29 Juillet 1936 à MARSEILLE (13000), demeurant 28 Chemin de la Queirade - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNEre

présenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, pl...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No/2006Rôle No 03/18666Jean RENAUXC/FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONSGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Décision rendue le 02 Septembre 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 96/263.APPELANTMonsieur Jean X... le 29 Juillet 1936 à MARSEILLE (13000), demeurant 28 Chemin de la Queirade - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNEreprésenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne DE CASTELLO-MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLEINTIMEFONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, des assurances obligatoires de dommages FGAO (article L 421-1 du Code des assurances) venant aux droits du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, en vertu de la loi n 2003-76 du 01.08.2003 de sécurité financière, en son article 81, dont le siège social est sis 64, rue Defrances 93000 VINCENNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLEreprésenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE Joùlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseillerqui en ont délibéréGreffier lors des

débats : Madame Geneviève Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007..MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.ARRÊTContradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 02 Septembre 2003 par la CIVI du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu l'appel formalisé par M. Jean RENAUX le 25 Septembre 2003,

Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 21 Janvier 2004,

Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes déposées et notifiées le 18 Octobre 2005,

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Octobre 2006.

La Cour est saisie par l'effet de l'appel de M. RENAUX des demandes

de réévaluation des postes d'indemnisation fixés par les premiers juges suite à l'agression dont M. RENAUX a été victime dans la nuit du 14 au 15 Août 1995 à son domicile à la somme totale de 75.904,45 euros ;

M. RENAUX demande à la cour au titre de la perte de revenus sur la base du SMIC pour 346 jours : 10.530 euros ,la gène à l'occasion des actes de la vie courante pendant l' ITT 10.530 euros ,l' ITP pendant 263 jours à 50 % : 4002 euros la gène à l'occasion des actes de la vie courante pendant l' ITP : 4002 euros l' ITP pendant 40 jours à 30 % : 406 euros la gène à l'occasion des actes de la vie courante pendant l' ITP: 406 euros l' IPP à 18 % ( 18 x 2300 euros ) : 41.400 euros le pretium doloris 7/7 : 60.000 euros le préjudice d'agrément:

15.000 euros le préjudice esthétique : 20.000 euros soit au total 166.276 euros outre le remboursement des honoraires du médecin d'assistance à expertise: 770 euros l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3000 euros .

Le Fonds de Garantie des Victimes demande à la Cour de confirmer la décision.

Attendu que M. RENAUX critique l'évaluation faite par les premiers juges de son indemnisation au titre de l' ITT sur la base de ses revenus réels et réclame une évaluation de sa perte de revenus pendant son ITT sur la base du SMIC;

Attendu que toutefois cette critique n'est pas pertinente, la perte de revenus éprouvée par M. RENAUX durant la période de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle devant être évaluée en fonction des salaires qu'il aurait du percevoir durant ces périodes tels qu'ils ressortent des documents fiscaux ( avis d'imposition pour 1994 et 1995) qu'il produit;

Attendu que sur la base des revenus mensuels moyens tels que calculé par les premiers juges sur la base des deux dernières années précédant l'année de l'agression, il doit être alloué à M. RENAUX au titre de :l' ITT 346 jours:

7.085,73 çl' ITP à 50 % 263 j:

2.692,98 çl' ITP à 30 % 40 jours:

245,74 ç

TOTAL:

10.024,45 ç

Attendu qu'au titre de la gène occasionnée dans les actes de la vie courante pendant ces périodes d' ITT et d' ITP dont la réalité n'est pas contestable et est établie par les constatations de l'expert sur les lésions subies et les conséquences qui ont suivies ( greffes - sutures des plaies- soins locaux importants et prolongés - opérations à 3 reprises d'une plaie talonnière- suivi psychiatrique) il est alloué sur la base de 650 euros par mois la somme de 13.765 euros

Attendu que compte tenu du barème de la Cour , l'IPP dont le taux est fixé par l'expert à 18 %, est indemnisée, compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation du 08.04.2001 ( 64 ans) , par la somme de 25.200 euros ( 1400 x 18 );

Attendu qu'au titre du pretium doloris qualifié par l'expert de très important (7/7) il est alloué à M. RENAUX qui a subi des sévices douloureux résultant de l'acharnement de ses agresseurs la somme de 60.000 euros.

Attendu que le préjudice esthétique retenu par l'expert à hauteur de 5/7 résulte de cicatrices multiples avec zones de greffes cutanées

disgracieuses; qu'il est réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros ;

Attendu qu'il n'apparaît pas contestable que M. RENAUX ne peut plus se livrer aux activités ludiques et sportives auxquelles il était habitué avant son agression (footing, natation, plongée sous marine, pilotage moto) et que la limitation de motricité au niveau des mains et du membre inférieur gauche est de nature à avoir changé ses conditions d'existence et ses occupations de sorte qu'il lui est alloué en réparation du préjudice d'agrément subi la somme de 15 000 euros;

Attendu que sa demande au titre des remboursements des honoraires du médecin d'assistance à expertise n'est pas justifiée; que l'allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la somme de 2000euros tient compte de l'ensemble des frais et débours exposés par la victime qui ne sont pas compris dans les dépens.

Attendu qu'il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice total de M. RENAUX à la somme totale de 138.989,45 euros se décomposant comme suit:- ITT + ITP:

10.024,45 ç- gène pendant l' ITT et l' ITP :

13.765,00 ç- IPP:

25.200,00 ç- préjudice esthétique:

15.000,00 ç- préjudice d'agrément:

15.000,00 ç- pretium doloris:

60.000,00 ç

TOTAL:

138.989,45 ç

Attendu que compte tenu des provisions allouée pour la somme de 33.538,78 ç il est alloué à M. RENAUX la somme de 105.450,67 ç en réparation de son entier préjudice corporel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. RENAUX;

Infirme la décision de la CIVI du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02.09.2003,

Statuant à nouveau:

Fixe le préjudice corporel de M. Jean RENAUX à la somme de 138.989,45 euros

Dit y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne en conséquence le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. Jean RENAUX la somme de 105.450,67 euros après déduction des provisions versées et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des

dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.Rédactrice : Madame SAUVAGEMadame JAUFFRES

Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627610
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SAUVAGE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-16;juritext000007627610 ?
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