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16/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627608

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 janvier 2007, JURITEXT000007627608


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No 2006/ Rôle No 03/05290Sylvain BOUABIBC/FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO"CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEManuel CORONADOGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/10359.APPELANTMonsieur Sylvain Y...né le 23 Juillet 1982 à LA CIOTAT (13600), demeurant Hameau de la Garde - La Farigoule - 13600 LA CIOTATreprésenté

par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour assisté de Me Bernard M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007No 2006/ Rôle No 03/05290Sylvain BOUABIBC/FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO"CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEManuel CORONADOGrosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/10359.APPELANTMonsieur Sylvain Y...né le 23 Juillet 1982 à LA CIOTAT (13600), demeurant Hameau de la Garde - La Farigoule - 13600 LA CIOTATreprésenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour assisté de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLEINTIMESFONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" (article L 421.1 du Code des Assurances) anciennement dénommé Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi n 2003-76 du 01.08.2003 de sécurité financière, en son article 81 , dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCECAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour assistée de la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCEMonsieur Manuel X..., assigné, réassignédemeurant Villa Carmen - Avenue de Figuerolles - 13600 LA CIOTATdéfaillant*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 15 Novembre 2006 en audience publique. Conformément à

l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.ARRÊTRéputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007,Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.***

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 07 Novembre 2002,

Vu l'appel formalisé le 28 Février 2003 par M. Sylvain Y...,

Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 11 Juin 2003,

Vu les conclusions du Fonds de Garantie contre les accidents de circulation et de chasse devenu FGAO déposées et notifiées le 11 Juin 2004,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône déposées et notifiées le 18 Août 2003,

M. X... a été assigné et réassigné à Mairie ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10. Avril 2006.

Le jugement déféré

* a donné acte au Fonds de garantie automobile de la reconnaissance de son obligation indemnitaire en vertu de la loi du 05 Juillet 2005.

* a fixé le préjudice corporel de M. Y... soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 338.025 F hors frais thérapeutiques supportés par l'organisme social, et son préjudice corporel personnel à la somme de 160.000 F

* a condamné M. X... à payer à M. Sylvain Y... la somme de 45890,97 euros au titre de son préjudice corporel,

* à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 16.267,21 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

* a réservé les débours ultérieurs de l'organisme social,

* a rejeté le surplus des demandes et notamment celles de M. et Mme Y... parents de la victime,

* a déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie,

* a condamné M. X... aux dépens incluant les frais d'expertise;

M. Y... appelant demande à la Cour

de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y...,

de le réformer en ce qu'il a alloué au titre du préjudice corporel

de M. Y... la somme de 45.890,97 euros et de lui accorder la somme de 99.926,59 euros

de le réformer en ce qu'il a retenu une simple majoration de la valeur du point d' IPP de 15 % au titre de l'incidence professionnelle et de fixer l'indemnisation du préjudice professionnel subi par M. Y..., soit par capitalisation soit au titre de la perte de chance, à la somme de 121.959,21 euros ,

de le confirmer en ce qu'il a alloué au titre du préjudice résultant de l'abandon de la formation après deux années, la somme de 15.244,45 euros ,

de le réformer sur le débouté de la demande d'indemnisation du préjudice moral des époux Y... et de leur allouer à chacun 7.622,45 euros ,

de déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie et de faire application de l'article L 211-9 et suivants du Code des Assurances;

Le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision et s'oppose à l'application de l'article L 211-9 du Code des assurances.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 16.267,21 euros étant précisé qu'une somme de 240 euros lui a déjà été remboursée.

Attendu que le 15 Février 1997 M. Sylvain Y... circulant sur son cyclomoteur a été victime d'un accident de la circulation provoqué par le véhicule conduit par M. X... dépourvu d'assurance;

Attendu que ni la responsabilité de l'accident mise à la charge de M. X..., ni le droit à indemnisation de M. Y... fondé sur la loi du 05 Juillet 1985 n'est l'objet de contestation;

Attendu qu'en revanche M. Sylvain Y... est seul recevable à solliciter la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 15 Février 1997; que ses père et mère n'ont pas qualité et sont irrecevables à solliciter la réparation d'un préjudice moral qui n'est pas indemnisable au regard des blessures subies par leur fils;

Attendu que les conclusions du rapport du médecin expert ne sont pas l'objet de critique;

Attendu que la Cour retient au regard de l'âge de la victime ( 17 ans), du taux d' IPP retenu par l'expert ( 14 % ) , des séquelles constatées ("enraidissement partiel de l'avant pied responsable d'un défaut de déroulement du pas entraînant une altération notable de la marche) et de l'incidence professionnelle résultant de la limitation des secteurs d'activités ouverts à M. Y... ( impossibilité de reprendre une activité professionnelle de serveur auquel il se destinait en raison de la contre indication des positions debout prolongées) une incidence professionnelle avérée résultant des

séquelles constatées;

Attendu que toutefois s'agissant de sa demande de réparation de la perte de ses gains futurs en raison de son inaptitude à exercer ses fonctions de serveur (sommelier) ou la perte de chance d'exercer cette profession au sein du restaurant FANFAN en raison du lien familial le liant au restaurateur, celle-ci porte sur un préjudice non démontré et aléatoire, le lien familial allégué n'emportant pas certitude de l'embauche; que rien ne permet de retenir en effet la certitude de l'emploi ( chez "Fanfan") que M. Y... aurait occupé si l'accident n'était pas survenu pas plus que la certitude de l'inaptitude de M. Sylvain Y... à exercer toute autre profession aussi rémunératrice que celle espérée dans l'hôtellerie , alors que l'expert n'exclut pas toute activité professionnelle;

Attendu que pour tenir compte toutefois de l'incidence professionnelle avérée résultant des séquelles constatées résultant de l'accident la Cour retient une majoration du taux de l' IPP soit :

2200 euros x 15 % x 2 = 66.000 euros.

Attendu qu'il est établi par ailleurs que suite à l'accident M. Y... a été empêché de mener à son terme la formation qu'il avait

entreprise dans l'hôtellerie et qu'il a perdu deux années d'études; que sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de sa formation professionnelle en raison de l'accident est bien fondée; qu'il lui est alloué à ce titre 8000 euros x 2 = 16.000 euros

Attendu que l'expert a retenu une ITT du 15 Février 1997 au 15 Septembre 1997 et du 07 Décembre 1998 au 14 Février 2000 soit 21 mois; qu'au cours de cette période la Cour admet que ce jeune homme a subi une gène certaine dans les actes de la vie courante qu'il convient d'indemniser par la somme de 14.700 euros; que durant l' ITP 33 % du 16 Septembre 1997 au 06 Décembre 1998 ( 15 mois) il lui sera alloué la somme de 3465 euros.

Attendu que le préjudice soumis à recours de M. Y... est calculé comme suit:- frais d'hospitalisation et frais médicaux:

16.267,21ç - IPP dont incidence professionnelle :

66.000,00 ç- perte de scolarité:

16.000,00 ç- gène au cours de l'ITT:

14.700,00 ç- gène au cours de l'ITP:

3.465,00 ç

TOTAL:

116.432,21 ç

Attendu qu'après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône non contestée s'élevant à 16.267,21 euros il est alloué à M. Y... Sylvain la somme de 100.165 euros.

Attendu que compte tenu du barème de la Cour:- le pretium doloris qui tient compte de l'importance des soins reçus par M. Y..., des

opérations , hospitalisations, et des phénomènes douloureux subis, qualifié par l'expert d'assez important ( 5/7) est réparé par l'octroi d'une somme de 18 400 euros ,- le préjudice esthétique qualifié de léger 2/7 est réparé par l'octroi d'une somme de 3350 euros pour tenir compte de la boiterie de ce jeune homme.

Attendu qu'il n'apparaît par douteux que les séquelles des blessures constatées par l'expert portent une atteinte certaine aux activités sportives et ludiques d'un jeune homme qui se livrait aux activités habituelles d'une personne jeune; il lui est alloué la somme de 11.000 euros en réparation.

Attendu que le préjudice personnel de M. Y... est calculé comme suit:- pretium doloris:

18.400,00 ç- préjudice esthétique:

3.350,00 ç- préjudice d'agrément:

11.000,00 ç

TOTAL:

32.750,00 ç

Sur l'application de l'article L 211-9 du Code des Assurances:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 211-9 du Code des Assurances en l'espèce;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie et a condamne M. X... à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 16.267,21 euros et les frais d'expertise et fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. Sylvain Y...

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 07 Novembre 2002 sur la fixation du préjudice de M. Y... soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

des Bouches du Rhône et du préjudice corporel personnel de M. Y... et sur les montants des condamnations mises à la charge de M. X...;

Statuant à nouveau:

Fixe le préjudice de M. Y... soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à la somme de 116.432,21 euros

Fixe le préjudice personnel de M. Y... à la somme de 32.750 euros ;

Condamne en conséquence M. X... à verser à M. Y... en deniers ou quittances valables après déduction de la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme totale de 132.915 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Confirme le jugement sur le surplus.

Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ , Avoués.Rédactrice :

Madame SAUVAGEMadame JAUFFRES

Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627608
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme SAUVAGE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-16;juritext000007627608 ?
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