COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2007
Rôle No 04/05805
Rabah Y...
Ardjouna X... épouse Y...
c/
M. LE PREFET DU VAR
Nicole B...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Avril 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6534.
APPELANTS
- Monsieur Rabah A..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Fatima A..., née le 24.10.1986 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/3725 du 03/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 09 Septembre 1929 à EL-HADAICK / ALGERIE (99), demeurant ... - 83200 TOULON, représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
- Madame Ardjouna X... épouse A..., née en 1955, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Fatima A..., née le 24.10.1986 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/3725 du 03/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née en 1955 à BENI OUELBBANE/ALGERIE, demeurant ... 83200 TOULON, représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
- M. LE PREFET DU VAR, es qualité de représentant légal de l'Etat domicilié, Préfecture du Var - Boulevard du 112e Régiment d'Infanterie - 83070 TOULON CEDEX, représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, ayant la SCP RIVOLET M. - BRITSCH-SIRI F., avocats au barreau de TOULON
- Madame Nicole B..., demeurant ... 83200 TOULON défaillante
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, Rue Emile Ollivier - ZUP de la Rode - 83082 TOULON CEDEX, représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Mademoiselle Fatima A... devenue majeure en cours d'instance née le 24 Octobre 1986, demeurant ... 83200 TOULON, représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2006 en audience publique.
Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller ; Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.
ARRÊT
Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2000 au collège La Marquisanne à TOULON (Var) une élève, la jeune Fatima A..., alors âgée de quatorze ans, s'est blessée en chutant des barres asymétriques au cours d'une séance d'éducation physique qui se déroulait sous le contrôle de l'enseignante, Mme Nicole B....
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
- Déclaré irrecevable l'action dirigée par M. Rabah A... et Mme Ardjouna X... épouse A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Fatima A..., contre Mme Nicole B...,
- Débouté M. Rabah A... et Mme Ardjouna X... épouse A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Fatima A..., de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) du Var de l'ensemble de ses demandes,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Rabah A... et Mme Ardjouna X... épouse A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Fatima A..., ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 février 2004 (enrôlé le 25 mars 204).
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mlle Fatima A..., devenue majeure en cours d'instance en date du 17 novembre 2004.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur le PRÉFET DU VAR en date du 22 novembre 2004.
Vu l'assignation de Mme Nicole B... à la requête de M. Rabah A... et de Mme Ardjouna X... épouse A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Fatima A..., convertie le 30 mars 2005 en un procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu la dispense de réassignation de Mme Nicole B... accordée le 26 avril 2005 par le Conseiller de la Mise en État.
Vu les conclusions de la C.P.A.M. du Var en date du 11 octobre 2005.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2006.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que Mme Nicole B... n'a pas été citée à sa personne, qu'en conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il sera donné acte à Mlle Fatima A... de son intervention volontaire à l'instance du fait de sa majorité survenue le 24 octobre 2004 (comme étant née le 24 octobre 1986), ses parents n'ayant plus qualité pour la représenter en justice.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 911-4 du Code de l'éducation (ancien article 2 de la loi du 5 avril 1937), dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis notamment au détriment des élèves ou des étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils.
Attendu que l'action en responsabilité intentée contre l'État, ainsi responsable du dommage, est dirigée contre le représentant de l'État dans le département du lieu où le dommage a été causé.
Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions engagées contre Mme Nicole B..., étant par ailleurs observé que dans ses conclusions d'appel Mlle Fatima A... ne présente de demande qu'à l'encontre de Monsieur le PRÉFET DU VAR.
Attendu que la responsabilité de l'État n'est substituée à celle de l'enseignant qu'à la condition que celui-ci ait commis une faute personnelle en relation de causalité avec le dommage, laquelle doit, en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 8 du Code civil, être prouvée conformément au droit commun.
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la déclaration d'accident, que le 7 décembre 2000 à 9 h. 15 mn. les élèves de la classe de 4ème 3 du collège La Marquisanne se trouvaient dans le gymnase sous la direction de Mme Nicole B..., professeur d'éducation physique et sportive, afin de procéder par groupes à des exercices de rotation avant et arrière, roue et roulades sur des ateliers permettant la réalisation de ces exercices dans tout l'espace du gymnase.
Attendu que la jeune Fatima A..., qui se trouvait dans un groupe de quatre élèves devant réaliser l'exercice demandé, est montée, de sa propre initiative, sur une des barres asymétriques installées contre le mur du gymnase, qu'elle a alors aussitôt glissé et est tombée sur son bras gauche, qu'elle a présenté une fracture à trois fragments du tiers moyen - tiers inférieur de l'humérus ayant nécessité une ostéosynthèse.
Attendu que les témoignages des élèves Siham E... et Annick F..., relatés dans la déclaration d'accident, indiquent simplement que Mlle Fatima A... s'est suspendue aux barres asymétriques pendant le cours et qu'elle a glissé.
Attendu que les attestations émanant des élèves Karima G... et Dekhra H... ne contiennent quant à elles aucune relation des circonstances de cet accident, se contentant d'indiquer qu'il n'y avait pas de tapis au sol sous les barres asymétriques.
Mais attendu que ce fait n'est pas en lui-même fautif dans la mesure où, pendant cette séance d'éducation physique, aucun exercice aux barres asymétriques n'était prévu puisqu'il est constant que les seuls exercices prévus (tels que décrits précédemment) devaient se faire au sol sur les tapis qui étaient, à cette fin, répartis dans tout le gymnase en fonction des groupes établis.
Attendu que Mlle Fatima A... reproche à l'enseignante un défaut de surveillance à l'origine de son dommage, qu'à titre subsidiaire si une faute de la victime devait être néanmoins retenue, celle-ci ne pourrait entraîner qu'un partage de responsabilités.
Attendu qu'il est constant que le jour de l'accident aucun exercice ne devait avoir lieu aux barres asymétriques installées contre les murs du gymnase, que Mlle Fatima A... se trouvait dans un groupe d'élèves qui devait se préparer à procéder à des exercices de gymnastique au sol et n'avait donc pas à se suspendre à ces barres.
Attendu que le croquis des lieux au moment de l'accident, dont la sincérité n'est pas sérieusement contestée par Mlle Fatima A..., montre que l'enseignante se trouvait au milieu du gymnase pour superviser quatre ateliers répartis dans tout le gymnase et où travaillaient en même temps les élèves répartis en autant de groupes, qu'il apparaît donc que la surveillance de l'enseignante devait s'exercer sur ces différents ateliers où les élèves devaient tous se trouver.
Attendu qu'il n'est pas établi que Mlle Fatima A... serait resté un certain temps suspendue aux barres asymétriques avant de glisser et de chuter à terre et qu'ainsi son comportement contraire aux consignes de sécurité concernant l'usage du matériel de gymnastique - et donc potentiellement dangereux - aurait nécessairement dû être remarqué par l'enseignante, qu'au contraire il apparaît des pièces produites que la chute de Mlle Fatima A... s'est produite de façon inopinée dans un bref laps de temps, de telle sorte que, quelle que fût l'attention portée par l'enseignante, il ne lui aurait pas été possible d'intervenir utilement pour éviter cette chute.
Attendu qu'il n'est donc pas justifié que l'enseignante aurait été inattentive et qu'il n'y a pas eu manque de surveillance ou autre faute du personnel enseignant, de nature à engager la responsabilité de l'État.
Attendu en conséquence que le jugement déféré, qui a débouté Mlle Fatima A..., alors représentée par ses parents, et la C.P.A.M. du Var de l'ensemble de leurs demandes sera confirmé en toutes ses
dispositions.
Attendu dès lors que la C.P.A.M. du Var ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 376-1 et 454-1 du Code de la sécurité sociale.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que Mlle Fatima A..., partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut
Donne acte à Mlle Fatima A... de son intervention volontaire à l'instance du fait de la survenance de sa majorité le 24 octobre 2004.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 376-1 et 454-1 du Code de la sécurité sociale.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne Mlle Fatima A... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S.C.P. PRIMOUT, FAIVRE, Avoués associés et Me Paul MAGNAN, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.