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16/01/2007 | FRANCE | N°04/05640

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 16 janvier 2007, 04/05640


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT MIXTE DU 16 JANVIER 2007
Rôle No 04/05640
Hugues X... C/ Cédric Y...
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
CGPCE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1268.
APPELANT
Monsieur Hugues X...né le 17 Juillet 1956 à VIVIERS (89700), ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGN

ERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de la SCP ANDRE PRINGAULT, avocats a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT MIXTE DU 16 JANVIER 2007
Rôle No 04/05640
Hugues X... C/ Cédric Y...
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
CGPCE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02/1268.
APPELANT
Monsieur Hugues X...né le 17 Juillet 1956 à VIVIERS (89700), ... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de la SCP ANDRE PRINGAULT, avocats au barreau de PARIS
INTIMES Monsieur Cédric Y... né le 20 Mars 1977 à SAINT MARTIN D'HERES (38400), ... représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour assisté de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
GROUPAMA ALPE MEDITERRANEE, Organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son Président en exercice domicilié au siège sis
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE, 24 Parc Club du Golf - Zac de Pichaury - B.P. 359000 - 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Avenue du Président E.Herriot - BP 1000 - 26024 VALENCE CEDEX défaillante
CGPCE CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 37 rue Etienne Marcel - 75001 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour assistée de Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2006 en audience publique.
Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Joelle SAUVAGE, Présidente, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007.
ARRÊT Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2007,
Signé par Madame Joelle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Hugues X... a été victime, le 29 juin 1998 à VILLAR-D'ARÈNE (Hautes-Alpes) en qualité de cycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Cédric Y..., assuré auprès de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :
- Déclaré entier le droit à indemnisation de M. Hugues X....
- Condamné solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer :
- à M. Hugues X... :
- 479.406 € 10 c. au titre du préjudice corporel soumis à recours,
- une rente annuelle viagère de 48.087 € payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, avec effet rétroactif à compter du 15 avril 2001,
- 109.000 € au titre du préjudice corporel personnel,
- 3.500 € en réparation de son préjudice matériel,
sous réserve des provisions versées.
- à Mme Annick Z... épouse X... :
- 30.000 € au titre de son préjudice sexuel et moral,
- 8.000 € au titre de son préjudice matériel.
- à M. Hugues X... et à Mme Annick Z... épouse X..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Coralie et Anthony :
- 10.000 € en réparation du préjudice moral des mineurs, comprenant le trouble dans leurs conditions d'existence.
- à M. Nicolas X... :
- 10.000 € en réparation de son préjudice moral, comprenant le trouble dans ses conditions d'existence.
- à M. Emile X... et à Mme Yvette A... épouse X... :
- 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
- à M. Laurent X... :
- 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
- à la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE (ci-après C.G.P.P.C.E.) :
- 70.653 € 21 c. (arrêtée au 31 décembre 2003) à parfaire à la date du jugement, avec intérêts au taux légal sur les versements effectués, au fur et à mesure de leur paiement,
- la rente annuelle d'invalidité servie à M. Hugues X... jusqu'en juillet 2016 avec règlement en fin d'année civile à première demande, sur présentation des justificatifs de règlement.
- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées en capital et pour la totalité des rentes versées.
- Condamné solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer :
- à M. Hugues X... : la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE : la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
- Déclaré sa décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme.
M. Hugues X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2004 (enrôlé le 23 mars 2004) à l'encontre de M. Cédric Y..., de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme.
Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme, notifiée à personne habilitée le 29 juin 2004 à la requête de M. Hugues X....
Vu les conclusions de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE en date du 9 septembre 2004.
Vu les conclusions de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'EPARGNE en date du 12 avril 2005.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Hugues X... en date du 6 octobre 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2006.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que Mme Annick Z... épouse X..., les époux Hugues et Annick X... ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Coralie et Anthony, M. Nicolas X..., M. Emile X... et Mme Yvette A... épouse X... et M. Laurent X... ne sont pas intimés et ne sont pas parties à la présente instance d'appel, que les dispositions du jugement déféré les concernant sont donc définitives à leur égard.
Attendu que le droit à indemnisation de M. Hugues X..., en sa qualité de cycliste victime d'un accident de la circulation, n'est pas contesté, que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef, que la Cour n'est donc saisie que de l'évaluation et de la liquidation du préjudice corporel et du préjudice matériel de M. Hugues X....
Attendu que M. Hugues X... a été examiné par le Dr. Roger B..., expert amiable désigné par protocole du 19 avril 2000 et qui a déposé son rapport le 29 juin 2000.
Attendu que ce rapport d'expertise amiable, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et servira donc de base à la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Hugues X....
Attendu qu'il en ressort que M. Hugues X..., né le 17 juillet 1956, exerçant la profession de responsable d'agence à la Caisse d'Épargne, a présenté à la suite de l'accident du 29 juin 1998 :
- Un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée, plaie du scalp avec embarrure frontale gauche, fracture temporale gauche, plaie et contusion fronto-temporo-pariétale droite.
- Un traumatisme rachidien grave avec fracture disco-corporéale et pédiculaire de D7, sub-luxation de D6 sur D7, paraplégie flasque sensitivo-motrice de niveau D6-D7, fracture des apophyses transverses droites de D5 à D9.
- Un traumatisme thoracique avec fractures de la 5ème à la 9ème côte droite, hémothorax postérieur droit modéré.
Attendu que l'évolution clinique peut se résumer ainsi :
- Transport par hélicoptère et hospitalisation au C.H.U. de GRENOBLE (Isère) du 29 juin 1998 au 24 août 1998 avec trois interventions sous anesthésie générale :
- levée de l'embarrure frontale gauche et partage de la plaie crânio-cérébrale droite en urgence,
- évacuation d'un hématome extra-dural pariétal gauche et mise en place d'un capteur de Codman, compliquée de collapsus cardio-vasculaire,
- reprise de la conscience le 15 juillet 1998, sevrage ventilatoire avec extubation le 19 juillet 1998 et reprise de la nutrition entérale par sonde,
- intervention stabilisatrice de D7 par deux plaques postérieures le 31 juillet 1998, sans effet sur la paraplégie, compliquée d'une thrombose veineuse périphérique bilatérale et d'une embolie pulmonaire bilatérale septique le 4 août 1998, nécessitant une antibiothérapie jusqu'au 24 août 1998.
- Séjour du 24 août 1998 au 7 mai 1999 en centre de rééducation spécialisé (PROPARA) à MONTPELLIER (Hérault) pour acquisition progressive de l'indépendance de base :
- à l'entrée : sonde urinaire à demeure et voie veineuse centrale, traitement anticoagulant, diminution du murmure vésiculaire du côté gauche, paralysie du grand dentelé droit avec asymétrie scapulo-humérale, limitation articulaire des épaules et des coudes, paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau D6 bilatérale et symétrique, limitation articulaire des hanches, petite escarre superficielle du mollet gauche, mesure de l'indépendance fonctionnelle à 46/126.
- en cours du séjour :
réadaptation attentionelle (mémoire auditive ou verbale), entretiens psychologiques réguliers, dix séances de rééducation orthoptique pour diplopie, rééducation de la paralysie du grand dentelé et de la faiblesse du rhombo de droit (séquelles du traumatisme crânien) ;
aucune évolution de la paraplégie, apparition rapide d'un syndrome sous-lésionnel avec contractures traitées par un antispastique jusqu'à la sortie ;
rééducation vésicale après retrait de la sonde, apprentissage et acquisition des auto-sondages (cystoscopie le 15 octobre 1998 pour lithiase vésicale fragmentée avec simple lavage) ;
reprise d'un transit intestinal régulier par prise de Forlax avec exonération des selles un jour sur deux après introduction d'un suppositoire d'Eductyl", bonne continence ;
évolution fluctuante d'escarres du mollet et du talon gauche ;
week-ends en famille, chez ses parents au logement accessible à partir de décembre 1998 (transports en VSL), à son domicile en deuxième étage sans ascenseur début janvier 1999 (transport en ambulance puis porté par les brancardiers), enfin dans un pavillon de plein pied mieux adapté à son état à partir de fin mars 1999 (transport en VSL) ;
mesure de l'indépendance fonctionnelle à 82/126 à la fin janvier 1999 ;
début de prise en charge des troubles de l'érection en fin de séjour avec entretiens en présence de l'épouse (une injection de Caverjet" sans résultat), relations sexuelles impossibles.
- retour au domicile le 7 mai 1999 : suivi médical mensuel ou à la demande par médecin généraliste ;
poursuite d'un traitement anticoagulant injectable jusqu'au 10 juin 1999, port de bas de contention ;
séances de kinésithérapie (renforcement musculaire et entretien articulaire des membres supérieurs) trois fois par semaine à domicile au début puis deux fois par semaine au cabinet du kinésithérapeute (accompagné par l'auxiliaire de vie) ;
bilan uro-dynamique et génito-urinaire au centre PROPARA le 21 juillet 1999 (prescription de Viagra) puis nouveau bilan neuro-psychologique au centre PROPARA le 16 novembre 1999 : baisse de l'efficience d'ensemble des fonctions mnésiques (score global : 105 - norme = 126,5 + ou - 8,5) et des performances de reconnaissance visuelle (score visuo-spatial : 59,5 - norme = 64,4 + ou - 4,8) à l'échelle mnésique B.E.M. 144-SIGNORET ;
consultation ophtalmologique le 15 novembre 1999 : exophorie à exotropie spasmodique avec instabilité de fixation surtout en vision de près stabilisée par 8 dioptries de correction prismatique, base externe sur l'oeil gauche ;
bilan fonctionnel respiratoire le 17 novembre 1999 : trouble ventilatoire restrictif pur : capacité vitale à 67 % (99 % en 1985), VEMS à 72 % (81,5 % en 1985), débit médian à 64 % ;
une séance de psychothérapie par semaine chez un psychiatre depuis décembre 1999, chimiothérapie (Zoloft" x 1 par jour) ;
crise convulsive généralise le 11 février 2000 (conduit par le SMUR au service des urgences du Centre Hospitalier de MONTÉLIMAR) ; facteur déclenchant : fatigue, non observance thérapeutique, stimulation lumineuse intermittente par ordinateur ; reprise de Dépakine Chrono" (2 1/2) ;
scanner cérébral le 16 février 2000 : séquelles porencéphaliques et atrophiques dans le territoire jonctionnel postérieur droit de l'hématome extra-dural opéré ;
électro-encéphalogramme le 8 juin 2000 : rythme de fond normal, sans grapho-éléments épileptiques, surcharge lente temporo-pariétale droite ;
traitement actuel : Liorésal" x 12 par jour en six prises (maximum 14), Rivotril" x 5 gouttes trois fois par jour, Dépakine Chrono 500" x 2 1/2 par jour, Zoloft" x 1 par jour, Propofan ALD" x 2 à 3 par jour au maximum ;
incapacité de 80 % reconnue par la COTOREP le 11 janvier 1999 ; attribution de la carte d'invalidité ; mise en régime d'invalidité de troisième catégorie à compter du 6 mai 1999.
Attendu que le polytraumatisme grave et les lésions sus mentionnées présentées par la victime, occasionnées par le choc et la chute de bicyclette sont en relation directe et certaine avec l'accident ainsi que les hospitalisations, les interventions, les soins et la longue réadaptation fonctionnelle et cognitive qui en ont découlé.
Attendu que la capacité de la victime était totale avant l'accident et qu'elle pratiquait de nombreux sports.
Attendu que M. Hugues X... conserve de cet accident :
- une paraplégie sensitivo-motrice de niveau D6-D7 avec :
perte de contrôle de la motricité, de la sensibilité et du tonus du tronc et des membres inférieurs, impotence totale, instabilité du tronc en station assise, hypertonie et contractures douloureuses des membres inférieurs, troubles sensitifs (sensations d'engourdissement, de brûlures, de décharges électriques), perte du contrôle vésico-sphinctérien, recto-anal et génito-sexuel (nécessité de six auto-sondages urinaires quotidiens et d'exonération des selles au doigt un jour sur deux avec relative continence urinaire et fécale,
impuissance totale : érections réflexes instables, absence de sensibilité génitale, absence d'éjaculations, échec de deux tentatives de rapports sexuels avec du Viagra) ;
- des séquelles de son traumatisme crânio-encéphalique avec :
céphalées diffuses, diplopie intermittente gênante et fatigante à la lecture ;
troubles cognitifs (difficultés à fixer son attention et à se concentrer, baisse de la fluence verbale se traduisant par une certaine lenteur de l'expression, troubles de la mémoire) sans troubles du raisonnement ni du jugement ;
déficit moteur de l'épaule droite aux mouvements d'élévation et d'adduction du bras par paralysie du grand dentelé et parésie du rhombo de droits ;
comitialité actuellement stabilisée par la prise quotidienne de 1.200 mg de Depakine" ;
- des séquelles de son traumatisme thoracique et de son embolie pulmonaire avec une insuffisance respiratoire notable.
Attendu que ces séquelles entraînent :
- des manifestations anxio-dépressives (asthénie quasi-permanente, perte d'initiative, crainte de sortir, intolérance au bruit, envies fréquentes de pleurer, appréhension de tomber, de se souiller, d'avoir des escarres, troubles du sommeil avec cauchemars et scènes de reviviscence de l'accident),
- un certain apragmatisme et une démotivation compromettant ses possibilités de réinsertion professionnelle,
- des difficultés à éternuer, se moucher, tousser, expectorer.
Attendu que l'expert relève que M. Hugues X... a besoin actuellement :
- de matériels spécialisés et de petits matériels pharmaceutiques suivants :
un sommier électrique avec potence,
un matelas anti-escarre,
deux coussins anti-escarre,
un fauteuil douche garde-robe,
un lève-malade électrique,
deux orthèses anti-équin pour la nuit,
produits d'hygiène (alcool, émulsion hydratante, compresses, protections d'incontinence, alèses jetables, lingettes, vaseline, uritests, Viagra) non remboursés par la Sécurité Sociale, d'un montant d'environ 304 € 90 c. par mois.
- de moyens techniques palliatifs susceptibles de limiter sa réduction d'autonomie :
un fauteuil roulant manuel avec un système de verticalisation,
un fauteuil roulant manuel pliant (pour les déplacements et les sorties),
une télé-alarme.
- de disposer d'un véhicule automobile aménagé (boîte automatique, direction assistée, toutes les commandes au volant) adapté pour permettre le transfert le rangement du fauteuil son véhicule actuel étant insuffisamment aménagé pour qu'il soit autonome.
- de disposer d'un logement adapté à ses nouvelles conditions de déplacement de plein pied, avec portes de largeur suffisante pour permettre le passage d'un fauteuil roulant, salle de bains équipée d'une douche accessible, garage large à accès direct, le logement actuel paraissant inadapté.
Attendu qu'en ce qui concerne les frais futurs directement liés aux soins indispensables à la victime, il convient de prévoir également :
- 3/4 d'heure de soins infirmiers par jour (toilette, nursing, exonération des selles),
- deux séances de kinésithérapie par semaine,
- la poursuite du traitement médical actuel tel que décrit plu haut,
- une consultation médicale mensuelle de surveillance,
- une consultation neurologique annuelle avec E.E.G. (sauf manifestations intercurrentes),
- une surveillance urinaire semestrielle.
Attendu que l'expert estime que l'état de la victime est stabilisé, non susceptible d'amélioration, qu'une aggravation des troubles neurologiques et neuro-psychologiques ne peut être exclue.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. de deux ans du 29 juin 1998 au 28 juin 2000, qu'il fixe la date de consolidation au 29 juin 2000 et fixe le taux d'I.P.P. à 85 %, qu'il évalue le pretium doloris à 6/7 et le préjudice esthétique à 5,5/7, qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément pour toutes activités de loisirs nécessitant l'intégralité des membres inférieurs, ainsi que l'existence d'un préjudice sexuel (impuissance sexuelle présentée), qu'il retient la nécessité de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée cinq heures par jour, tous les jours de l'année, ainsi que la nécessité d'adaptation du logement, la nécessité de matériels spécialisés, de petits matériels pharmaceutiques et de moyens palliatifs tels que décrits précédemment et la nécessité d'adaptation d'un véhicule automobile.
I : LE PRÉJUDICE CORPOREL ÉCONOMIQUE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS :
Les débours de la C.P.A.M. de la Drôme :
Attendu que cet organisme social n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de sa créance qui se chiffre à la somme de 964.182 € 60 c. se décomposant comme suit :
- Indemnités journalières du 29 juin 1998 au 7 mai 1999 : 14.474 € 69 c.,
- Frais médicaux : 19.602 € 59 c.,
- Frais pharmaceutiques : 5.972 € 52 c.,
- Frais de transport : 11.478 € 67 c.,
- Appareillage : 8.040 € 16 c.,
- Frais d'hospitalisation du 29 juin 1998 au 6 mai 1999, du 7 juillet 1999 et du 16 novembre 1999 : 137.307 € 59 c.,
- Capitalisation des frais futurs : 376.335 € 17 c.,
- Capitalisation des frais d'appareillage :61.350 € 39 c.,
- Arrérages échus de la pension d'invalidité : 132.649 € 94 c.,
- Capitalisation de la pension d'invalidité : 196.970 € 30 c.
Attendu que les frais futurs viagers sont évalués à 26.502 € 48 c. par an correspondant à trente jours par an d'hospitalisation au centre PROPARA à MONTPELLIER ainsi qu'aux frais de transport afférents, à 52 consultations par an d'un médecin généraliste, à deux consultations annuelles en urologie et une consultation annuelle en neurologie, à un E.E.G. par an, à six soins infirmiers A.I.S. par jour, à dix rééducations A.M.K. par semaine et aux frais pharmaceutiques (médicaments, protection d'incontinence, compresses, alèses et location d'un lève-malade électrique).
Attendu que les frais d'appareillage concernent la fourniture d'un fauteuil roulant manuel avec système de verticalisation (2.762 € 38 c.), d'un fauteuil roulant pliant (603 € 55 c.), d'un lit avec sommier électrique et potence (933 € 60 c.), d'un matelas d'aide à la prévention des escarres (280 € 51 c.), de deux coussins d'aide à la prévention des escarres (274 € 41 c.), de deux orthèses anti équin (803€ 53 c.) et d'un fauteuil douche garde-robe (102 € 62 c.).
Attendu que ce décompte est justifié et n'est d'ailleurs pas critiqué par les parties.
Les débours de la C.G.P.P.C.E. :
Attendu que le recours de la C.G.P.P.C.E., organisme social versant une rente invalidité à M. Hugues X..., n'est pas contesté dans son principe, que la victime critique seulement le mode de calcul de sa créance par cet organisme.
Attendu qu'il est constant qu'un accord collectif signé le 24 mars 1998 par les partenaires sociaux au sein du groupe des Caisses d'Épargne a créé un régime de prévoyance collective s'appliquant obligatoirement aux salariés et employeurs des Caisses d'Épargne, de leurs filiales et organismes sociaux, que c'est à ce titre que depuis le 8 mai 1999 la C.G.P.P.C.E. verse à M. Hugues X..., suite à l'accident du 29 juin 1998, une rente invalidité jusqu'à l'âge de sa retraite, soit jusqu'en juillet 2016.
Attendu que les arrérages échus de cette rente, de 1999 à 2006, se montent à la somme globale, non discutée, de 114.612 € 45 c.
Attendu que pour la période postérieure au prononcé du présent arrêt, soit de 2007 à juillet 2016, la C.G.P.P.C.E. évalue le coût de cette rente à la somme globale de 128.897 € 85 c. et demande la condamnation "solidaire et conjointe" (sic) de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à lui rembourser annuellement le montant de cette rente sur présentation des justificatifs de son règlement.
Mais attendu que dans la mesure où la Cour, pour liquider le préjudice corporel économique de M. Hugues X..., doit déduire le montant des créances des tiers payeurs, il est nécessaire, en ce qui concerne les frais futurs tels que le versement d'une rente invalidité jusqu'à l'âge de la retraite de la victime, de les capitaliser par application du barème résultant d'un Euro de rente temporaire à 60 ans.
Attendu qu'en ce qui concerne la détermination de l'Euro de rente, il convient en premier lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutiennent M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, le juge conserve sa liberté souveraine d'appréciation et n'est tenu par aucun barème de capitalisation "officiel", qu'ainsi le barème fixé par le décret du 8 août 1986 n'a, pour le juge, aucun caractère obligatoire.
Attendu que ce barème est constitué de deux paramètres aujourd'hui vieillis et dépassés quant à l'espérance de survie à un âge donné (fondée sur les tables de mortalité INSEE 1960-1964) et quant au loyer de l'argent (taux d'intérêt de 6,50 %), aucune actualisation de ce décret n'étant intervenue depuis lors.
Attendu qu'il n'est en effet plus possible, au XXIe siècle, de continuer à calculer un Euro de rente sur la base de tables de mortalité vieilles de plus de quarante ans et qui sous-estiment l'espérance actuelle de survie à un âge donné alors que les progrès de la médecine et de l'hygiène publique aboutissent en France à une prolongation constante et régulière de cette espérance de survie.
Attendu de même qu'il n'est également plus possible de continuer à retenir un taux d'intérêt de 6,50 % fixé à une époque où l'inflation était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui et qui ne correspond plus aux réalités économiques actuelles quant à la rémunération du capital, ce qui aboutit à une diminution de la valeur de l'Euro de rente et du capital corrélatif.
Attendu qu'il convient donc de retenir un barème qui soit techniquement plus exact.
Attendu dès lors que l'Euro de rente temporaire à 60 ans pour un homme de 50 ans (âge de M. Hugues X... au jour du présent arrêt) sera ainsi évalué à 8,458 sur la base des dernières tables de mortalité I.N.S.E.E. 2001 (publiées en août 2003) et d'un taux d'intérêt de 3,20 % correspondant davantage aux données économiques actuelles.
Attendu que le coût annuel de cette rente pour l'avenir peut être évalué à 13.568 € 20 c. (128.897,85 / 9,5), ce qui correspond à une somme capitalisée de 114.759 € 84 c. (13.568,20 x 8,458).
Attendu que la créance globale de la C.G.P.P.C.E., tant en ce qui concerne les arrérages échus de la rente que de sa capitalisation pour l'avenir, sera donc évaluée à la somme de 229.372 € 29 c.
La gêne dans les actes de la vie courante pendant la durée de l'I.T.T. :
Attendu que ce préjudice sera indemnisé sur la base d'une somme mensuelle de 610 € telle que demandée par M. Hugues X....
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu qu'il est justifié par la production des bulletins de paie correspondants que pour l'année précédant l'accident (1997) M. Hugues X... a perçu un salaire annuel net de 197.251 F. (30.070,72 €) , qu'il est également justifié par les attestations de son employeur, qu'il a perçu pour cette même période une prime d'intéressement et de participation d'un montant de 18.682 F. (2.848,05 €) qui constitue bien un élément de rémunération prévu par son contrat de travail, qu'en sa qualité de responsable d'agence il percevait également une prime annuelle de 4.050 F. (617,42 €) faisant également partie de sa rémunération.
Attendu que selon les pièces produites M. Hugues X... percevait également une participation du Comité d'Entreprise qui pouvait varier selon les années mais dont le montant moyen a été évalué par son employeur à 5.535 F. (843,81 €), qu'il s'agit également d'un élément de sa rémunération.
Attendu enfin que la part patronale des tickets restaurants, qui figure sur ses bulletins de paie, constitue également un élément de la rémunération de M. Hugues X... pour un montant annuel de 4.000 F. (609,80 €).
Attendu que de ce fait le revenu annuel de M. Hugues X... à prendre en considération pour l'évaluation de son incidence professionnelle est de 34.990 €.
Attendu que l'incidence professionnelle temporaire pendant les deux années d'I.T.T. sera donc évaluée à la somme de 69.980 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3.250 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (43 ans) et de son taux d'I.P.P. (85 %).
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que l'existence d'une incidence professionnelle définitive n'est pas contestée, qu'en effet au plan professionnel l'expert note que M. Hugues X... a été versé depuis le 6 mai 1999 en régime d'invalidité de troisième catégorie (inaptitude au travail + tierce personne) et que les séquelles de son traumatisme crânio-encéphalique (céphalées diffuses, diplopie intermittente et surtout difficultés à fixer son attention et à se concentrer, lenteur d'expression, troubles de la mémoire) ne lui permettaient pas de reprendre son poste de responsable d'agence à la Caisse d'Épargne.
Attendu que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise M. Hugues X... a effectivement fait l'objet, à compter du 20 septembre 2002, d'un licenciement pour inaptitude professionnelle définitive et reclassement impossible dans l'entreprise.
Attendu que selon l'expert l'absence de troubles du raisonnement et du jugement aurait théoriquement dû permettre à M. Hugues X... de reprendre une activité professionnelle adaptée à son état, à temps partiel, à son rythme, avec des responsabilités moindres, le poste de travail étant nécessairement accessible, mais qu'une telle tentative de réinsertion professionnelle lui paraissait cependant très aléatoire car dépendant essentiellement de son désir de retravailler, actuellement compromis par son apragmatisme et sa démotivation mais aussi de l'existence d'un poste répondant à ces restrictions et qu'accepterait un employeur.
Attendu que M. Hugues X... n'a effectivement jamais pu reprendre une activité professionnelle, qu'il apparaît donc que son état séquellaire, tel que décrit par l'expert, rend illusoire toute tentative de réinsertion professionnelle et qu'en conséquence son incidence professionnelle définitive est totale.
Attendu que le revenu annuel de M. Hugues X... a été évalué précédemment à la somme de 34.990 €, qu'il convient cependant, dans le calcul de l'incidence professionnelle définitive, d'y ajouter les avantages statutaires dont il bénéficiait en tant que salarié de la Caisse d'Épargne et dont il se trouve privé du fait de son licenciement, qu'il n'est en effet nullement établi que ces avantages pourraient se trouver remis en question à la suite de restructurations dont l'existence future, même simplement éventuelle, n'est aucunement établie.
Attendu que la différence de cotisation à sa Mutuelle Santé à la suite de son licenciement est ainsi que 1.000 € 52 c. (attestations de l'employeur des 15 et 29 mai 2001), que la perte au titre des chèques vacances est de 155 € (attestation du 2 août 2002), que la perte de réduction du coût des services bancaires est de 32 € 40 c. (attestation du 11 juillet 2002) et que la perte des chèques rentrée scolaire attribués par le Comité d'Entreprise pour ses deux enfants est de 108 €.
Attendu en conséquence que le revenu annuel global devant servir de référence à l'évaluation de l'incidence professionnelle définitive est de 36.286 € (soit 3.023 € 83 c. par mois).
Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt, soit d'octobre 2002 à janvier 2007 (52 mois), ce préjudice sera évalué à la somme de 157.239 € 16 c. (3.023,83 x 52).
Attendu que pour la période postérieure jusqu'à l'âge du départ à la retraite de M. Hugues X... (60 ans) ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente temporaire à 60 ans de 8,458 tel que calculé plus haut, soit à la somme de 306.906 € 99 c. (36.286 x 8,458).
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de retraite il résulte des pièce produites que M. Hugues X... aurait pu prétendre à une retraite égale à 75 % de son salaire, soit à une somme annuelle de 27.214 € 50 c. alors qu'il ne percevra, selon les documents produits, qu'une retraite annuelle de 15.548 €, qu'ainsi son préjudice de retraite sera évalué à la somme annuelle de 11.666 € 50 c. (27.214,50 - 15.548).
Attendu que ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente viager de 14,810 pour un homme de 60 ans, soit à la somme de 172.780 € 87 c. (11.666,50 x 14,810).
Attendu dès lors que l'incidence professionnelle définitive de M. Hugues X... sera évaluée à la somme globale de 636.927 € 02 c. (157.239,16 + 306.906,99 + 172.780,87).
L'assistance d'une tierce personne :
Attendu que l'expert a évalué la nécessité de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée cinq heures par jour, tous les jours de l'année pour tous les gestes essentiels de la vie courante que M. Hugues X... ne peut faire lui-même (toilette le matin et quelquefois le soir, occasionnellement lors des phénomènes d'incontinence urinaire, habillage et déshabillage, certains transferts), pour les tâches domestiques et ménagères (ménage, entretien du linge,(toilette le matin et quelquefois le soir, occasionnellement lors des phénomènes d'incontinence urinaire, habillage et déshabillage, certains transferts), pour les tâches domestiques et ménagères (ménage, entretien du linge, rangements, courses, préparation et service des repas) et pour l'accompagnement de nécessité à l'extérieur (déplacements chez le kinésithérapeute, formalités administratives dans des locaux difficilement accessibles), l'accomplissement de sa vie sociale et de ses loisirs.
Attendu que l'assistance d'une tierce personne s'entend comme l'ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle, que la détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l'état antérieur qui était le sien avant l'accident, que l'allocation d'une tierce personne ne saurait donc être limitée aux seuls besoins médicaux ou de survie mais s'entend également des palliatifs aux agréments aussi essentiels par exemple que visionner un film au moment désiré, boire au moment de la soif, se prémunir immédiatement contre une sensation de chaleur ou de froid, sans être dépendant, pour la satisfaction de ces besoins, des horaires d'une tierce personne et qu'il appartient à la Cour de rechercher si, au-delà de la quantification de l'expert à laquelle elle n'est pas liée, elle trouve dans le rapport de celui-ci les éléments de réponse aux données juridiques dont la détermination appartient exclusivement à la Cour.
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que dans sa vie quotidienne, du fait de l'accident, M. Hugues X... est confiné en fauteuil roulant ou au lit et n'a plus aucune activité physique, qu'il ne peut pas s'habiller seul, se laver entièrement, est instable sur son fauteuil roulant.
Attendu que M. Hugues X... mange seul mais doit avoir ses repas préparés et servis, qu'en début d'après-midi il se repose une heure allongé et se couche vers 22 h., qu'il pratique six auto-sondages urinaires par jour, toutes les quatre heures nuit et jour, que l'exonération des selles est réalisée par une infirmière qui vient 3/4 d'heure le matin, un jour sur deux, dimanche et jours fériés compris, pour les soins et du nursing.
Attendu qu'actuellement M. Hugues X... est assisté par son épouse et par une auxiliaire de vie, six heures par jour du lundi au vendredi, qui lui fait la toilette au lit ou le douche en baignoire sur une planche deux fois par semaine, l'habille, prépare le repas de midi, fait le ménage, l'aide pour ses besoins, ses transferts en fauteuil et ses déplacements, en particulier chez le kinésithérapeute deux fois par semaine où elle le laisse puis vient le rechercher, que son père vient régulièrement lui tenir compagnie en fin d'après-midi, qu'il est seul une heure et demie à deux heures en fin de matinée et deux heures l'après-midi les jours où sa femme travaille.
Attendu que comme occupation M. Hugues X... lit, regarde la télévision, fait un peu d'ordinateur, peut sortir lui-même en fauteuil sur une terrasse, qu'il s'occupe de ses affaires courantes avec difficultés du fait d'oublis fréquents, en particulier dans le classement des pièces, qu'il surveille les devoirs de ses enfants âgés de 9 et 6 ans et demie au moment de l'expertise, qu'il conduit une voiture qu'il a fait provisoirement aménager, en étant aidé pour accéder au siège conducteur et pour sortir du véhicule (il a passé le permis F en septembre 1999), qu'il déclare n'avoir aucun projet de réinsertion professionnelle, alléguant des difficultés visuelles avec céphalées, des troubles de la mémoire (il doit tout écrire), des difficultés de raisonnement (difficultés à comprendre certains enchaînements, difficultés de calcul), des difficultés à prendre des décisions, que le mercredi après-midi il sort avec sa femme, va se promener ou faire des courses, qu'il a maintenu ses relations avec ses amis (restaurant, sorties).
Attendu qu'il apparaît donc de cette description d'une journée de M. Hugues X... que celui-ci a besoin en permanence, dans la journée, de l'assistance d'une tierce personne, qui ne saurait être réduite du fait de l'aide familiale qui lui est apportée, qu'ainsi cette assistance sera fixée à douze heures par jour sur la base d'un coût horaire de 13 € (soit 156 € par jour), à raison de 411 jours par an afin de prendre en compte les congés payés et les jours fériés, soit 64.116 € par an.
Attendu que M. Hugues X... a regagné son domicile le 7 mai 1999, que pour la période antérieure au présent arrêt (de mai 1999 à décembre 2006) ce préjudice sera évalué à la somme de 491.556 € (64.116 x 7 + 64116/12 x 8).
Attendu qu'à partir du 1er janvier 2007 il sera alloué à M. Hugues X..., au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente trimestrielle viagère de 16.029 € (64.116/4), que conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifié par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
Attendu que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.
Les frais pharmaceutiques restés à charge :
Attendu que selon le rapport d'expertise les frais pharmaceutiques non remboursés par l'organisme social (tels qu'analysés plus haut) se montent à 304 € 90 c. par mois (ou 3.658 € 80 c. par an).
Attendu qu'il sera alloué à ce titre à M. Hugues X... la somme par lui demandée de 90.604 € correspondant d'une part au montant des frais restés à sa charge entre son retour à domicile (mai 1999) et le présent arrêt et d'autre part au montant capitalisé de ces frais pour l'avenir.
Les frais d'appareillage restés à charge :
Attendu que si l'organisme social verse des débours au titre des matériels spécialisés décrits par l'expert, tels qu'analysés plus haut, il résulte des pièces produites que les sommes versées par ce tiers payeur ne couvrent que partiellement le coût réel de ces matériels et de leur renouvellement ainsi qu'il en est justifié par les factures et devis produits, non sérieusement contestables.
Attendu qu'il ressort de ces documents que les frais d'appareillages restant à la charge de M. Hugues X... se montent aux sommes suivantes :
- 1.587 € pour un fauteuil roulant manuel,
- 28.736 € capitalisés pour un fauteuil roulant manuel avec verticalisateur remplacé tous les cinq ans,
- 17.962 € capitalisés pour un fauteuil roulant manuel pliant remplacé tous les cinq ans,
- 4.462 € capitalisés pour un lit électrique avec potence remplacé tous les dix ans,
- 27.616 € capitalisés pour un matelas anti-escarres remplacé tous les deux ans,
- 5.622 € capitalisés pour deux coussins anti-escarres remplacés tous les ans,
- 5.950 € capitalisés pour un fauteuil-douche garde robe remplacé tous les cinq ans,
- 31.161 € capitalisés pour un lève malade électrique remplacé tous les cinq ans,
- 5.674 € capitalisés pour un siège AQUATEC remplacé tous les cinq ans.
Attendu qu'il sera donc alloué à ce titre la somme totale de 128.070 € telle que demandée par M. Hugues X....
Les frais d'adaptation d'un véhicule automobile :
Attendu que l'expert a constaté la nécessité, pour M. Hugues X..., de disposer d'un véhicule automobile adapté à son handicap (boîte automatique, direction assistée, commandes au volant), d'une dimension suffisante pour permettre le transfert et le rangement de son fauteuil roulant, qu'il a en particulier relevé que le véhicule actuel de M. Hugues X... était insuffisamment aménagé.
Attendu qu'au vu des devis produits, non sérieusement contestables, le coût d'un tel véhicule se monte à 45.645 € T.T.C. alors que le véhicule actuel de M. Hugues X... a une valeur de 8.656 €, que c'est donc à juste titre qu'il évalue le surcoût de dépense généré par la nécessité d'un véhicule automobile adapté à la somme de 22.867 € en tenant compte de ce que, ses enfants grandissants, il aurait en tout état de cause acquis, indépendamment de son accident, un véhicule plus vaste et plus coûteux.
Attendu que sur la base d'un renouvellement de ce véhicule tous les six ans et d'un Euro de rente viager de 18,424 (pour un homme de 50 ans), ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 70.216 € 93 c. (22.867 x 18,424 / 6).
Les frais d'adaptation du logement :
Attendu que la nécessité d'un logement adapté a été établie par le rapport d'expertise, qu'au moment de l'accident M. Hugues X... était locataire de son logement à MONTÉLIMAR, qu'il a dû déménager en mai 1999 dans une villa sise à MONTÉLIMAR mais que l'inadaptation de ce nouveau logement l'a à nouveau contraint à déménager en 2002.
Attendu que pour réclamer à ce titre une indemnité de 137.204 €, M. Hugues X... calcule la différence entre le coût de l'achat d'un terrain et de la construction d'une villa adaptée (249.422 €) et le montant capitalisé de la valeur du logement dont il était locataire (évalué par lui à 105.532 € 72 c.) en arrondissant cette différence à la dite somme de 137.204 €.
Mais attendu qu'il ne s'agit que d'un calcul parfaitement théorique alors qu'il ne convient de retenir que le surcoût nécessaire à l'aménagement d'un logement adapté au handicap de M. Hugues X..., tel que décrit par l'expert.
Attendu qu'à titre subsidiaire M. Hugues X... sollicite sur ce point une expertise judiciaire à laquelle M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE ne s'opposent pas.
Attendu qu'avant dire droit sur l'indemnisation de ce poste de préjudice il apparaît en effet nécessaire d'ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt, que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, le principe d'une indemnisation de ce chef de préjudice n'étant pas contesté.
Attendu que dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise il sera alloué à M. Hugues X... la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'adaptation de son logement, tous droits et moyens des parties relatifs à ce chef d'indemnisation demeurant réservés.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 153, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire sera renvoyée pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 2 octobre 2007 à 15 h.
Attendu que les frais de déménagement en 1999 et en 2002, rendus nécessaires du fait de l'état de M. Hugues X..., ne sont pas contestés dans leur principe par M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, que leurs montants respectifs de 641 € 20 c. et de 950 € sont justifiés par les factures et devis produits, qu'il s'agit cependant de postes de préjudice matériel.
Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, le préjudice corporel à caractère économique de M. Hugues X... soumis au recours des tiers payeurs (outre les frais d'adaptation du logement) sera évalué ainsi qu'il suit :
- Frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 45.093 € 94 c.,
- Frais d'hospitalisation pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 137.307 € 59 c.,
- Capitalisation des frais futurs pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 376.335 € 17 c.,
- Capitalisation des frais d'appareillage pris en charge par la C.P.A.M. de la Drôme : 61.350 € 39 c.,
- Frais pharmaceutiques restant à la charge de la victime : 90.604 €,
- Frais d'appareillage restant à la charge de la victime : 128.070 €,
- Frais d'adaptation d'un véhicule automobile : 70.216 € 93 c.,
- Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 14.640 €,
- Incidence professionnelle temporaire : 69.980 €,
- Déficit fonctionnel séquellaire : 276.250 €,
- Incidence professionnelle définitive (retraite comprise) : 636.927 € 02 c.,
- Assistance d'une tierce personne antérieurement au présent arrêt : 491.556 €.
TOTAL : 2.398.331 € 04 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. de la Drôme (964.182 € 60 c.) et la créance de la C.G.P.P.C.E. (229.372 € 29 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 1.204.776 € 15 c., ce non compris le versement, à compter du 1er janvier 2007, d'une rente viagère trimestrielle indexée de 16.029 € au titre de l'assistance d'une tierce personne.
II : LE PRÉJUDICE CORPOREL À CARACTÈRE PERSONNEL :
Attendu que selon l'expert les souffrances endurées sont constituées par plus de dix mois d'hospitalisation, trois interventions sous anesthésie générale, l'intubation pendant une vingtaine de jours, de la voie veineuse centrale, de la sonde gastrique et de la sonde urinaire à demeure, la rééducation vésicale après le retrait de la sonde urinaire, l'apprentissage des auto-sondages, la cystoscopie pour lithiase vésicale, l'exonération des selles au doigt un jour sur deux, la thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire bilatérale, le traitement anticoagulant injectable suivi pendant près d'un an, le port de bas de contention, le traitement des escarres du mollet et du talon gauche, les dix séances de rééducation orthoptique, les séances de réadaptation attentionnelle, les entretiens psychologiques, les nombreuses séances de rééducation fonctionnelle du membre supérieur droit, les troubles de l'érection (injection intra-caverneuse), les transferts en famille les week-ends, les bilans au centre PROPARA en juillet et novembre 1999, les séances de psychothérapie hebdomadaires suivies depuis décembre 1999, la crise convulsive généralisée, les contractures et les douleurs physiques et morales ressenties pendant la période d'incapacité.
Attendu qu'indépendamment de l'atteinte fonctionnelle et des considérations propres à l'âge, au sexe et à la situation de la victime, l'expert indique que le préjudice esthétique est constitué par les cicatrices (placard cicatriciel fronto-temporal gauche avec dépression osseuse sous-jacente, cicatrice vertébrale, trois cicatrices brunâtres d'escarres) et surtout par le confinement en fauteuil avec instabilité du tronc, amyotrophie des cuisses et des mollets, contractures des membres inférieurs avec attitude en extension et adduction, léger flessum des genoux, pieds en équinisme ayant tendance à se chevaucher.
Attendu qu'en conclusion l'expert évalue le pretium doloris à 6/7 et le préjudice esthétique à 5,5/7, qu'il retient également l'existence d'un préjudice d'agrément pour toutes les activités nécessitant l'intégralité des membres inférieurs et d'un préjudice sexuel constitué par une impuissance sexuelle ; que ces préjudices ne sont pas contestés dans leur principe par M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE.
Attendu dès lors qu'au vu des pièces produites et, plus particulièrement, du rapport d'expertise médicale, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Hugues X... sera évalué ainsi qu'il suit :
- Préjudice au titre des souffrances endurées : 33.000 €,
- Préjudice esthétique : 20.000 €,
- Préjudice d'agrément : 30.000 €,
- Préjudice sexuel : 30.000 €.
TOTAL : 113.000 €.
III : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
Attendu que l'existence des différents postes de préjudice matériel et leur montant sont justifiés par les pièces produites (factures et devis correspondant) et ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés dans leur principe, qu'ainsi ce préjudice matériel sera évalué ainsi qu'il suit :
- Perte de la bicyclette : 1.479 €,- Perte des vêtements cyclistes et des accessoires : 575 €,
- Achat de vêtements adaptés : 915 €,
- Surcoût de loyer (1.200 F. par mois sur 32 mois) : 5.854 €,
- Surcoût E.D.F.-G.D.F. (500 F. par mois sur 32 mois du fait de la modification du logement et de la plus grande sensibilité de M. Hugues X... aux différences thermiques) : 2.439 €,
- Surcoût téléphone : 915 €.
- Frais de déménagement en 1999 et en 2002 : 1.591 € 20 c.
TOTAL : 13.768 € 20 c.
IV : LES CONDAMNATIONS :
Attendu qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé pour le surplus et que, statuant à nouveau, M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré :
- À M. Hugues X... : 1.204.776 € 15 c. au titre de son préjudice corporel économique (non compris les frais d'adaptation du logement), 113.000 € au titre de son préjudice corporel à caractère personnel, 13.768 € 20 c. au titre de son préjudice matériel, 40.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'adaptation du logement, ainsi que le versement trimestriel, à compter du 1er janvier 2007, d'une rente viagère indexée comme dessus d'un montant de 16.029 € au titre de l'assistance d'une tierce personne.
- À la C.G.P.P.C.E. : 229.372 € 29 c. au titre de ses débours comprenant les arrérages échus de sa rente (114.612 € 45 c.) et le capital constitutif de cette rente pour l'avenir (114.759 € 84 c.).
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. de la Drôme.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Hugues X... la somme de 5.000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal de M. Hugues X... et de l'appel incident de M. Cédric Y... et de GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré entier le droit à indemnisation de M. Hugues X....
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel économique de M. Hugues X..., soumis au recours des tiers payeurs, à l'exception des frais de logement adapté, à la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS QUATRE CENTS (2.398.331 € 04 c.), ce non compris le versement d'une rente trimestrielle indexée de SEIZE MILLE VINGT NEUF EUROS (16.029 €) au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 1er janvier 2007.
Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme à la somme de NEUF CENT SOIXANTE QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE CENTS (964.182 € 60 c.).
Fixe la créance de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'ÉPARGNE à la somme capitalisée de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS VINGT NEUF CENTS (229.372 € 29 c.).
Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Hugues X... à la somme de CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000 €).
Évalue le préjudice matériel de M. Hugues X... à la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS VINGT CENTS (13.768 € 20 c.).
Condamne solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer, en derniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire partielle du jugement déféré, les sommes suivantes :
À M. Hugues X... :
- UN MILLION DEUX CENT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUINZE CENTS (1.204.776 € 15 c.) au titre de son préjudice corporel économique (non compris les frais d'adaptation du logement).
- CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000 €) au titre de son préjudice corporel à caractère personnel.
- TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS VINGT CENTS (13.768 € 20 c.) au titre de son préjudice matériel.
- QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des frais d'adaptation du logement.
- Une rente viagère trimestrielle de SEIZE MILLE VINGT NEUF EUROS (16.029 €) à compter du 1er janvier 2007 au titre de l'assistance d'une tierce personne.
Dit que cette rente sera, conformément aux dispositions de l'article 1er modifié de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt.
Dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs.
À la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES CAISSES D'ÉPARGNE :
- DEUX CENT VINGT NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS VINGT NEUF CENTS (229.372 € 29 c.) au titre de ses débours comprenant les arrérages échus de sa rente et son capital constitutif pour l'avenir.
Avant dire droit sur l'évaluation des frais de logement adapté :
Ordonne une mesure d'expertise.
Désigne pour y procéder M. Pascal C..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, ..., avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile :
- Procéder, au contradictoire de toutes les parties, à l'examen de M. Hugues X..., à la visite de son logement actuel ... ainsi qu'à l'examen de son projet de construction d'une maison adaptée sur un terrain lui appartenant à MONTÉLIMAR.
- Procéder à l'examen de tout document utile, en particulier du dossier médical de M. Hugues X... et de son expertise médicale réalisée par le Dr. Roger B....
- Dresser le bilan fonctionnel et du niveau de participation de M. Hugues X... dans les activités de la vie quotidienne et décrire ses déficiences et incapacités ainsi que ses besoins en aides matérielles.
- Décrire les situations de handicap liées au logement actuel (accessibilité, facteurs d'obstacles).
- Déterminer les moyens de compensation matériels et les aides techniques nécessaires pour compenser ces situations de handicap et dire si le projet de construction d'une maison adaptée constitue une alternative économiquement et matériellement acceptable.
- Décrire les travaux nécessaires, tant extérieurs qu'intérieurs, pour aménager et adapter ce projet de construction à ces situations de handicap, en évaluer le coût (distinct du coût de construction lui-même indépendamment de ces travaux d'adaptation).
- Décrire les aides matérielles nécessaires à ces situations de handicap, préciser la durée d'amortissement de chacune d'elles et en évaluer le coût en distinguant les sommes devant rester à la charge de la victime.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
Dit que M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois de la notification du présent arrêt, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.
Dit qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.
Désigne le Conseiller de la Mise en État de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Renvoie l'affaire pour examen à l'audience d'incidents de la Mise en État du Mardi 2 octobre 2007 à 15 h.
Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, sur la demande d'indemnisation des frais de logement adapté, tous droits et moyens des parties relatifs à cette demande demeurant réservés.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Drôme.
Condamne solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE à payer à M. Hugues X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Cédric Y... et GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BUJOLI-TOLLINCHI, Avoués associés et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 04/05640
Date de la décision : 16/01/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur

Le juge conserve sa liberté souveraine d'appréciation quant à la détermination de l'Euro de rente et n'est tenu par aucun barème de capitalisation officiel, tel le barème fixé par le décret du 8 août t 1986. Ce barème est constitué de deux paramètres aujourd'hui vieillis et dépassés quant à l'espérance de survie à un âge donné (fondée sur les tables de mortalité INSEE 1960-1964) et quant au loyer de l'argent (taux d'intérêt de 6,50 %), aucune actualisation de ce décret n'étant intervenue depuis lors. Il n'est en effet plus possible, au XXI siècle, de continuer à calculer un Euro de rente sur la base de tables de mortalité vieilles de plus de quarante ans et qui sous-estiment l'espérance actuelle de survie à un âge donné alors que les progrès de la médecine et de l'hygiène publique aboutissent en France à une prolongation constante et régulière de cette espérance de survie. De même il n'est également plus possible de continuer à retenir un taux d'intérêt de 6,50 % fixé à une époque où l'inflation était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui et qui ne correspond plus aux réalités économiques actuelles quant à la rémunération du capital, ce qui aboutit à une diminution de la valeur de l'Euro de rente et du capital corrélatif. Il convient donc de retenir un barème qui soit techniquement plus exact sur la base des dernières tables de mortalité I.N.S.E.E. 2001 (publiées en août 2003) et d'un taux d'intérêt de 3,20 % correspondant davantage aux données économiques actuelles. L'assistance d'une tierce personne s'entend comme l'ensemble des moyens humains permettant aux handicapés d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie relationnelle, et la détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, telles que le respect de la dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l'état antérieur qui était le sien avant l'accident. L'allocation d'une tierce personne ne saurait donc être limitée aux seuls besoins médicaux ou de survie mais doit s'entendre également des palliatifs aux agréments de la vie, sans être dépendant, pour la satisfaction de ces besoins, des horaires d'une tierce personne et il appartient à la Cour de rechercher si, au-delà de la quantification de l'expert à laquelle elle n'est pas liée, elle trouve dans le rapport de celui-ci les éléments de réponse aux données juridiques dont la détermination appartient exclusivement à la Cour


Références :

Décret n° 86-973 du 8 août 1986

Décision attaquée : TGI Aix-en-Provence, 10 mars 2004


Composition du Tribunal
Président : MME SAUVAGE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-01-16;04.05640 ?
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