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11/01/2007 | FRANCE | N°04/18539

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2007, 04/18539


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8 Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2007


No 2007 / 02












Rôle No 04 / 18539






Stéphane X...





C /


Réjane Y... épouse Z...

S. C. I. LE QUERCUS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RAPHAEL




















Grosse délivrée
le :
à : BLANC
DE ST FERREOL
LIBERAS












réf

>Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Août 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1435.




APPELANT


Monsieur Stéphane X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 13692 du 17 / 01 / 2005 accordé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8 Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2007

No 2007 / 02

Rôle No 04 / 18539

Stéphane X...

C /

Réjane Y... épouse Z...

S. C. I. LE QUERCUS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RAPHAEL

Grosse délivrée
le :
à : BLANC
DE ST FERREOL
LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Août 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1435.

APPELANT

Monsieur Stéphane X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 13692 du 17 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 16 Avril 1971 à ROUEN (76000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMEES

Madame Réjane Y... épouse Z...

née le 10 Décembre 1948 à LUZOIR (02500), demeurant Chez M. A...- ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S. C. I. LE QUERCUS, demeurant 14 rue de Castiglione-75001 PARIS
défaillante

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT RAPHAEL, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant 139 quai Albert 1er- Le Palais de la Mer-83700 ST RAPHAEL
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES avocat de la SCP BRUNET-DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2007.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2007,

Rédigé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Une SCI LE QUERCUS (SCI) était constituée le 27 novembre 1997 entre madame Réjane Y..., épouse de monsieur Daniel Z..., son fils Loïc Z..., et monsieur Stéphane X.... La gérance en était confiée à madame Z....

Suivant acte authentique du 19 février 1998, la SCI faisait l'acquisition pour 950. 000 francs de biens immobiliers situés à Saint-Raphaël comprenant un restaurant, une piscine, une salle de gymnastique. L'exploitation commerciale en était confiée à une sarl dirigée par monsieur X....

Pour financer l'acquisition, la SCI avait contracté un prêt de 1. 000. 000 francs auprès de la caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël (Caisse), garanti par les cautions solidaires de monsieur X... et madame Y... à concurrence d'un million de francs outre intérêts et accessoires, une inscription de privilège de prêteur de deniers, un cautionnement hypothécaire de premier rang consenti par monsieur X... sur un immeuble lui appartenant, limité à 300. 000 francs.

La SCI n'ayant plus assuré le règlement d'un certain nombre d'échéances du prêt à compter du 31 juillet 1998, la Caisse notifiait la déchéance du terme avec effet au 31 août 1999 et engageait des procédures de saisie de l'ensemble des immeubles.

L'immeuble appartenant à monsieur X... était ainsi adjugé le 29 septembre 2000 pour un prix de 260. 000 francs, et les immeubles de la SCI étaient adjugés le 13 octobre 2000 pour un prix de 1. 110. 000 francs.

Sur ces ventes, la Caisse a perçu à ce jour la somme de 174. 517, 04 euros sur le prix d'adjudication des immeubles de la SCI, et une somme de 16. 589, 41 euros sur le prix d'adjudication de l'immeuble de monsieur X... (dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 3 février 2004, confirmé par arrêt du 29 mars 2005, contre lequel pourvoi a été formé par ce dernier).

Monsieur X... a assigné d'une part madame Y... en paiement de sommes au titre de son recours de cofidéjusseur, à titre de dommages et intérêts, et en remboursement d'un prêt de 45. 000 francs qu'il dit lui avoir accordé le 1er mars 2000, d'autre part la Caisse en paiement d'une somme de 73. 937, 67 euros correspondant à la valeur de son immeuble (estimant à cet égard que la vente de ce dernier n'était pas justifiée et que la Caisse, qui pouvait être entièrement désintéressée par la vente des immeubles de la SCI, avait commis une faute à son endroit), d'une somme de 6. 860, 21 euros représentant le prix du mobilier qui meublait les immeubles de la SCI, dont il avait supporté le coût d'achat, et qui, n'ayant pas été individualisé dans le cadre de la procédure d'adjudication, avait été perdu.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 août 2004 et condamné à payer, outre les dépens, à la Caisse la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1. 500 euros à la Caisse, et la même somme de 1. 500 euros à madame Y....

Il est appelant de cette décision par déclaration du 6 septembre 2004.

***

En cause d'appel, le débat porte sur :

- la faute de madame Y... en sa qualité de gérante de la SCI, à l'origine, selon monsieur X..., de la vente forcée de son immeuble,

- le prêt de monsieur X... à madame Y...,

- l'absence d'information annuelle des cautions ainsi que du premier incident de paiement non régularisé,

- l'abus de droit de la Caisse ayant consisté à faire vendre aux enchères l'immeuble de monsieur X... alors qu'elle pouvait être désintéressée par la vente des biens de la SCI,

- l'obligation de la Caisse, sur le fondement des dispositions de l'article 2210 du Code civil, de procéder en premier lieu à la vente forcée du bien le plus onéreux,

- la faute de la Caisse ayant consisté à faire vendre les meubles meublant les immeubles de la SCI dans le cadre de l'adjudication,

- la faute de la Caisse ayant consisté à saisir des loyers perçus par monsieur X..., qui a contraint ce dernier à vendre dans la précipitation et en subissant une moins-value un immeuble qu'il possédait à Lille,

- le bien-fondé du recours de monsieur X... à l'encontre de madame Y... en sa qualité de cofidéjusseur.

***

Vu le défaut de constitution d'avoué de la SCI, assignée le 20 janvier 2005 par procès-verbal de recherches infructueuses, avec dispense de réassignation accordée le 7 mars 2005 ;

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 5 avril 2005 par la Caisse ;
- le 27 février 2006 par madame Y... ;
- le 20 septembre 2006 par monsieur X... ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 octobre 2006.

MOTIFS

Sur les demandes de monsieur X... contre madame Y...

1. La réclamation au titre du recours du cofidéjusseur

Monsieur X... réclame la condamnation de madame Y... à lui payer la somme
de 19. 818, 37 euros représentant la moitié de la dette dont il a supporté la charge en sa qualité de caution solidaire, et la somme de 823, 22 euros représentant la moitié des loyers saisis par la Caisse.

Suivant les dispositions de l'article 2033 alinéa 1 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

En application de ce texte, et compte étant tenu de la différence des montants garantis par monsieur X... en sa qualité de caution hypothécaire et par madame Y... en sa qualité de caution personnelle, ainsi que du dernier montant connu à la procédure de la créance de la Caisse (187. 411, 76 euros au 18 août 2003, date du procès-verbal de règlement amiable de la procédure d'ordre relative aux immeubles de la SCI), celui-ci n'est fondé à réclamer à celle-là que 75, 60 % des sommes qu'il a effectivement payées à ce jour en sa qualité de caution hypothécaire, étant observé que ne sont évoqués à la procédure que des paiements faits par lui en cette seule qualité.

Madame Y... s'oppose à la demande :

- en déniant l'existence d'un cautionnement valable de sa part, comprenant de façon manuscrite le montant de son engagement et la renonciation au bénéfice de discussion et de division ;
- en faisant valoir que son obligation de caution ne peut porter que sur le principal, les intérêts, et les seuls frais de recouvrement directs, et qu'il incombe à monsieur X..., sur le fondement des dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, de rapporter la preuve de ce que les sommes qu'il a versées à la Caisse ne comprenaient pas les intérêts auxquels cette dernière pouvait ne pas avoir droit, et de ce qu'elle-même a bien été informée par la Caisse dans les termes de l'article susvisé.

Mais :

1o / l'engagement de caution de madame Y..., matérialisé dans un acte notarié, ne nécessitait pas, comme condition de sa validité, d'être assorti d'une mention manuscrite ;

2o / l'engagement de caution hypothécaire s'étend nécessairement aux frais de procédure de saisie-immobilière afférente à l'immeuble donné en hypothèque dans la limite de la somme garantie (300. 000 francs) ;

3o / les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, applicables aux cautions personnelles, ne le sont pas aux cautions hypothécaires ;

4o / le cofidéjusseur n'est pas fondé à opposer à l'autre caution qui recherche sa contribution des exceptions à l'encontre de la créance principale qui lui sont personnelles ; en toute hypothèse, madame Y... ne peut se contenter de dire qu'il appartient à monsieur X... de prouver la bonne exécution d'une obligation d'information dont il n'était pas lui-même débiteur.

Il suit de ce qui précède, sachant que le montant total des sommes payées par monsieur X... dans le cadre de la saisie-immobilière de son immeuble s'est élevé à 17. 412, 63 euros (16. 589, 41 + 823, 22), que celui-ci est fondé dans sa réclamation à hauteur de la somme de 13. 163, 95 euros.

2. La réclamation au titre de la faute de madame Y... en sa qualité de gérante de la SCI

Monsieur X... recherche la faute de madame Y..., en sa qualité de gérante de la SCI, ayant conduit à l'adjudication de son immeuble, pour ne l'avoir pas informé des difficultés de la SCI et de la vente de ses murs, n'avoir effectué aucune diligence pour retarder la vente, sachant que des offres étaient susceptibles de désintéresser la Caisse, et n'avoir pas demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Mais il ne peut se prévaloir d'un défaut d'information de la part de madame Y... sur les difficultés de la SCI, ayant déserté les lieux et cessé de gérer la société d'exploitation dès le mois d'août 1998 (sans que la responsabilité de madame Y... à cet égard soit établie), mettant cette dernière elle-même en difficulté, en particulier du fait du non-paiement du loyer du bail commercial.

Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que madame Y... a tenté d'éviter l'adjudication en faisant diligenter une expertise et suscitant des offres d'acquisition, dont l'inefficacité ne peut lui être imputée à faute, la Caisse bénéficiant d'un titre exécutoire.

Enfin, rien n'indique que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire aurait permis d'éviter la vente des immeubles.

Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 485. 000 francs.

3. La réclamation au titre du mobilier

Monsieur X..., qui n'articule aucun grief à l'encontre de madame Y... sur ce point, doit être débouté de sa demande.

4. La réclamation au titre d'un prêt de 45. 000 francs

La seule production de deux chèques émis par monsieur X... au bénéfice de madame Y... ne saurait suffire à établir que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'un prêt consenti par lui à cette dernière.

Il doit donc être débouté de sa demande.

5. La réclamation à titre de dommages et intérêts supplémentaires

Elle ne peut être accueillie, n'étant fondée sur aucun exposé de grief.

Sur les demandes de monsieur X... contre la Caisse

6. La réclamation en remboursement du prix de son immeuble

Monsieur X... estime la Caisse fautive pour avoir fait vendre son immeuble sur une mise à prix de 100. 000 francs alors qu'il ne pouvait être débiteur à son égard dans la mesure où elle pouvait être entièrement désintéressée par la vente des immeubles de la SCI, et que dans cette mesure la procédure immobilière diligentée à son encontre a été abusive et disproportionnée au regard du montant de la créance.

Il fait encore valoir qu'en application des dispositions de l'article 2210 du Code civil le créancier doit faire vendre le bien le plus onéreux parmi les biens saisis, ce qui devait conduire en l'espèce la Caisse à surseoir à l'adjudication de son immeuble jusqu'à ce que soient adjugés les immeubles de la SCI.

Mais ces dispositions, contraires à celles de l'article 675 de l'ancien code de procédure civile, ne sont applicables, en toute hypothèse, qu'au cas de vente des biens d'un débiteur, et non, comme en l'espèce, de vente d'immeubles appartenant à deux débiteurs.

Par ailleurs la saisie et la vente de l'immeuble de monsieur X... n'a été ni disproportionnée ni abusive dès lors qu'à la date du commandement aux fins de saisie immobilière la créance de la Caisse s'élevait déjà (hors frais de procédure immobilière) à la somme de 1. 087. 516, 38 euros, quasi équivalente au montant du prix d'adjudication des immeubles de la SCI (1. 110. 000 euros), étant observé que la dette à prendre en considération était celle de la SCI et non celle de monsieur X..., que ni la SCI, ni monsieur X..., poursuivi en qualité de caution hypothécaire, ne pouvaient opposer à la Caisse, sur le fondement des dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, la déchéance de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle des cautions personnelles ou une règle d'imputation des paiements dérogatoire par rapport à celle énoncée à l'article 1254 du Code civil, et que la Caisse ne peut être tenue pour responsable des lenteurs de la procédure d'ordre.

Enfin, la mise à prix à 100. 000 francs, ayant abouti à un prix d'adjudication de 260. 000 francs, alors que l'immeuble avait été acquis 315. 000 francs, n'a pas été non plus constitutive d'une faute.

Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande.

7. La réclamation formée au titre de la moins-value de la vente de l'appartement de Lille

La demande ne peut qu'être rejetée, la saisie de l'immeuble situé à Rouen, et dans ce cadre celle des loyers générés par ledit immeuble, n'ayant pas été fautive.

8. La réclamation au titre du mobilier

Monsieur X... reproche à la Caisse la disparition du mobilier meublant les immeubles de la SCI dans le cadre de la procédure d'adjudication.

Mais, si un certain nombre de meubles figurent au descriptif dressé par l'huissier, ils n'ont pas pour autant été inclus dans l'adjudication proprement dite, et il appartenait à monsieur X..., en sa qualité de gérant de la société d'exploitation, de s'inquiéter du sort des meubles dont elle était propriétaire.

Sa demande ne peut donc prospérer.

Récapitulatif

Monsieur X... n'est fondé dans ses demandes qu'à hauteur de la somme de 13. 163, 95 euros à l'encontre de madame Y....

Sur les dommages et intérêts réclamés à monsieur X...

Le caractère abusif de l'action et de l'appel de monsieur X... n'étant pas retenu, la Caisse sera déboutée de ses demandes à ce sujet.

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Monsieur X... et madame Y... doivent supporter chacun pour ce qui les concerne la charge de leurs dépens de première instance et d'appel et de leur frais irrépétibles.

Le jugement sera confirmé sur ses dispositions à cet égard concernant le lien d'instance entre monsieur X... et la Caisse.

Monsieur X... doit supporter les dépens de son lien d'instance d'appel avec la Caisse.

Il est équitable d'allouer à la Caisse une somme de 1. 500 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et par défaut

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande en paiement à l'encontre de madame Y... au titre de son recours de cofidéjusseur, condamné monsieur X... au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, des dépens de son lien d'instance avec madame Y... et d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de cette dernière.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne madame Réjane Y... à payer à monsieur X... une somme de 13. 163, 95 euros.

Déboute la caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur X....

Déboute monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts (4. 000 euros) à l'encontre de madame Y....

Dit que monsieur X... et madame Y... supportent chacun pour ce qui les concerne la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions.

Dit que monsieur X... supporte les dépens de son lien d'instance d'appel avec la caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Libera-Buvat-Michotey des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Condamne monsieur X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël la somme de 1. 500 euros sur le fondement en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 04/18539
Date de la décision : 11/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-11;04.18539 ?
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