COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 ChambreARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2006No 2006/ Rôle No 03/18833 Malafalda X... Y... Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE Simona Z... C/Renato A... S.N.C. DROIT ITALIEN AGV TRANSPORTI DI MAGLIANO CARLA Société VEGLIA CARLO Grosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/05790. APPELANTESMadam Malafalda X... Y... née le 23 Novembre 1953 à TRORE UDINE/ITALI (99), demeurant ... - 99 ITALIE comparant en personne, assistée de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour ayant la SCP GIORGIO T- BERTOLOTTO JF-, avocats au barreau de NICE Compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, S.A au capital de 20.176.300 euros, entièrement versés, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n B 542 075 643, agissant par son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège social sis, 19 rue Guillaume Tell - 75017 PARIS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour assistée de Me Henri BASTIANI, avocat au barreau de NICE Madame Simona Z..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Valéria X..., née le 10.04.1995 à BORDIGHERA (ITALIE)née le 15 Avril 1976 à VINTIMILLE / ITALIE, demeurant ... - 99 ITALIEreprésentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour ayant la SCP GIORGIO T- BERTOLOTTO JF-, avocats au barreau de NICE INTIMES Monsieur Renato A... ,né le 07 Avril 1933 à CAMERANA (ITALIE) (99), demeurant ... - 99 ITALIE défaillant S.N.C. DROIT ITALIEN AGV TRANSPORTI DI MAGLIANO CARLA, venant aux droits de la SNC de droit italien AGV TRANSPORTI DI A..., ... - 99 ITALIE défaillanteSociété VEGLIA CAR (prise en sa qualité de civilement responsable, propriétaire du véhicule), prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié au siège sis, Via G. Matteotti n 9 - 12073 CEVA - 99 ITALIEdéfaillanteCOMPOSITION DE LA COURL'affaire a été débattue le 18 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006.ARRÊTDéfaut ,Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006,Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.***E X P O S É D U L I T I G E
M. Antonio X..., automobiliste assuré auprès de la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, est décédé, le 9 novembre 1998 sur l'autoroute A8, commune de MENTON (Alpes-Maritimes), des suites d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Renato A..., appartenant à la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :- Débouté Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., de leur demande tendant à faire juger que le jugement rendu le 3 septembre 2001 par le Tribunal Correctionnel de NICE leur est inopposable,- Dit que les fautes de conduite, graves et
nombreuses, commises par feu Antonio X... sont la cause exclusive de l'accident survenu le 9 novembre 1998, à la suite duquel il est décédé,- Débouté Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., de leurs demandes d'indemnisation,- Condamné la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code civil, à verser à la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA la somme de 11.744 ç 83 c. en réparation de son préjudice matériel consécutif à l'accident, outre les intérêts légaux à dater du jour de sa décision,- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de sa décision,- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA le 8 octobre 2003 (enrôlé le 13 novembre 2003 sous la référence 03-18833).
La S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. Renato A... le 20 janvier 2004 (enrôlé le 26 janvier 2004 sous la référence 04-01735).
Vu l'ordonnance rendue le 3 février 2004 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 04-01735 à la procédure 03-18833.
Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., ont régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. Renato A... et de la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA le 20 février 2004 (enrôlé le 26 février 2004 sous la référence 04-03736).
Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2004 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 04-03736 à la procédure 03-18833.
Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., ont régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société de droit italien VEGLIA CARLO, propriétaire du véhicule, le 11 mars 2004 (enrôlé le 25 mars 2004 sous la référence 04-05691).
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2004 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 04-05691 à la procédure 03-18833.
Vu les conclusions de la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE en date du 21 janvier 2004.
Vu les conclusions de Mme Mafalda Y... veuve X... et de Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., en date du 11 mars 2004.
Vu l'assignation en Italie - conformément aux dispositions de l'article 4, OE 3 du règlement no 1348/2000 du Conseil de l'Europe et à la requête de Mme Mafalda Y... veuve X..., de Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X... et de la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE - de la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA et la notification des conclusions d'appel des appelantes, notifiées par les autorités judiciaires italiennes le 14 septembre 2004 à personne habilitée.
Vu l'assignation en Italie - conformément aux dispositions de l'article 4, OE 3 du règlement no 1348/2000 du Conseil de l'Europe et à la requête de Mme Mafalda Y... veuve X..., de Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X... et de la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE - de M. Renato A... et la notification des conclusions d'appel des appelantes, notifiées par les autorités judiciaires italiennes le 14 septembre 2004 à sa personne.
Vu l'assignation en Italie - conformément aux dispositions de l'article 4, OE 3 du règlement no 1348/2000 du Conseil de l'Europe et
à la requête de Mme Mafalda Y... veuve X..., de Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X... et de la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE - de la société de droit italien VEGLIA CARLO et la notification des conclusions d'appel des appelantes, notifiées par les autorités judiciaires italiennes le 11 octobre 2005 à domicile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2006.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que la société de droit italien VEGLIA CARLO n'a pas été citée à personne habilitée, qu'en conséquence l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il n'est nullement établi ni même sérieusement soutenu par les appelants que la société de droit italien VEGLIA CARLO serait la propriétaire de l'ensemble routier conduit par M. Renato A... alors qu'il résulte en particulier des pièces de première instance que cette société avait seulement sous-traité le transport à la société de droit italien AGV TRASPORTI MAGLIANO CARLA qui est bien l'unique propriétaire de cet ensemble routier.I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DES AYANT DROIT DE FEU ANTONIO X... :
Attendu qu'il convient en premier lieu de rappeler que sur citation directe de Mme Mafalda Y... veuve X... et de Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., le Tribunal Correctionnel de NICE a, par jugement contradictoire du 3 septembre 2001, relaxé M. Renato A... du délit d'homicide volontaire sur la personne d'Antonio X....
Attendu que cette décision n'a pas été frappée d'appel et est désormais définitive, que ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en conséquence Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria
BACCARO, sont irrecevables, dans le cadre de la présente instance, à contester les prétendues "irrégularités" de ce jugement, que c'est donc à juste titre que le premier juge les a déboutées de leur demande tendant à faire dire que ce jugement leur serait inopposable.
Attendu en tout état de cause qu'il est sans intérêt, dans le cadre du présent litige, de déterminer si ce jugement correctionnel, qui ne concerne que la recherche d'une prétendue faute de M. Renato A..., est ou non opposable aux ayant droit de feu Antonio X....
Attendu en effet qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.
Attendu par conséquent que dans la détermination du droit à indemnisation des ayant droit de feu Antonio X..., il n'y a pas lieu à apprécier le comportement de M. Renato A... comme le font longuement les appelantes en pages 10 à 13 de leurs conclusions.
Attendu qu'en ce qui concerne les circonstances de l'accident il résulte de la procédure diligentée par le peloton autoroutier de NICE que le 9 novembre 1998 vers 5 h., Antonio X... circulait à bord de son véhicule sur l'autoroute A8 dans le sens Italie-France sur le territoire de la commune de MENTON, qu'à l'entrée du viaduc de Garavan, au PR 222+800, il a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons non déterminées, percutant successivement les rails de sécurité du terre plein central puis ceux de la bordure droite du viaduc, que son véhicule s'est alors immobilisé en contre sens sur la
voie de droite.
Attendu qu'à cet instant l'ensemble routier articulé conduit par M. Renato A... a percuté ce véhicule, s'immobilisant quelques dizaines de mètres plus loin après s'être encastré dans les rails de sécurité de la bordure droite du viaduc.
Attendu que le corps sans vie d'Antonio X..., éjecté de son véhicule au moment du choc avec l'ensemble routier, a été retrouvé sous le viaduc, à l'aplomb de l'endroit où sa voiture s'est immobilisée après le dit choc.
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les ayant droit de feu Antonio X..., la perte de contrôle du véhicule de celui-ci suivie du choc avec le véhicule conduit par M. Renato A... se sont produits dans un même laps de temps, qu'il s'agit donc bien d'un accident unique dans lequel feu Antonio X... a trouvé la mort.
Attendu que le dosage de l'alcoolémie a établi que le sang de feu Antonio X... présentait une teneur en alcool de 1,61 grammes par litre.
Attendu qu'au cours de l'enquête pénale, M. B..., expert, a été requis et a déterminé la vitesse du véhicule conduit par feu Antonio X... à 141 km/h alors que la vitesse est limitée à 110 km/h, qu'il a également relevé que la perte de contrôle était notamment due à une usure de 100 % du train de pneumatiques arrières, qu'enfin le conducteur n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité alors qu'il a été éjecté de sa voiture au moment du choc avec l'ensemble routier conduit par M. Renato A....
Attendu que ces constatations scientifiques et techniques ne sont pas contestées par les parties.
Attendu qu'il apparaît donc que la perte de contrôle de son véhicule par feu Antonio X..., à l'origine de l'accident où il a trouvé la mort, est due tant à son imprégnation alcoolique qu'à une vitesse
excessive et à l'extrême usure des pneumatiques arrière de son véhicule, qu'en outre son éjection du véhicule au moment du choc avec le véhicule conduit par M. Renato A... est due à l'absence du port de la ceinture de sécurité, qu'ainsi l'ensemble de ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage subi par feu Antonio X... et sont, par leur nature et leur extrême gravité, de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses ayant droit.
Attendu que si c'est à tort que le premier juge a dit que ces fautes avaient été la cause exclusive de l'accident, le jugement déféré sera néanmoins confirmé, par substitution de ces motifs erronés en droit, en ce qu'il a retenu l'existence de ces fautes et en ce qu'il a débouté Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., de leurs demandes d'indemnisation.II : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL SUBI PAR LA SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA :
Attendu que le jugement déféré a également condamné l'assureur de feu Antonio X..., la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, à indemniser le propriétaire de l'autre véhicule impliqué, la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA, des dommages causés à son véhicule à hauteur de 11.744 ç 83 c.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi sus visée du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis, que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Attendu que la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE soutient que le véhicule immobilisé de feu Antonio X... ne constituait un
obstacle que sur la voie de droite, ce qui aurait permis à M. Renato A... de l'éviter en passant par la voie de gauche, que sa carence sur ce point serait constitutive d'un défaut de maîtrise alors surtout qu'il aurait été prévenu de l'existence d'un obstacle par un conducteur en sens inverse, qu'ainsi la présence du véhicule de feu Antonio X... ne constituerait pas un obstacle imprévisible et insurmontable, qu'enfin selon le disque chronotachygraphe de son ensemble routier, M. Renato A... roulait à une vitesse excessive (plus de 70 km/h).
Attendu que la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE estime que ces fautes sont de nature à exclure tout droit à indemnisation de la société de droit italien AGV TRASPORTI DI MAGLIANO CARLA ou, tout au moins, à le réduire dans une proportion par elle estimée à 75 %.
Mais attendu qu'il convient de rappeler que selon l'enquête de police l'accident s'est produit sur un viaduc d'autoroute à deux voies en courbe à droite, de nuit dans une zone non dotée d'un éclairage public, que le véhicule de feu Antonio X... venait de s'immobiliser, suite à sa perte de contrôle, sur la voie de droite qui est la voie normale de circulation et sur laquelle circulait donc tout à fait légitimement M. Renato A....
Attendu qu'il apparaît de la procédure pénale que M. Renato A... a tenté d'éviter cet obstacle imprévu en freinant et en le contournant mais n'y est pas parvenu, que son ensemble routier a en effet percuté les barrières de sécurité de la bordure de droite et s'est retrouvé en travers de la chaussée, que l'échec d'une tentative de man.uvre d'évitement n'est pas en lui-même constitutif d'une faute de conduite.
Attendu qu'il est inexact de soutenir que M. Renato A... aurait été prévenu par un autre conducteur de la présence de cet obstacle, qu'en effet le seul témoin des faits, M. François C..., qui
circulait en sens inverse dans son propre camion, a certes immobilisé son véhicule sur sa bande d'arrêt d'urgence et a tenté de prévenir les conducteurs en allumant alternativement ses feux de croisement et de route et en actionnant son avertisseur sonore, mais qu'il précise bien dans sa déposition que M. Renato A... n'a pas dû comprendre le sens de ses signaux, pouvant penser que c'était le véhicule de M. François C... qui était en panne ("J'ai mis mon camion sur la bande d'arrêt d'urgence avec les feux de détresse et je me suis mis à faire des codes-phares en klaxonnant lorsque j'ai vu un semi-remorque VOLVO (genre F 12) rouge arriver. Ce dernier a ralenti sans comprendre, je pense, le but de mes signaux. Il a peut-être cru que j'étais en panne.").
Attendu enfin que si la vitesse était limitée à 70 km/h pour les poids lourds, l'examen du disque chronotachygraphe de l'ensemble routier conduit par M. Renato A... a établi qu'au moment de la collision il circulait à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, sans plus de précision, ce qui, en soi, ne constitue nullement une vitesse excessive fautive qui serait à l'origine de l'accident.
Attendu en conséquence qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'un quelconque défaut de maîtrise de la part de M. Renato A....
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'entier droit à indemnisation du propriétaire du véhicule conduit par M. Renato A... pour son préjudice matériel correctement évalué à la somme, d'ailleurs non contestée, de 11.744 ç 83 c. au titre des frais de remise en état du camion et de la perte de jouissance.
Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Attendu que de ce fait les appelantes seront déboutées de leurs demandes en paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement la S.A. COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, Mme Mafalda Y... veuve X... et Mme Simona Z..., ès-qualités de représentante légale de Mlle Valeria X..., aux dépens de la procédure d'appel.Rédacteur : M. RAJBAUTMadame JAUFFRES
Madame SAUVAGEGREFFIÈRE
PRÉSIDENTE