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19/12/2006 | FRANCE | N°03/16222

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 décembre 2006, 03/16222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 Chambre
ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2006
No 2006/
Rôle No 03/16222
Georges X...

C/
S.A GAN ASSURANCES IARDCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMESETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS
Grosse délivrée le :à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 98/5746.
APPELANT
Monsieur Georges X...né le 06 Janvier 1935 à ALGER (16000), demeurant ...représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN C

HERFILS, avoués à la Cour,assisté de Me Serge MARZA, avocat au barreau d'AIX EN PCE
INTIMES
S.A GAN ASSUR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10 Chambre
ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2006
No 2006/
Rôle No 03/16222
Georges X...

C/
S.A GAN ASSURANCES IARDCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMESETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS
Grosse délivrée le :à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 98/5746.
APPELANT
Monsieur Georges X...né le 06 Janvier 1935 à ALGER (16000), demeurant ...représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,assisté de Me Serge MARZA, avocat au barreau d'AIX EN PCE
INTIMES
S.A GAN ASSURANCES IARD, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630.224.289 euros, RCS PARIS B 542 063 797 , prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8/10 rue d'Astorg - 75008 PARISreprésentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assistée de la SCP TETAUD LAMBARD JAMI et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES ,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06005 NICEreprésentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, établissement public de l'Etat créé au 1er janvier 2000 par la loi n 98/545 du 1er juillet 1998, venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine (CRTS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 100 avenue de Suffren - 75015 PARISreprésentépar la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me SELARL B F, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2006,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
M. Georges X... a subi des transfusions sanguines lors d'une hospitalisation en juillet 1987 au Centre Hospitalier de NICE (Alpes-Maritimes), il a par la suite présenté une contamination par le virus de l'hépatite C.
Par jugement qualifié de contradictoire, en date du 20 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- Prononcé la mise hors de cause de Me Didier E..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Association Régionale de Transfusion Sanguine (ci-après A.R.T.S.),
- Donné acte à l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (ci-après E.F.S.) de son intervention volontaire,
- Débouté M. Georges X... de l'intégralité de sa demande,
- Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déclaré sa décision contradictoire et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes.
M. Georges X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 août 2003 à l'encontre de l'E.F.S., de la S.A. GAN ASSURANCES IARD et de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes (enrôlé le 23 septembre 2003).
Vu les conclusions de M. Georges X... en date du 19 novembre 2003.
Vu les conclusions récapitulatives de l'E.F.S. en date du 14 janvier 2005.
Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2006.
Vu les conclusions de la S.A. GAN ASSURANCES IARD en date du 1er septembre 2006.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2006.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que Me Didier E..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'A.R.T.S. n'a pas été intimé, qu'en conséquence le dispositif du jugement déféré ayant prononcé sa mise hors de cause est définitif, étant rappelé que l'E.F.S. a repris les droits et obligations de l'A.R.T.S. selon convention du 26 juillet 2002.
I : SUR L'EXCEPTION DE PÉREMPTION D'INSTANCE :
Attendu que la S.A. GAN ASSURANCES IARD renouvelle, dans ses conclusions au fond du 1er septembre 2006, l'exception de péremption d'instance qu'elle avait déjà soulevée en première instance et à laquelle les premiers juges n'ont pas répondu.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2006 (également applicable à la procédure suivie devant la Cour en vertu des dispositions de l'article 910 du dit code), que le Conseiller de la Mise en État est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Attendu que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Conseiller de la Mise en État.
Attendu qu'en l'espèce, à la date où la S.A. GAN ASSURANCES IARD a notifié ses conclusions au fond soulevant notamment cette exception de péremption, d'une part les nouvelles dispositions de l'article 771 précité étaient entrées en vigueur depuis six mois et d'autre part le Conseiller de la Mise en État n'était pas encore dessaisi.
Attendu que la S.A. GAN ASSURANCES IARD sera donc déclarée irrecevable en son exception de péremption, celle-ci ayant été soulevée devant la Cour et non pas devant le Conseiller de la Mise en État.
II : SUR L'ORIGINE TRANSFUSIONNELLE DE LA CONTAMINATION DE M. GEORGES X... PAR LE V.H.C. :
Attendu que l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Attendu que selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.
Attendu qu'en l'espèce une expertise a été confiée au Pr. Jill-Patrice F... par ordonnance de référé du 18 septembre 1996, que l'expert a déposé son rapport le 5 mars 1997, que celui-ci, complet et documenté, n'est pas critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.
Attendu qu'il en résulte que le 15 juillet 1987 M. Georges X... a fait l'objet d'une splénectomie élargie avec biopsie hépatique au C.H.U. de NICE, qu'antérieurement à cette intervention il avait reçu, le 8 juillet 1987, deux unités globulaires adultes no 0137782 et 0138709 et, le 9 juillet 1987, deux unités no 0137815 et 0136322, qu'il a encore reçu, le 14 juillet 1987, deux culots no 13828253 et 143077 et, postérieurement à l'intervention, le 11 septembre 1987, deux culots no 0156514 et 0156513.
Attendu qu'une contamination par le V.H.C. a été diagnostiquée le 1er octobre 1990, qu'un traitement par Interféron® a été entrepris pendant six mois, puis stoppé en août 1992 avant d'être repris en décembre 1992 pour une nouvelle période de six mois.
Attendu qu'une enquête transfusionnelle a été diligentée sur les huit donneurs à l'origine des produits transfusés, que cinq d'entre eux ont été contrôlés négatifs, qu'en revanche un donneur n'a pu être retrouvé et que deux autres ne se sont pas présentés pour un contrôle.
Attendu que l'expert conclut que M. Georges X... a été effectivement transfusé par huit unités globulaires en 1987 et qu'il présente effectivement une hépatite C chronique, que la normalité des transaminases antérieurement aux transfusions sanguines, la biopsie hépatique per-opératoire qui ne retrouve pas de lésion d'hépatite et la chronologie des faits biologiques (élévation des transaminases), plaident en faveur d'une origine transfusionnelle de l'hépatite C pour laquelle l'expert donne le qualificatif de "hautement probable".
Attendu que ces conclusions permettent de présumer que cette contamination a pour origine des transfusions de produits sanguins labiles au sens de l'article 102 précité ; qu'en vertu de ce texte, il appartient dès lors à l'E.F.S. de faire la preuve que ces transfusions ne sont pas à l'origine de la contamination.
Attendu que cette preuve est une preuve objective de l'innocuité des produits transfusés et ne saurait se réduire au détournement de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article précité par l'affirmation de l'absence d'éléments graves, précis et concordants d'une contamination transfusionnelle en l'état d'autres causes possibles de contamination, notamment nosocomiales et à des calculs de probabilité et à des pourcentages statistiques sur la potentialité de contamination selon les causes possibles de celle-ci, ceux-ci n'ayant jamais protégé un malade d'entrer dans la mauvaise part de la statistique et ne participant pas à la démonstration objective exigée.
Attendu que dans la mesure où trois donneurs n'ont pu être retrouvés et contrôlés, l'E.F.S. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de la loi, de l'innocuité des produits sanguins qui ont été transfusés à M. Georges X....
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, l'E.F.S. sera déclaré responsable de la contamination de M. Georges X... par le V.H.C. et condamné à l'indemniser de son préjudice.
III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. GEORGES X... :
Attendu que l'expert judiciaire indique que les conséquences de l'hépatite C dont souffre M. Georges X... sont une asthénie et une astreinte qui a été liée aux injections sous-cutanées d'Interféron® pendant douze mois mais que la neuropathie périphérique est attribuable à un des produits de la chimiothérapie subie par ailleurs, plutôt qu'une conséquence de l'infection par le V.H.C.
Attendu que le risque évolutif de cette hépatite C est la possibilité d'apparition, dans 40 à 60 % des cas, au terme de plusieurs dizaines d'années, d'une cirrhose post-hépatite C et, dans un faible pourcentage, d'hépatome, que toutefois ce risque évolutif est minoré lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, traitement par Interféron®.
Attendu que l'expert ne retient pas d'I.T.T., M. Georges X... étant déjà, lors des séances d'Interféron®, en congé longue maladie pour son lymphome, qu'il fixe l'I.P.P. à 5 % et évalue le pretium doloris correspondant aux ponctions biopsies hépatiques et aux injections d'Interféron® à 3/7, qu'il ne fixe pas de date de consolidation compte tenu de l'évolutivité de la pathologie V.H.C.
Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :
Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes réclame le remboursement de ses débours liés à la contamination par le V.H.C. pour un montant de 130 € correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques liés à la ponction biopsie hépatique, au traitement par Interféron® et aux bilans biologiques de surveillance, que ces frais sont justifiés et ne sont pas sérieusement contestés.
Attendu que le taux d'I.P.P. a été évalué à 5 % par l'expert judiciaire même en l'absence de date de consolidation, compte tenu du caractère évolutif de cette pathologie, que ce taux d'I.P.P. est justifié par l'asthénie que présente M. Georges X....
Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera donc indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 920 € compte tenu de ce taux d'I.P.P. et de l'âge de M. Georges X... (comme étant né le 6 janvier 1935).
Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Georges X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit :
- Frais médicaux et pharmaceutiques : 130 €,- Déficit fonctionnel séquellaire : 4.600 €.TOTAL : 4.730 € dont il convient de déduire la créance de l'organisme social (130 €), il revient à ce titre à M. Georges X... la somme de 4.600 €.
Le préjudice corporel à caractère personnel :
Attendu que M. Georges X... réclame la somme de 10.000 € au titre de son pretium doloris et la somme de 305.000 € au titre de son préjudice spécifique de contamination.
Attendu que l'existence même d'un préjudice spécifique de contamination par le VHC est possible dans son principe mais est une composante du préjudice au titre des souffrances endurées et doit donc être réparé dans le cadre de ce seul poste de préjudice, que dès lors la demande de M. Georges X... tendant à la réparation distincte d'un préjudice au titre des souffrances endurées (évalué à 10.000 €) et d'un préjudice spécifique de contamination (évalué à 305.000 €) doit s'entendre comme visant la réparation d'un préjudice unique globalement évalué par lui à la somme de 315.000 €.
Attendu que l'expert judiciaire a évalué le pretium doloris à 3/7 en ne considérant que les souffrances physiologiques et morales résultant des ponctions biopsies hépatiques et des injections d'Interféron®, qu'il existe également un préjudice moral spécifique résultant de l'anxiété générée par le fait de se savoir porteur du virus de l'hépatite C et dont la réalité est constatée par l'expert qui relève que le risque évolutif de cette hépatite C est la possibilité d'apparition, dans 40 à 60 % des cas, au terme de plusieurs dizaines d'années, d'une cirrhose post-hépatite C et, dans un faible pourcentage, d'hépatome.
Attendu qu'il convient toutefois de relever ce risque évolutif est minoré lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, traitement par Interféron®.
Attendu qu'en l'état de ces éléments la Cour évalue le préjudice au titre des souffrances endurées comprenant le préjudice spécifique de contamination par le V.H.C. à la somme de 25.000 €.
Attendu que le préjudice corporel global de M. Georges X... sera donc évalué la somme de 29.600 €, créance de l'organisme social déduite.
IV : SUR LA GARANTIE DE LA S.A. GAN ASSURANCES IARD :
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à l'époque des faits l'A.R.T.S. était assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES IARD, le contrat ayant été résilié le 31 décembre 1987.
Attendu que l'assureur soulève la prescription biennale de l'action en garantie de l'E.F.S. à son encontre en application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances.
Attendu qu'en vertu de ce texte, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure que M. Georges X... a assigné l'A.R.T.S. en responsabilité le 26 juin 1998 et que cet organisme, par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire, n'a assigné la S.A. GAN ASSURANCES IARD en garantie que le 12 juin 2001, soit plus de deux années après.
Attendu que pour sa part l'E.F.S. affirme que l'A.R.T.S. (aux droits de laquelle il intervient) s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir du fait de l'existence, à l'époque, de la clause du contrat d'assurance dite de "garantie subséquente" prévue dans ce type de contrat d'assurance par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et qui rendait vaine toute action en garantie contre l'assureur lorsque la demande était présentée plus de cinq années après la résiliation du contrat.
Attendu que selon l'E.F.S. le délai de prescription s'en trouvait dès lors suspendu, en application des dispositions de l'article 2251 du Code civil, et n'a commencé à courir qu'à compter de la décision d'illégalité de cet arrêté interministériel rendue par le Conseil d'État le 29 décembre 2000.
Mais attendu que l'existence de cette clause de garantie subséquente n'interdisait pas à l'A.R.T.S. d'appeler en cause son assureur et ne constituait pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2251 du Code civil, qu'il apparaît en effet des pièces produites par la S.A. GAN ASSURANCES IARD que si la jurisprudence de la Cour de cassation paraissait faire obstacle à la garantie due par l'assureur malgré des décisions en sens contraire des juridictions du fond, les centres de transfusion sanguine et l'E.F.S. ont persisté à saisir les tribunaux de la question litigieuse de la validité de cette clause, aboutissant à la saisine, sur ce point, du Conseil d'État.
Attendu dès lors que l'A.R.T.S. n'était pas dans l'impossibilité absolue d'agir contre son assureur et que la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances n'a pas été suspendue jusqu'au 29 décembre 2000, qu'elle a donc commencé à courir à compter du 26 juin 1998 pour se terminer le 26 juin 2000 alors que l'A.R.T.S. n'a appelé en garantie la S.A. GAN ASSURANCES IARD que le 12 juin 2001.
Attendu que de ce fait l'action en garantie de l'E.F.S. à l'encontre de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES IARD sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
V : SUR L'ACTION DIRECTE DE M. GEORGES CHIKITOU À L'ENCONTRE DE LA S.A. GAN ASSURANCES IARD :
Attendu que dans ses conclusions d'appel M. Georges X... demande la condamnation solidaire de l'E.F.S. et de la S.A. GAN ASSURANCES IARD, que cette dernière soulève l'irrecevabilité d'une telle demande à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Attendu en effet qu'en première instance M. Georges X... n'avait présenté de demande en paiement qu'à l'encontre de l'A.R.T.S. (aux droits de laquelle intervient désormais l'E.F.S.), seule cette dernière ayant appelé en garantie son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES IARD.
Attendu en conséquence que la demande de M. Georges X... en condamnation solidaire de la S.A. GAN ASSURANCES IARD avec l'E.F.S. est une demande nouvelle en appel et doit, de ce fait, être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.
VI : SUR LES CONDAMNATIONS :
Attendu en conséquence que l'E.F.S. sera condamnée à payer à M. Georges X... la somme de 29.600 € au titre de son préjudice corporel et à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes la somme de 130 € au titre de ses débours.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Georges X... la somme de 1.500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, que l'équité ne commande pas le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que l'E.F.S., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'exception de péremption d'instance soulevée par la S.A. GAN ASSURANCES IARD devant la Cour.
Déclare l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG responsable de la contamination de M. Georges X... par le virus de l'hépatite C.
Évalue le préjudice corporel économique de M. Georges X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (4.730 €).
Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €).
Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Georges X... à la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €).
Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer à M. Georges X... la somme de VINGT NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (29.600 €) au titre de son préjudice corporel global, créance de l'organisme social déduite.
Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) au titre de ses débours.
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en garantie de l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à l'encontre de la S.A. GAN ASSURANCES IARD.
Déclare irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. Georges X... en condamnation solidaire de la S.A. GAN ASSURANCES IARD avec l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG.
Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer à M. Georges X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 03/16222
Date de la décision : 19/12/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - /JDF

Selon l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2006 (également applicable à la procédure suivie devant la Cour en vertu des dispositions de l'article 910 du dit code), le Conseiller de la Mise en État est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du Conseiller de la Mise en État. En l'espèce, à la date où l'intimé a notifié ses conclusions au fond soulevant notamment une exception de péremption d'instance, d'une part les nouvelles dispositions de l'article 771 précité étaient entrées en vigueur depuis six mois et d'autre part le Conseiller de la Mise en État n'était pas encore dessaisi. L'intimé sera donc déclarée irrecevable en son exception de péremption, celle-ci ayant été soulevée devant la Cour et non pas devant le Conseiller de la Mise en État


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-12-19;03.16222 ?
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