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12/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951954

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 12 décembre 2006, JURITEXT000006951954


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 DECEMBRE 2006 No/2006 Rôle No 01/20919 Yannick X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 24 Septembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 00/2386. APPELANT Monsieur Yannick X... né le 12 Février 1960 à MONTCY NOTRE DAME (08090), demeurant ... - Hameau de Pui

ssanton - 06220 VALLAURIS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 DECEMBRE 2006 No/2006 Rôle No 01/20919 Yannick X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 24 Septembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 00/2386. APPELANT Monsieur Yannick X... né le 12 Février 1960 à MONTCY NOTRE DAME (08090), demeurant ... - Hameau de Puissanton - 06220 VALLAURIS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP BIGAND-CRUON, avocats au barreau de GRASSE INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille sise, Les Bureaux de la Méditerranée - 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la

décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2006.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2006. Signé par Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 8 mars 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur l'appel interjeté par M. Yannick X... contre la décision rendue le 24 septembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de Grasse - a : - Infirmé la décision déférée, - Dit que M. Yannick X... a été victime le 1er avril 1998 d'une infraction de coups et blessures volontaires, - Homologué le rapport d'expertise du Dr. Jean-Jacques Y..., - Avant-dire droit sur le préjudice : ordonné la réouverture des débats et invité M. Yannick X... à conclure sur l'évaluation de son préjudice sur la base du rapport du Dr. Jean-Jacques Y..., - Renvoyé l'affaire à la Mise en État, - Alloué à M. Yannick X... une provision de 1.524 ç 49 c., - Réservé les dépens.

Vu les conclusions de M. Yannick X... en date du 24 mai 2005.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 26 juillet 2005.

Le Ministère Public s'en rapporte le 25 juillet 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2006. S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu que le F.G.A.O. conclut à une limitation du droit à indemnisation de M. Yannick X... en raison d'une faute de sa part du

fait de sa participation active à la rixe au cours de laquelle il a été blessé.

Attendu que la Cour, dans son arrêt mixte du 8 mars 2005, n'a pas tranché la question d'une éventuelle faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation, qu'il convient donc d'examiner ce moyen.

Attendu qu'il résulte de l'enquête pénale diligentée par le Commissariat de Police de VALLAURIS (Alpes-Maritimes) que le 1er avril 1998 M. Yannick X..., moniteur de sport bénévole, encadrait un groupe de jeunes du club bi-cross de VALLAURIS au complexe sportif des Tuilières sur une piste réservée uniquement à cette activité, qu'il a dû intervenir et expulser un jeune, extérieur au club, qui perturbait l'activité de bi-cross en circulant à scooter sur la piste et qui refusait de quitter les lieux.

Attendu que peu de temps après un groupe de personnes provenant de la famille de ce jeune est arrivé sur les lieux en voiture et ont agressé M. Yannick X... qui a été roué de coups.

Attendu qu'il apparaît donc incontestable que cette agression a été une mesure de représailles de proches du jeune que M. Yannick X... avait tout à fait légitimement expulsé de la piste de bi-cross et qu'à ce titre aucune faute ne peut être reproché à ce dernier.

Attendu que M. Yannick X... ne conteste pas qu'au moment où ces personnes sont arrivées il tenait à la main une clé plate dont il était en train de se servir pour réparer une des bicyclettes et que, dans l'altercation, il s'en est servi pour se défendre.

Attendu qu'il apparaît donc tout aussi incontestable que M. Yannick X... se trouvait tout à fait fortuitement avec cet outil à la main lorsqu'il a été agressé et qu'il ne s'en est servi que pour se défendre sans qu'aucune faute ne puisse également lui être reproché.

Attendu en conséquence que le droit à indemnisation de M. Yannick X... est entier.

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr. Jean-Jacques Y... que M. Yannick Y..., né le 12 février 1960, a été victime, le 1er avril 1998 : - D'un traumatisme crânien avec érosion du scalp, sans perte de connaissance mais avec mise en évidence ultérieure de signes irritatifs à l'électro-encéphalogramme, - D'un traumatisme cervical avec mise en évidence secondaire, à la suite de l'apparition d'une névralgie cervico-brachiale droite, d'une hernie discale sous-ligamentaire C6-C7 sans atteinte médullaire, d'évolution favorable sous thérapeutique médicamenteuse, - D'un traumatisme du genou droit avec diagnostic d'entorse du ligament latéral interne et d'hémarthrose, traité par contention déclarée maintenue pendant un mois.

Attendu que l'expert fixe la durée de l'I.T.T. du 1er avril 1998 au 7 juillet 1998 avec une date de consolidation au 28 juin 1999 et un taux d'I.P.P. de 8 % (lésions internes du genou droit), qu'il évalue le pretium doloris à 2,5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'organisme social seront mentionnés pour mémoire, M. Yannick X... ne faisant état d'aucun frais de ce type qui serait resté à sa charge.

Attendu qu'au moment des faits M. Yannick X... était demandeur d'emploi, ainsi que cela ressort notamment du rapport d'expertise, et

Attendu qu'au moment des faits M. Yannick X... était demandeur d'emploi, ainsi que cela ressort notamment du rapport d'expertise, et qu'il ne fait donc état d'aucune incidence professionnelle tant temporaire que définitive.

Attendu que la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T. (trois mois) sera indemnisée sur une base mensuelle de 650 ç.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.100 ç compte tenu de son âge à la date de consolidation (39 ans) et de son taux d'I.P.P. (8 %).

Attendu que le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs sera donc évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'organisme social : pour mémoire, - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 1.950 ç, - Déficit fonctionnel séquellaire : 8.800 ç. TOTAL : 10.750 ç. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que ce préjudice sera évalué ainsi qu'il suit au vu des éléments médicaux produits : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 2.500 ç (somme demandée), - Préjudice esthétique : 750 ç. TOTAL : 3.250 ç.

Attendu que le préjudice corporel global de M. Yannick X... sera évalué à la somme de 14.000 ç, que compte tenu de la provision déjà allouée d'un montant de 1.524 ç 49 c., il sera alloué à M. Yannick X... une indemnité de 12.475 ç 51 c. en réparation de son préjudice, provision déduite.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E Z... M O T I F Z...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vu l'arrêt mixte du 8 mars 2005.

Dit que M. Yannick X... n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation qui est entier.

Évalue le préjudice corporel de M. Yannick X... à la somme globale de QUATORZE MILLE EUROS (14.000 ç).

Alloue à M. Yannick X... une indemnité de DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (12.475 ç 51 c.) après déduction de la provision de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1.524 ç 49 c.) déjà allouée.

Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRES, Greffière

Madame SAUVAGE, Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951954
Date de la décision : 12/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-12-12;juritext000006951954 ?
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