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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952483

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 28 novembre 2006, JURITEXT000006952483


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 02/21252 ASSOCIATION RUGBY CLUB CANNES MANDELIEU S.A. LA SAUVEGARDE C/ Eric X... Thierry Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/2818. APPELANTES ASSOCIATION RUGBY CLUB CANNES MANDELIEU agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit sièg

e, 88 avenue Michel Jourdan - 06400 CANNES LA BOCCA représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 28 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 02/21252 ASSOCIATION RUGBY CLUB CANNES MANDELIEU S.A. LA SAUVEGARDE C/ Eric X... Thierry Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/2818. APPELANTES ASSOCIATION RUGBY CLUB CANNES MANDELIEU agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, 88 avenue Michel Jourdan - 06400 CANNES LA BOCCA représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A. LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal en exercie y domicilié, 140 rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS A. - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Eric X... né le 27 Janvier 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant 14 rue du Docteur Z... - Résidence La Guillotière - 69007 LYON représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Paul-Jean VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Thierry Y... né le 16 Juin 1960 à VICHY (03200), demeurant 23 Rue d'Ormesson - 06110 LE CANNET représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne des on représentant légal en exercice y domicilié, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la

Cour, ayant la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle A..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... C... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2006, Signé par Madame Joùlle A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Au cours d'un match de Rugby disputé le 29 Mars 1988 entre l'association Rugby Club Cannes Mandelieu et l'Union Sportive d'Aubagne Marseille ( USAM) M. X... joueur de l'USAM était blessé à l'oeil gauche par un coup de poing.

Par jugement rendu le 02 Septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE

[* a déclaré l'association Rugby Club Cannes-Mandelieu seule et entièrement responsable des conséquences du coup de poing porté à l'oeil gauche de Eric X... le 29 Mars 1988 à Cannes.

*] a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices de Eric X...,

[* a condamné l'Association Rugby Club Mandelieu et sa compagnie d'assurance la Sauvegarde à payer une provision de 4000 euros à M. Eric X... et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

*] a débouté les parties de leurs autres demandes et notamment de

l'appel en garantie de l'association et de la SAUVEGARDE SA à l'encontre de Thierry Y...,

[* a réservé les droits la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,

*] a ordonné l'exécution provisoire de la décision;

La Société Rugby Club Cannes Mandelieu et la SA SAUVEGARDE ont relevé appel du jugement rendu le 02.09.2002 et le 08.10.2002 à l'encontre de M. Eric X..., Thierry Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône;

Vu les conclusions récapitulatives et rectificatives des appelantes déposées et signifiées le 27 Mai 2004,

Vu les conclusions de Eric X... intimé déposées et signifiées le 19 Mars 2004,

Vu les conclusions de M. Thierry Y... intimé déposées et signifiées le 18 Octobre 2005,

Vu les conclusions la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône déposées et signifiées le 16 Décembre 2005;

Le Rugby Club de Cannes et sa compagnie d'assurance LA SAUVEGARDE appelants demande à la Cour:

- de constater les fautes de M.ROMI et de laisser à la charge de M.ROMI l'indemnisation du tiers de son dommage;

- de fixer le préjudice de M.ROMI et le débouter de ses prétentions excessives;

- de constater la faute de M. Y... et de condamner Y... à relever et garantir les appelants de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, et de le condamner à restituer à la Sauvegarde la provision de 4000 euros versée à M. X... , ils réclament 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

A l'appui de leur appel ils concluent sur l'existence d'un lien de causalité d'une part entre la faute de M. X... et son dommage d'autre part entre la faute de M. Y... et le dommage de M. X...;

M. X... intimé demande à la Cour :

de retenir la faute de M. Y... auteur du coup de poing et de le déclarer responsable des dommages causés à son encontre ,

de dire que le Rugby Club de Cannes Mandelieu doit être déclaré responsable du fait de son joueur;

de condamner M. Y... et le Rugby Club à réparer les dommages de M. X...;

de dégager M. X... de toute faute dans la réalisation du dommage qu'il a subi d'homologuer le rapport d'expertise de M. D...,

d'allouer à M. X... 16.200 euros en réparation du préjudice subi déduction faite de la provision de 4000 euros allouée et de la créance des organismes sociaux,

Il réclame 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

M. Y... intimé demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et de débouter le Rugby Club Cannes Mandelieu et la SA LA SAUVEGARDE de ses demandes dirigées contre M. Y...;

il réclame 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

il soutient qu'il n'est pas responsable des blessures occasionnées à M. X... au cours d'une bagarre générale et doit être mis hors de cause;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône , intimée réclame la condamnation de M. Y..., le Rugby Club Cannes Mandelieu et la Compagnie d'Assurance LA SAUVEGARDE au remboursement de la créance s'élevant à 1772,48 euros;

Attendu que l'Association Rugby Club de Cannes Mandelieu et sa Compagnie d'assurance critiquent le jugement en ce qu'il a déclaré l'association seule responsable de la réalisation des blessures subies par Eric X... résultant du coup de poing qu'il a reçu au cours

d'un match de rugby; d'un match de rugby;

Attendu qu'il n'est pas contesté, ni contestable que M. X... joueur de l'USAM (no2) a été victime d'un coup de poing au niveau de l'oeil gauche de la part d'un joueur de l'équipe adverse au cours d'un match de rugby;

que la réalité du coup de poing reçu par l'un des joueurs de l'USAM résulte du rapport et de l'audition par les services de police de l'arbitre et du joueur no 21 de l'équipe adverse , que les constatations médicales établissent que le coup de poing reçu est à l'origine des blessures de M. X...; qu'il n'est pas contestable , ni d'ailleurs conteste au vu des pièces communiquées visées ci-dessus que l'un des joueurs de l'association Club Cannes Mandelieu est l'auteur du coup de poing; que le comportement du joueur de l'Association constitue une violation des règles du jeu de nature à engager la responsabilité du Rugby Club de Cannes en raison de la faute de son joueur à l'égard de M. X... même si l'auteur du coup de poing n'est pas identifié;

Attendu que pour opposer à la victime une limitation de sa responsabilité, les appelants font état de la propre faute de la victime résultant de la participation à une bagarre et de l'enchaînement des violences;

Attendu que le geste à l'origine des blessures de M. X... est un coup de poing d'un joueur de l'équipe adverse contraire à l'esprit du jeu à ses règles; que ce geste a entraîné la mise K.O de M. X... constatée par l'arbitre à l'issue de la bagarre générale des deux équipes;

Attendu que les pièces communiquées par les parties au procès (rapport de l'arbitre - procès-verbal de police audition de l'arbitre - audition du joueur no 21) mais aussi les sanctions appliquées par l'arbitre au joueur no 2 démontrent M. X..., a participé

préalablement à une altercation et à l'échange de coups, entre lui et le joueur n o 21, et qu'il est à l'origine de la bagarre générale; que le joueur no 21 déclare qu'au cours de cette première altercation il a été frappé par son vis à vis ( no 2 )ce qui a provoqué sa chute et l'intervention en renfort de ses coéquipiers; que cette déclaration n'est contredite ni par l'arbitre ou par les joueurs de l'USAM et est confirmée par la sanction reçue à cette occasion par M. X...;

Attendu que la Cour admettant au vu des pièces visées ci-dessus que le coup de poing dommageable a été reçu au cours de la bagarre générale provoquée par l'altercation et l'échange de coups initial entre les deux joueurs no 2 et 21 des équipes adverses ayant entraîné l'intervention en renfort du joueur no 21 initialement frappé, de ses coéquipiers, il y a lieu d'admettre que M. X... a , en participant activement à cette première altercation violé les règles de jeu et contribué à la réalisation de son propre dommage dans la limite de 50% de sorte que son droit à indemnisation est limité à 50 %;

Attendu que pour demander à son propre joueur, M. Y... de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, l'Association Rugby Club Cannes Mandelieu prétend que M. Y... est l'auteur du coup de poing dommageable;

Attendu que si la responsabilité mise à la charge de l'Association Sportive du fait de la faute des joueurs dont elle garantit le comportement ne la prive pas de réclamer à l'auteur de la faute dommageable , la réparation de son propre préjudice résultant de la mise en cause de sa responsabilité, en l'espèce, la Cour a exclu que la preuve est rapportée que M. Y... est l'auteur du coup de poing, de sorte que la demande en garantie de l'Association dirigée contre ce joueur est mal fondée;

Attendu que le débat sur la participation d'un autre joueur qui n'est

pas dans la cause à la bagarre et sur sa responsabilité dans le coup de poing reçu par M. X... est étranger au présent litige.

SUR LE PRÉJUDICE DE M. X...:

Attendu qu'il ressort des constatations de l'expert commis judiciairement que suite au coup de poing reçu M. X... s'est écroulé KO et présentait une fracture nasale et une blessure à l'oeil gauche; qu'il a subi une iridodialyse de l'oeil gauche;

Attendu que les conclusions du rapport de l'expert complet et documenté ne sont pas critiquées par les parties au procès;

que compte tenu de ces conclusions il y a lieu de fixer comme suit les préjudices de M. X... âgé de 24 ans au jour de l'accident survenu le 29 Mars 1998: * ITT du 29 mars 1998 au 28 mai 1998 perte de revenus:

1.300,00 ç * IPP 3 % qui tient compte de la photophobie et du flou visuel la date de consolidation étant fixée au 09.06.1999, date à laquelle la victime est âgée de 25 ans :

3.600,00 ç * pretium doloris 2,5/7 (entre léger et modéré):

3.800,00 ç [* préjudice esthétique 1,5/7 (entre très léger et léger):

2.000,00 ç *] préjudice d'agrément étant précisé que l'expert retient expressément une contre indication aux sports de contact et que M. X... est privé de jouer au rugby alors qu'il jouait comme semi professionnel:

3.000,00 ç

Attendu que le préjudice soumis à recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est évalué comme suit compte tenu de la créance justifiée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône: ITT:

1.300,00 ç IPP :

3.600,00 ç indemnités journalières:

198,11 ç frais d'hospitalisation :

1.574,37 ç

6.772,48 ç

Attendu que M. X... a droit compte tenu de sa faute limitant son droit à indemnisation après déduction de la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à la somme 1.613,76 euros au titre du préjudice soumis au recours ( 3386,24 - 1772,48);

Attendu que le préjudice personnel de M. X... est évalué à la somme de8.800 euros; que compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation M. X... a droit à la somme de 4.400 euros ;

Attendu que l'association Rugby Club Cannes Mandelieu et sa compagnie d'assurance sont tenues à payer à M. X... la somme totale de 6.013,76 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il est alloué à M. X... la somme de 2013,76 euros , compte tenu de la provision allouée;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M. X...;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône justifie de sa créance qui n'est d'ailleurs pas contestée pour la somme de 1772,48 euros montant des prestations servies à M. X...; PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort;

Déclare recevables les appels de l'Association Rugby Club Cannes Mandelieu et la SA SAUVEGARDE,

Vu le rapport d'expertise,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'Association Rugby Club Cannes Mandelieu seule et entièrement responsable des conséquences de la faute de ses joueurs et statuant à nouveau,

Dit que la faute de la victime limite son droit à indemnisation à 50 % ;

Confirme le jugement sur le surplus,

Y ajoutant,

Condamne en conséquence l'Association Rugby Club Cannes Mandelieu à payer à M. X... après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la provision allouée la somme 2013,76 euros et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

C... condamne solidairement à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 1772,48 euros .

C... condamne solidairement aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent; Rédactrice : Madame A... Madame B...

Madame A...

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952483
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-28;juritext000006952483 ?
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