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21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952271

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 21 novembre 2006, JURITEXT000006952271


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/12726 AXA FRANCE IARD C/ Christine X... épouse Y... Jacqueline X... Patricia X... épouse Z... Pierrette X... épouse VILLA A... Jacques X... ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/3289. APPELANTE AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES

IARD, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/12726 AXA FRANCE IARD C/ Christine X... épouse Y... Jacqueline X... Patricia X... épouse Z... Pierrette X... épouse VILLA A... Jacques X... ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mai 2003 enregistré au répertoire général sous le no 00/3289. APPELANTE AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES IARD, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n 722 057 460, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 26 Rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame Christine X... épouse Y... née le 14 Juin 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant Lotissement la Bégude n 12 - 13710 FUVEAU représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Jacqueline X... née le 02 Mars 1926 à SAINT TROPEZ (83990), demeurant Les Restanques - Le Garlaban - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Patricia X... épouse Z... née le 10 Septembre 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant Lotissement du Pibou - 13320 BOUC BEL AIR représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la

Cour, assistée de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Pierrette X... épouse VILLA A... née le 15 Mars 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant 64 rue des Corneilles - 95220 HERBLAY représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Jacques X... né le 29 Octobre 1958 à MARSEILLE (13000), demeurant Résidence le Jas de Candolle - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale ALLOUCHE-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, Etablissement public de l'Etat, créé au 1er janvier 2000 par la loi n 98/545 du 1er juillet 1998, poursuites et diligences de son représentant légal y domiciliés en cette qualité audit siège,100 avenue de Suffren - 75015 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me SELARL B F, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle C..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame

Geneviève D... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2006, Signé par Madame Joùlle C..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O E... É D U F... I T I G E

M. Jean X... a subi, le 5 mai 1987 à l'hôpital de La Timone à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a fait l'objet de transfusions sanguines, il a ensuite présenté une contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), il est décédé le 22 novembre 2001 après avoir introduit la présente instance.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Déclaré l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (ci-après E.F.S.) responsable de la contamination de feu Jean X... par le VHC, - Condamné l'E.F.S., compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer aux consorts X..., la somme totale de 30.000 ç au titre du préjudice corporel et moral de feu Jean X..., - Condamné l'E.F.S. à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône la somme de 404 ç 14 c., avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000, en remboursement des prestations servies à feu Jean X..., - Condamné l'E.F.S. à payer à Mme Jacqueline X... la somme totale de 20.000 ç en réparation de son préjudice moral et à Mme Pierrette X... épouse G..., à Mme Christine X... épouse Y..., à Mme Patricia X... épouse Z... et à M. Jacques X... la somme de 9.000 ç chacun en

réparation de ce même préjudice, - Condamné AXA ASSURANCES IARD à garantir l'E.F.S. dans les limites de son plafond de garantie de 381.122 ç 54 c. pour l'année 1987, - Rejeté les demandes d'AXA ASSURANCES IARD, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné l'E.F.S. à payer à "Jean X..." (sic) la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamné l'E.F.S. aux dépens de l'instance.

La S.A. AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES IARD, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2003 (enrôlé le 22 juillet 2003).

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 18 juillet 2005.

Vu les conclusions de l'E.F.S. en date du 15 octobre 2005.

Vu les conclusions de Mme Veuve Jacqueline X..., de M. Jacques X..., de Mme Patricia X... épouse Z..., de Mme Christine X... épouse Y... et de Mme Pierrette X... épouse G... en date du 30 novembre 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. AXA FRANCE IARD en date du 24 août 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2006.

M O T I F E... D E F... ' A R R Ê T I : SUR L'ORIGINE DE LA CONTAMINATION :

Attendu que l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Attendu que selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette

contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.

Attendu qu'en l'espèce une expertise judiciaire a été confiée au Pr. Robert BARTOLIN par ordonnance de référé du 11 septembre 1995, que l'expert a déposé un pré-rapport le 29 avril 1996, suivi de trois rapports complémentaires les 4 mars 1997, 9 juin 1998 et 30 mars 1999.

Attendu que ces rapports, particulièrement complets et documentés, ne sont pas sérieusement critiqués par les parties, qu'il en ressort que feu Jean X... a été opéré le 5 mai 1987 au C.H.U. de La Timone à MARSEILLE pour un anévrisme aorto-bi-iliaque et a été, à cette occasion, transfusé par des produits dérivés du sang.

Attendu que par la suite feu Jean X... a présenté différents malaises ainsi qu'une asthénie persistante ; qu'en avril 1993, dans le cadre d'un contrôle biologique de son diabète non insulino-dépendant, une contamination par le VHC a été diagnostiquée. Attendu que l'enquête transfusionnelle a établi que feu Jean X... avait effectivement reçu six concentrés globulaires et cinq plasmas frais congelés dont la poche numéro 455.038 ; qu'un des donneurs à l'origine de cette poche a été revu le 28 octobre 1997 et a été testé positif au virus de l'hépatite C.

Attendu que la comparaison des deux souches virales a établi que celle du donneur et celle du patient ne diffèrent pas statistiquement de façon significative (1,9 % de différence), la valeur étant

compatible avec les données actuelles sur les taux de mutation du virus de l'hépatite C avec le temps.

Attendu que ces constatations scientifiques permettent de présumer avec une quasi-certitude que la contamination de feu Jean X... par le VHC a bien pour origine une transfusion de produits sanguins labiles, qu'au demeurant tant l'E.F.S. que la S.A. AXA FRANCE IARD ne contestent pas le caractère post-transfusionnel de cette contamination et déclarent expressément s'en rapporter sur ce point à la sagesse de ne contestent pas le caractère post-transfusionnel de cette contamination et déclarent expressément s'en rapporter sur ce point à la sagesse de la Cour.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'E.F.S. responsable de la contamination de feu Jean X... par le VHC. II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE FEU JEAN X... :

Attendu que l'expert judiciaire a retenu une I.T.T. de deux jours au 30 avril 1993, suivie d'une I.T.P. à 10 % du 30 avril 1993 au 9 juin 1998, date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 10 % compte tenu de la cytolyse, de la réplication virale et de l'anatomie microscopique, qu'il évalue le pretium doloris à 2/7 et relève l'incidence des affections constatées sur la vie personnelle, familiale et sociale de feu Jean X....

Attendu qu'au vu des éléments produits les premiers juges ont évalué ainsi qu'il suit le préjudice corporel de feu Jean X... : Préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs : - I.T.T. : 3.000 ç, - Déficit fonctionnel séquellaire : 9.000 ç, - Frais d'hospitalisation : 404 ç 14 c. TOTAL : 12.404 ç 14 c. dont 12.000 ç revenant à la victime après déduction de la créance de l'organisme social (404 ç 14 c.). Préjudice corporel à caractère personnel : - Pretium doloris : 2.286 ç, - Préjudice spécifique de contamination :

15.714 ç. TOTAL : 18.000 ç.

Attendu que si aucune des parties ne critique l'évaluation des postes de préjudice corporel économique qui sera donc confirmée, l'E.F.S. et la S.A. AXA FRANCE IARD s'opposent en revanche à l'indemnisation d'un préjudice spécifique de contamination distinct du préjudice au titre des souffrances endurées.

Attendu que l'existence même d'un préjudice spécifique de contamination par le VHC est possible dans son principe mais est une composante du préjudice au titre des souffrances endurées et doit donc être réparé dans le cadre de ce seul poste de préjudice, que dès lors la demande des ayant droit de feu Jean X... tendant à la réparation distincte d'un préjudice au titre des souffrances endurées (évalué à 2.286 ç) et d'un préjudice spécifique de contamination (évalué à 15.714 ç) doit s'entendre comme visant la réparation d'un préjudice unique globalement évalué par eux à la somme de 18.000 ç.

Attendu que l'expert judiciaire a évalué le préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées à 2/7 tout en relevant l'existence d'une incidence des affections constatées sur la vie personnelle, familiale et sociale de feu Jean X....

Attendu en effet que l'expert judiciaire a rappelé dans son rapport que selon la conférence de consensus des 16-17 janvier 1997, l'hépatite résultant d'une contamination par le VHC peut évoluer dans 80 % des cas vers une forme chronique, que 20 % des cas peuvent évoluer après dix années vers une cirrhose et 5 % vers un cancer primitif du foie, que dans le cas de feu Jean X... il n'a pas pu y avoir de traitement par Interféron Alpha" pour des raisons vasculaires.

Attendu en conséquence que le préjudice au titre des souffrances endurées se trouve particulièrement majoré non seulement par les souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires

mais aussi par l'anxiété générée par le fait de se savoir porteur du virus de l'hépatite C et par les perturbations causées de ce fait dans la vie personnelle, familiale et sociale de la victime et par les craintes endurées, toujours latentes, compte tenu de l'évolution lente et sournoise de la contamination par le VHC et du relatif échec des thérapeutiques possibles.

Attendu qu'en l'état de ces éléments la Cour évalue le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme globale demandée de 18.000 ç.

Attendu en conséquence que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux ayant droit de feu Jean X... la somme globale de 30.000 ç en réparation du préjudice corporel de celui-ci, créance de l'organisme social déduite, et à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 404 ç 14 c. en remboursement de ses débours. III : SUR L'ÉVALUATION DES PRÉJUDICES MORAUX DES CONSORTS X... :

Attendu que les premiers juges ont alloué, en réparation de leur préjudice moral d'affection, la somme de 20.000 ç à Mme Jacqueline X..., veuve de feu Jean X... et la somme de 9.000 ç chacun à M. Jacques X... et Mmes Jacqueline X..., Patricia X... épouse Z... et Pierrette Z... épouse G..., enfants majeurs de feu Jean X...

Attendu que si les consorts X... ne contestent pas ces évaluations, la S.A. AXA FRANCE IARD conclut à l'infirmation sur ce point du jugement déféré, offrant 15.000 ç à la veuve de feu Jean X... et 6.000 ç à chacun de ces enfants tandis que l'E.F.S., appelante incidente sur ce point, ne fait aucune offre chiffrée, se contenant de solliciter que ces demandes soient ramenées "à de plus justes proportions".

Attendu que compte tenu des éléments de la cause et en particulier de

la longue durée du lien matrimonial des époux X... (depuis 1951) et du fait que les enfants, majeurs, n'étaient plus domiciliés au foyer familial, il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation des préjudices moraux d'affection subis tant par la veuve de feu Jean X... que par ses enfants, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. IV : SUR LA GARANTIE DE LA S.A. AXA FRANCE IARD :

Attendu que la S.A. AXA FRANCE IARD renonce à se prévaloir, en cause d'appel, de la clause de sa police d'assurance dite "de garantie subséquente" subordonnant sa garantie à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat, qu'en conséquence elle ne dénie plus devoir sa garantie à l'E.F.S. au titre de sa police d'assurance.

Attendu que cette compagnie d'assurance demande l'application du plafond annuel de garantie, fixé à 2.500.000 F. (381.122,54 ç), qu'en effet ce plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné AXA ASSURANCES IARD (aux droits de la quelle intervient désormais la S.A. AXA FRANCE IARD) à garantir l'E.F.S. dans les limites de son plafond de garantie de 381.122 ç 54 c. pour l'année 1987. V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer aux consorts X... la somme globale de 1.000 ç au titre des frais par eux exposés en cause

d'appel et non compris dans les dépens, que ce paiement sera à la charge de l'E.F.S. contre lequel cette demande est présentée par les consorts X...

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que la S.A. AXA FRANCE IARD, partie perdante en son appel principal et l'E.F.S., partie perdante en son appel incident, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel.

P A R C E E... M O T I F E...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG à payer à Mme Veuve Jacqueline X..., à M. Jacques X..., à Mme Patricia X... épouse Z..., à Mme Christine X... épouse Y... et à Mme Pierrette X... épouse G... la somme globale de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement la S.A. AXA FRANCE IARD et l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur :

M. RAJBAUT Madame D...

Madame C...

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952271
Date de la décision : 21/11/2006

Analyses

L'existence même d'un préjudice spécifique de contamination par le VHC, possible dans son principe, reste une composante du préjudice au titre des souffrances endurées et doit donc être réparé dans le cadre de ce seul poste de préjudice. Dès lors, la demande des ayant droit du de cujus tendant à la réparation distincte d'un préjudice au titre des souffrances endurées (évalué à 2.286 ) et d'un préjudice spécifique de contamination (évalué à 15.714 ) doit s'entendre comme visant la réparation d'un préjudice unique globalement évalué par eux à la somme de 18.000 .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Joùlle SAUVAGE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-21;juritext000006952271 ?
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