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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952478

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 novembre 2006, JURITEXT000006952478


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 05/20930 Nourredine X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "F.G.A.O." M.M.A IARD Cyrille Y... Abdelkrim X... Stéphane Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Janvier 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/7729. APPELANT Monsieur Nourredine X... né le 17 Juillet 1963, demeurant 9 rue Barralis - 06000 NICE rep

résenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 05/20930 Nourredine X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "F.G.A.O." M.M.A IARD Cyrille Y... Abdelkrim X... Stéphane Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Janvier 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/7729. APPELANT Monsieur Nourredine X... né le 17 Juillet 1963, demeurant 9 rue Barralis - 06000 NICE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 48 Avenue Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "F.G.A.O.", (Article A... 421.1 du Code des Assurances) anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi n 2003-706 du 01/08/2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier,, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE M.M.A IARD, venant aux droits et obligations de COMPAGNIE AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis,10, Boulevard Alexandre Oyon - 72000 LE MANS représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me Christian POMATTO, avocat au barreau de NICE Monsieur Cyrille Y... né le 25 Novembre 1977 à NICE (06000), demeurant 68 boulevard de la Madeleine - 06000 NICE représenté par la SCP

FRÉJUS (Var) le 4 mai 2005, à la requête du F.G.A.O.

Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Alpes-Maritimes, notifiée à personne habilitée le 4 mai 2005, à la requête du F.G.A.O.

Vu l'assignation de M. Stéphane Z..., convertie le 10 mai 2005 en un procès-verbal de recherches infructueuses, à la requête du F.G.A.O.

Vu le dépôt de ces assignations au Greffe de la Cour le 24 mai 2005 avec placet de réenrôlement.

Vu la réassignation de M. Abdelkrim EL X..., notifiée à la mairie de FRÉJUS le 4 juillet 2005, à la requête du F.G.A.O.

Vu l'ordonnance de radiation de l'instance rendue le 18 octobre 2005 par le Conseiller de la Mise en État en application des dispositions de l'article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu la réassignation de M. Stéphane Z..., convertie le 12 octobre 2005 en un procès-verbal de recherches

infructueuses, à la requête du F.G.A.O., déposée au Greffe de la Cour le 3 novembre 2005 avec placet de réenrôlement.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Cyrille Y... en date du 11 août 2006.

Vu les conclusions récapitulatives du F.G.A.O. en date du 6 septembre 2006.

Vu l'intervention de la S.A. M.M.A. IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD, notifiée le 11 septembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2006.

M O T I F C... D E A... ' A R R Ê T

Attendu

Attendu que MM Abdelkrim EL X... et Stéphane Z... n'ont pas été

GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour Monsieur Abdelkrim X... né le 10 Septembre 1938 à , demeurant 59 rue Marcel Pagnol - 83600 FREJUS défaillant Monsieur Stéphane Z... demeurant 8 rue Vallon Sabatier - 06000 NICE défaillant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme D... E..., Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame E... D..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève F... B... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006, Signé par Madame E... D..., Présidente et Madame Geneviève F..., greffière présente lors de la

mise à disposition au greffe de la décision. E X P O C... É D U A... I T I G E

M. Cyrille Y... a été victime, le 15 novembre 1998 à NICE (Alpes-Maritimes) en tant que motocycliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur immatriculé 5733 YV 83, conduit par M. Nourredine X....

Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de NICE a : - Dit que le véhicule conduit par M. Nourredine X... a été impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 15 novembre 1998 au cours duquel M. Cyrille Y... a été blessé. - Dit que M. Nourredine X... ne rapporte pas la preuve d'une faute de conduite commise par M. Cyrille Y... - Dit que M.

cités à personne, qu'en application des dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut.

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. M.M.A. IARD de son intervention aux droits et obligations de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD suite à une fusion absorption. I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. CYRILLE Y... :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu que M. Nourredine X... soutient que M. Cyrille Y... aurait commis un défaut de maîtrise, faute de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier du procès-verbal établi par le Commissariat de Police de NICE, que l'accident est survenu le 15 novembre 1998 à 0 h. 10 mn., sur la

Promenade des Anglais à NICE ; que dans le sens de circulation ville-aéroport, cette chaussée comprend trois voies de circulation.

Attendu que M. Nourredine X..., au volant d'un véhicule FIAT immatriculé 5733 YV 83, circulait sur la voie centrale, qu'à la hauteur de la rue Meyerbeer il a entrepris un changement de direction sur la droite pour emprunter cette rue, qu'il a alors heurté M. Cyrille Y... qui circulait à motocyclette sur la voie de droite, qu'il n'existe aucun témoin de l'accident.

Attendu que selon les constatations des policiers, le point de choc se situe dans la voie de circulation de M. Cyrille Y..., qu'il n'est Nourredine X... est tenu d'indemniser M. Cyrille Y... de son préjudice corporel et de son préjudice matériel en application de la loi du 5 juillet 1985. - Homologué le rapport d'expertise médicale en date du 26 avril 2000. - Évalué le préjudice corporel subi par M. Cyrille

Y... à la somme de 10.448 ç 45 c. et son préjudice matériel à la somme de 451 ç 60 c. - Condamné en conséquence M. Nourredine X... à verser à M. Cyrille Y... la somme de 10.900 ç 05 c. en deniers ou quittance, outre les intérêts légaux à dater du jour de sa décision. - Débouté M. Cyrille Y... de ses demandes dirigées contre M. Stéphane Z... et contre la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD. - Condamné M. Nourredine X... à rembourser à la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD la somme de 2.286 ç 74 c. qu'elle a versée à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, outre les intérêts légaux à dater du jour de sa décision. - Déclaré la présente décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après F.G.A.O.). - Ordonné l'exécution provisoire. - Condamné M. Nourredine X... à verser à M. Cyrille Y... la somme de 1.524 ç 49 c. en application de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile. - Rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Nourredine X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2002 (enrôlé le 29 avril 2002).

Vu les conclusions de M. Nourredine X... en date du 8 juillet 2002. Vu les conclusions de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD en date du 15 novembre 2002.

Vu l'ordonnance de radiation de l'instance rendue le 9 mai 2005 par le Conseiller de la Mise en État en application des dispositions de l'article 381 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'assignation de M. Abdelkrim EL X..., notifiée à la mairie de nullement justifié que celui-ci aurait circulé à une vitesse excessive ni qu'il aurait commis un défaut de maîtrise, M. Nourredine X... ne procédant, sur ce point, que par affirmations péremptoires. Attendu en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. Cyrille

Y... dont le droit à indemnisation est entier.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'implication du véhicule conduit par M. Nourredine X... dans l'accident de la circulation du 15 novembre 1998, en ce qu'il a dit qu'aucune faute de conduite à l'encontre de M. Cyrille Y... n'était établie et en ce qu'il a dit que M. Nourredine X... était tenu d'indemniser M. Cyrille Y... de l'ensemble de ses préjudices. II :

SUR LA PROPRIÉTÉ DU VÉHICULE AUTOMOBILE ET LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AZUR ASSURANCES IARD :

Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement produites aux débats que le véhicule FIAT no 5733 YV 83 conduit par M. Nourredine X... a d'abord été la propriété du nommé Abdelkrim EL X... (fichier des immatriculations), qu'il a ensuite été acquis le 16 octobre 1998 par le concessionnaire HYUNDAI de NICE, la S.A. IMAC UNIVERSAL-MOTORS

(fichier des immatriculations et attestation de cette société), laquelle l'a revendu le jour même à M. Stéphane Z..., garagiste (fichier des immatriculations et certificat de cession).

Attendu que bien qu'assigné dans le cadre du présent litige, M. Stéphane Z... n'a jamais comparu, tant en première instance qu'en appel.

Attendu qu'il apparaît néanmoins que dans le cadre de son activité de garagiste, M. Stéphane Z... avait souscrit auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD une police d'assurance professionnelle, dite "contrat garagiste Plein Phare", no 19 208 674 ZT.

Attendu que selon les conditions générales de cette police, sont garantis les véhicules propriété du sociétaire.

Attendu que pour dénier sa garantie, la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD, aujourd'hui S.A. M.M.A. IARD, soutient qu'il n'est pas établi qu'au jour de l'accident M. Stéphane Z... aurait encore été propriétaire de ce véhicule.

Attendu que M. Cyrille Y... s'en rapporte sur ce point, étant rappelé que dans ses conclusions récapitulatives de première instance en date du 11 juin 2001, il demandait la condamnation solidaire de M. Stéphane Z... et de son assureur, la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.

Attendu que dans la mesure où M. Stéphane Z..., même non comparant, est partie à la présente instance, la Cour ne saurait s'arrêter à l'attestation rédigée par celui-ci le 2 août 1999 et où il affirme avoir vendu le véhicule en cause à M. Nourredine X... le 18 octobre 1998.

Attendu de même que la seule mention, dans le livre de police du garage tenu par M. Stéphane Z..., de la vente de ce véhicule le 18 octobre 1998 à M. Nourredine X... ne saurait constituer un élément de preuve suffisant, ce document étant de la seule main de M. Stéphane

Z... et, par ailleurs, aucun prix de vente n'étant mentionné au contraire de toutes les autres ventes figurant sur ce livre de police.

Attendu qu'aucun certificat de cession n'est produit, que le fichier des immatriculations à la date du 29 janvier 2002 mentionne toujours comme dernier propriétaire de ce véhicule M. Stéphane Z..., qu'il n'est donc nullement justifié de la réalité d'une quelconque cession de ce véhicule à M. Nourredine X....

Attendu en conséquence que M. Stéphane Z... est bien resté le propriétaire du véhicule automobile FIAT immatriculé 5733 YV 83 et

que son assureur, la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. M.M.A. IARD, doit sa garantie relativement à ce véhicule.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. Stéphane Z... et la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD et que, statuant à nouveau de ce chef, M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD seront solidairement condamnés avec M. Nourredine X... à indemniser M. Cyrille Y... de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à l'accident du 15 novembre 1998.

Attendu que de ce fait le jugement déféré sera également partiellement infirmé en ce qu'il a condamné M. Nourredine X... à rembourser à la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD la somme de 2.286 ç 74 c. qu'elle avait versée à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, la S.A. M.M.A. IARD étant déboutée de ce chef de demande.

Attendu que pour sa part le F.G.A.O. sera donc mis hors de cause.

Attendu qu'aucune demande n'est présentée contre M. Abdelkrim EL X..., premier propriétaire du véhicule en cause, qu'ajoutant au jugement déféré, ce dernier sera dès lors mis hors de cause. II : SUR LE PRÉJUDICE CORPOREL DE M. CYRILLE

Y... :

Attendu que M. Cyrille Y..., né le 25 novembre 1977 et exerçant la profession de cuisinier, a été examiné par le Dr. Rolland TOUBOUL, expert désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2000 et qui a déposé son rapport le 26 avril 2000.

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

Attendu qu'il en ressort qu'à la suite de l'accident du 15 novembre 1998 M. Cyrille Y... a présenté une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche ayant nécessité un traitement orthopédique (immobilisation de quarante jours) suivi de divers traitements

itératifs comportant antalgiques et médication phosphocalcique ainsi que cinq séances de rééducation fonctionnelle du membre supérieur gauche.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. de cinquante jours (du 16 novembre 1998 au 5 janvier 1999) avec une date de consolidation au 15 mars 1999, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 3 % (diminution minime de l'antépulsion passive), évalue le pretium doloris à 2,5/7 (violence du traumatisme, caractère astreignant de la thérapeutique) et le préjudice esthétique à 1/7 (discrète surélévation du moignon de l'épaule gauche et tuméfaction en regard du foyer fracturaire claviculaire), qu'il ne retient pas de préjudice d'agrément.

Attendu que l'expert précise que M. Cyrille Y... est apte à reprendre l'activité qu'il exerçait avant l'accident mais que son activité professionnelle peut être rendue plus pénible compte tenu des séquelles présentées, se manifestant principalement lors de mouvements forcés d'élévation antérieure et abduction et port de charges lourdes. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes a fait connaître le montant définitif et non contesté de sa créance qui se chiffre à la somme de 2.590 ç 11 c. comprenant les prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation) pour 806 ç 81 c. et les prestations en espèces (indemnités journalières) pour 1.783 ç 30 c.

Attendu que le jugement déféré a évalué ainsi qu'il suit ces postes de préjudice : - Déficit fonctionnel séquellaire : 4.573 ç 47 c. - Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 888 ç 71 c. (dont 806 ç 81 c. pris en charge par l'organisme social). - Incidence professionnelle temporaire : 1.783 ç 30 c. (prise en charge par l'organisme social). TOTAL : 7.245 ç 48 c. dont il revient à la victime la somme de 4.655 ç 38 c. après déduction du recours de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Attendu qu'aucune des parties ne critique ces évaluations, seul M. Nourredine X... se contentant de demander de "réduire dans de très notables proportions" les demandes de M. Cyrille Y... sans autre précision.

Attendu qu'il apparaît en effet que le premier juge a fait une correcte évaluation de ces postes de préjudices au vu du rapport d'expertise et des pièces fournies. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que le jugement déféré a évalué ainsi qu'il suit ces postes de préjudice : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 3.048

ç 98 c. - Préjudice esthétique : 1.524 ç 49 c. - Préjudice d'agrément : 1.219 ç 60 c. TOTAL : 5.793 ç 07 c.

Attendu que seul M. Cyrille Y..., appelant incident de ce chef, conteste l'évaluation du préjudice d'agrément, réclamant la somme de 3.048 ç 98 c. à ce titre, mais qu'il se contente de rappeler qu'il ne peut plus pratiquer ses activités sportives antérieures, ce que le premier juge avait déjà pris en compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice.

Attendu qu'il apparaît donc que le premier juge a fait une correcte évaluation de ces postes de préjudice au vu du rapport d'expertise et des pièces fournies.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Cyrille Y... à la somme globale de 10.448 ç 45 c. ; que M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD seront condamnés, solidairement avec M. Nourredine X..., à lui payer en deniers ou quittances, compte tenu des provisions déjà versées, la dite somme.

III : SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL DE M. CYRILLE Y... :

Attendu que le premier juge a évalué le préjudice matériel de M. Cyrille Y... à la somme globale de 451 ç 60 c. correspondant aux frais vestimentaires, de gardiennage et de réparation de la motocyclette, selon les factures produites.

Attendu que seul M. Cyrille Y..., également appelant incident de ce chef, conteste cette évaluation, réclamant la somme de 4.262 ç 97 c. se décomposant ainsi qu'il suit :

- Valeur de remplacement de la motocyclette à dire d'expert : 3.811 ç 23 c. - Vêtements et accessoires de moto détériorés : 232 ç 18 c. - Dépanneur : 219 ç 56 c.

Attendu que selon le rapport de l'expert automobile, non contesté par les autres parties, la motocyclette est économiquement non réparable, que l'expert a procédé à son évaluation par différence des valeurs après déduction de la valeur résiduelle, soit à une somme de 22.100 F. (3.369 ç 12 c.).

Attendu que les frais vestimentaires, d'accessoires et de dépannage

sont justifiés par les factures produites, qu'ainsi le préjudice matériel de M. Cyrille Y... sera évalué ainsi qu'il suit : - Motocyclette : 3.369 ç 12 c. - Vêtements et accessoires : 232 ç 18 c. - Dépannage : 219 ç 56 c. TOTAL : 3.820 ç 86 c.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur l'évaluation du préjudice matériel de M. Cyrille Y... et que, statuant à nouveau de ce chef, M. Nourredine X..., M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD seront solidairement condamnés à payer à M. Cyrille Y... la somme de 3.820 ç 86 c. au titre de son préjudice matériel. IV : SUR B... AUTRES DEMANDES :

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. Cyrille Y... la somme de 1.524 ç 49 c. au titre de ses frais irrépétibles de première instance, qu'y ajoutant, M. Stéphane Z... et la S.A.

M.M.A. IARD seront condamnés solidairement avec M. Nourredine X... au paiement de cette somme.

Attendu que M. Cyrille Y... présente deux demandes distinctes en paiement d'une part sur le fondement des articles 695 et 700 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 1248 du Code civil et d'autre part sur le fondement du seul article 700 du Nouveau code de procédure civile, qu'il apparaît que ces deux demandes ne concernent que le paiement des frais irrépétibles d'appel (l'article 1248 du Code civil étant en tout état de cause inapplicable en l'espèce) et se confondent donc nécessairement.

Attendu qu'au vu de cette double demande, il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Cyrille Y... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, à la charge solidaire de M. Nourredine X... et de la S.A. M.M.A. IARD (M. Cyrille Y... n'ayant pas présenté sa

demande à ce titre contre M. Stéphane Z...).

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Nourredine X... au paiement des dépens de la procédure de première instance, qu'y ajoutant, M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD seront condamnés solidairement avec lui à ce paiement.

Attendu que la responsabilité de M. Nourredine X... à l'égard de M. Cyrille Y... ayant été confirmée, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel solidairement avec M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD, parties perdantes en appel. P A R C E C... M O T I F C...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Donne acte à la S.A. M.M.A. IARD de son intervention aux droits et obligations de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD, en ce qu'il a condamné M. Nourredine X... à rembourser la somme de 2.286 ç 74 c. à la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. M.M.A. IARD) et en ce qu'il a évalué le préjudice matériel de M. Cyrille Y... à la somme de 451 ç 60 c. et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Dit que le véhicule automobile FIAT immatriculé 5733 YV 83, conduit par M. Nourredine X... et impliqué dans l'accident de la circulation du 15 novembre 1998, est resté la propriété de M. Stéphane Z....

Dit que la S.A. M.M.A. IARD, venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD, est tenue à garantie en sa qualité d'assureur du dit véhicule.

Condamne en conséquence M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD, solidairement avec M. Nourredine X..., à indemniser M. Cyrille Y... de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à l'accident du 15 novembre 1998, en particulier au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS QUARANTE CINQ CENTS (10.448 ç 45 c.) au titre de son préjudice corporel.

Évalue le préjudice matériel de M. Cyrille Y... à la somme de TROIS MILLE HUIT CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (3.820 ç 86 c.).

Condamne solidairement M. Nourredine X..., M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD à payer à M. Cyrille Y... la somme de TROIS MILLE HUIT CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (3.820 ç 86 c.) au titre de son préjudice matériel.

Déboute la S.A. M.M.A. IARD de sa demande en remboursement par M. Nourredine X... des sommes versées à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra.

Met hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES et M. Abdelkrim EL X....

Condamne M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD, solidairement avec M. Nourredine X..., à payer à M. Cyrille Y... la somme de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QUARANTE NEUF CENTS (1.524 ç 49 c.) au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Condamne solidairement M. Nourredine X... et la S.A. M.M.A. IARD à payer à M. Cyrille Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD, solidairement avec M. Nourredine X..., au paiement des dépens de la procédure de première instance.

Condamne solidairement M. Nourredine X..., M. Stéphane Z... et la S.A. M.M.A. IARD aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur: M. RAJBAUT Madame F...

Madame D...

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952478
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Code civil 1248
Loi 2003-706 2003-XX-01 art. 81
Loi 85-XXXX du 05 juillet 1985 art. 4
Nouveau code de procédure civile 381, 785, 474, 700, 695
Ordonnance 2000-XXXX du 14 janvier 2000
Ordonnance 2006-XXXX du 12 septembre 2006

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-14;juritext000006952478 ?
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