La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952394

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 novembre 2006, JURITEXT000006952394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/21384 Sébastien X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/265. APPELANT Monsieur Sébastien X... ... - 13120 GARDANNE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX EN PR

OVENCE INTIMEES COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA Caisse Mutuelle d'As...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2006 No 2006/ Rôle No 03/21384 Sébastien X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03/265. APPELANT Monsieur Sébastien X... ... - 13120 GARDANNE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS-CMA Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance , Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (entreprise régie le code des assurances), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, Contentieux Général - 47/49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège demeurant 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme SAUVAGE Joùlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2006, Signé par Madame Joùlle SAUVAGE,

Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' Aix en Provence le 18.09.2003,

Vu l'appel de M. Sébastien X... en date du 20.11.2003,

Vu les conclusions de cet appelant en date du 08.04.2004,

Vu les conclusions de la Compagnie AREAS-CMA en date du 18.05.2005,

Vu l'assignation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 21.04.2004 , et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 05.01.1999.

Vu l'ordonnance de clôture du 12.09.2006.

Blessé le 05.01.1999 lors d'un accident de la circulation, Sébastien X... , alors collégien, conteste l'évaluation de son préjudice corporel opéré par le jugement déféré qui a fixé ce préjudice à la somme totale de 58.369 ç.

Il sollicite une somme totale de 99.100 ç se décomposant comme suit:

- ITT avec perte de deux années de scolarité :

15.300,00 ç - IPP :

27.300,00 ç - pretium doloris:

18.400,00 ç - préjudice esthétique:

18.300,00 ç - préjudice d'agrément:

19.800,00 ç.

La Compagnie intimée demande la confirmation du jugement faisant notamment observer que seule une année de scolarité a été perturbée par l'accident.

L'expertise médicale judiciaire du Docteur Y... en date du 05.11.2002 établit que l'accident du 05.01.1999 a entraîné les lésions suivantes: - traumatisme crânien sans perte de connaissance avec une plaie de la lèvre supérieure qui a été suturée et qui n'a laissé aucune séquelle - traumatisme du poignet droit comportant une fracture non déplacée du quart inférieur des deux os qui a été traité orthopédiquement et qui n'a laissé aucune séquelle - traumatisme sévère de l'extrémité inférieure du fémur droit comportant une fracture comminutive ouverte qui a nécessité des interventions chirurgicales

Ce dernier traumatisme a nécessité une ostéosynthèse par clou suivie d'arthroscopie de contrôle et deux reprises chirurgicales. Des complications septiques semblent par ailleurs être apparues selon l'expert qui note toutefois qu'aucun document témoignant d'un traitement ne lui a été présenté.

Les séquelles de l'accident sont le suivantes: - une inégalité de longueur résiduelle du membre inférieur droit d'environ 20mm, - un discret tibia valgum entraînant un genu-valgum avec écart inter-malléolaire de 7 cm, - importante raideur du genou droit notamment en flexion avec une flexion à 110o gênant la position accroupie - amyotrophie du membre inférieur droit - discrète laxité en varus de l'articulation du genou n'entraînant pas d'instabilité

Les conclusions de l'expert sont les suivantes: - ITT : trois périodes

* 1ère période 05.01.1999 au 05.08.1999

* 2ème période du 03.04.2000 au 11.04.2000

* 3ème période du 19.12.2000 au 07.01.2001 - soins et surveillance médicale jusqu'à consolidation - consolidation : 29.02.2000 - pretium

doloris: 4,5/7 (entre moyen et assez important) - préjudice esthétique: 3/7 ( modéré) - IPP : 14 %

Collégien âgé de 16 ans lors de l'accident, M. X... n'a pu suivre une scolarité normale en classe de 3ème C du fait de son absence pendant le 3ème trimestre 1998 - 1999

Après redoublement ses résultats se sont avérés insuffisants et il a été dirigé vers un lycée professionnel.

Les périodes d' ITT médico-légales ne permettent de retenir que la perte d'une seule année scolaire , les nombreuses absences de l'année scolaire 1999-2000 se situant au cours des second et troisièmes trimestres et donc hors des périodes retenues par l'expertise. Par ailleurs, le bulletin scolaire de Sébastien X... démontre , au premier trimestre 1998-1999 et donc avant l'accident, un travail et des résultats insuffisants dans les disciplines classiques (Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Sciences). Il ne peut donc être jugé, comme demandé, que le changement d'orientation après redoublement est imputable à l'accident.

Le préjudice esthétique comporte la description par l'expert d'un ensemble de cicatrices de caractère très disgracieux , notamment sur la face interne du genou et dans la région sous-trochantérienne , confirmé par les photographies produites aux débats. L'expert note en outreur la face interne du genou et dans la région sous-trochantérienne , confirmé par les photographies produites aux débats. L'expert note en outre que la marche s'effectue avec une boiterie en rapport avec la différence de longueur des membres inférieurs.

Eu égard à ces éléments et à l'âge de Sébastien X... à la consolidation (17 ans) la Cour estime devoir fixer ses différents préjudices comme suit:

Préjudice soumis à recours: ITT avec perte d'une année scolaire:

7.500,00 ç IPP :

24.000,00 ç frais médicaux et pharmaceutiques: (titre définitif):

10.069,00 ç

TOTAL:

41.569,00 ç

Après déduction de la créance sociale reste:

31.500,00 ç

Préjudice personnel: pretium doloris:

12.000,00 ç préjudice esthétique:

12.000,00 ç préjudice d'agrément: (privation d'activités de loisir courantes chez un sujet jeune ne pouvant courir et ayant des difficultés à s'accroupir):

12.000,00 ç

TOTAL:

36.000,00 ç

Préjudice corporel total: 67.500,00 ç

Sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel la Cour estime équitable d'allouer la somme de 1500 ç

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Réforme le jugement déféré à l'exception de la disposition sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Statuant à nouveau:

Condamne la Compagnie AREAS-CMA à payer , en deniers ou quittances, à M. Sébastien X... la somme de 67.500 ç en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l'accident dont il a été victime le 05.01.1999.

Condamne la Compagnie AREAS-CMA à payer à Sébastien X... la somme de 1500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne la Compagnie AREAS-CMA aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , Avoués en la cause. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame Z...

Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952394
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Joùlle SAUVAGE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-14;juritext000006952394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award